Confirmation 6 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 6 avr. 2021, n° 18/02149 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 18/02149 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Blois, 11 juin 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 1
PRUD’HOMMES
Exp + GROSSES le 06 AVRIL 2021 à
la SELARL AROBASE AVOCATS
FCG
ARRÊT du : 06 AVRIL 2021
N° : – 21
N° RG 18/02149 – N° Portalis DBVN-V-B7C-FXYV
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BLOIS en date du 11 Juin 2018 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES
ENTRE
APPELANT :
Monsieur N-Z A
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Christian QUINET, avocat au barreau de BLOIS
ET
INTIMÉE :
[…], anciennement dénommée la SAS EHPAD Les jardins de l’Ardoux, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social
[…]
[…]
représentée par la SELARL AROBASE AVOCATS, prise en la personne de Me Delphine LUÇON, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : 19 janvier 2021
A l’audience publique du 04 Février 2021
LA COUR COMPOSÉE DE :
Monsieur T U, président de chambre
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller
Assistés lors des débats de Mme R S,greffier.
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 06 AVRIL 2021, Monsieur T U, président de chambre, assisté de Mme R S, greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon contrat de travail à durée indéterminée du 11 février 2008, la société Sodexo France a engagé M. N-Z A en qualité de cuisinier, niveau III A, statut employé en application de la convention collective nationale du personnel des entreprises de la restauration de collectivités, moyennant une rémunération mensuelle de 1 350 euros brut pour 151,10 heures de travail mensuelles.
À compter du 1er avril 2012, le contrat de travail de M. N-Z A a été transféré à la SAS EHPAD Les jardins de l’Ardoux qui reprenait la gestion directe du service restauration. La convention collective applicable à la relation de travail est celle de l’hospitalisation privée.
Le 03 mars 2016, la SAS EHPAD Les jardins de l’Ardoux a notifié un avertissement à M. N-Z A. Le 07 mars 2016, M. N-Z A a contesté cette sanction.
Après l’avoir convoqué, par courrier du 22 mars 2016, à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 30 mars 2016 , lui notifiant une mise à pied conservatoire, la SAS EHPAD Les jardins de l’Ardoux a notifié à M. N-Z A son licenciement pour faute grave par courrier du 06 avril 2016.
Le 24 janvier 2017, M. N-Z A a saisi le conseil de prud’hommes de Blois pour contester cette mesure et obtenir le paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, d’un rappel de salaire relatif à la mise à pied à titre conservatoire, d’une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement abusif.
Par jugement du 11 juin 2018 auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes de Blois a :
— débouté M. N-Z A de l’intégralité de ses demandes ;
— l’a condamné à payer à L’EHPAD les jardins de l’Ardoux la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Par courrier électronique du 12 juillet 2018, M. N-Z A a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 26 février 2019 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. N-Z A demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris;
en conséquence,
— condamner L’EHPAD les jardins de l’Ardoux à lui payer les sommes suivantes:
— 3 974 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 397,40 euros de congés payés afférents ;
— 390 euros au titre du rappel de salaire sur mise à pied ;
— 2 946 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 23 844 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 2 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 13 mai 2019 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la SAS EHPAD Les jardins de l’Ardoux, nouvellement dénommée SAS LES JARDINS D’IROISE DE SAINT LAURENT demande à la cour de :
— juger comme étant bien fondé le licenciement pour faute grave prononcé à l’égard de M. N-Z A;
en conséquence,
— le débouter de l’ensemble de ses demandes;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris;
y ajoutant,
— condamner M. N-Z A à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 janvier 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture du contrat
Le 03 mars 2016, la SAS EHPAD Les jardins de l’Ardoux a notifié à M. N-Z A un avertissement lui reprochant de remettre en cause de manière réitérée l’autorité de la direction y compris devant témoins ainsi que son comportement, à savoir 'plusieurs de vos collègues se sont plaints auprès de nous de votre comportement agressif ou désinvolte et nonchalant à leur égard.'
Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 06 avril 2016, la SAS EHPAD Les jardins de
l’Ardoux a licencié M. N-Z A pour faute grave.
Cette lettre énonce: ' (…) Alors que nous venions de vous notifier un avertissement pour insubordination, non-respect des consignes et remise en cause réitérée de l’autorité de la Direction le 3 mars dernier, vous avez refusé de rencontrer le soussigné qui demandait à vous voir en entretien informel, ce en présence de témoins puisque notre maîtresse de maison était présente et vous a entendu, ce dont elle peut tout à fait justifier. Pour ne pas arranger votre cas, face à votre refus, le Directeur Régional, Mr B C, qui était aussi présent sur le site le jour en question, vous a également demandé de suivre le Directeur en entretien informel dans son bureau. Vous avez persisté à refuser, prétextant ne plus vouloir désormais que communiquer par écrit'. S’agissant d’un entretien informel pour l’exercice correct de vos fonctions, le soussigné n’avait en aucun cas à vous adresser une convocation officielle et il est tout simplement impensable que la Direction ne puisse plus communiquer avec vous que par écrit, sans possibilité de consigne ou entrevue orale’ Vous avez donc à nouveau réitéré votre attitude de contestation systématique, alors même que vous veniez d’être sanctionné pour des faits similaires, ce qui ne vous a visiblement pas servi de leçon.
Nous avons également été récemment destinataire de plusieurs plaintes, principalement de certains de nos salariés, concernant votre comportement inadmissible à leur égard. Notamment, le 4 mars dernier, l’une de nos salariés Infirmières nous a relaté rencontrer des problèmes dans ses relations professionnelles avec vous, sur fond d’agressivité permanente, nous indiquant que la répétition de ces évènements indésirables finissait par faire régner une ambiance délétère, raison pour laquelle elle tenait à nous en faire part à présent. Notamment, elle fait état de brimades et reproches concernant certaines erreurs de manière fort agressive, ayant même raccroché sans répondre à la réponse de votre collègue. Elle fait également état de menaces et propos totalement intolérables vis-à-vis de certains de nos salariés. Il ressort ainsi de sa plainte que : « N-Z a conclu en proférant des menaces visant « la balance » qui avait été dire à Monsieur X qu’il avait quitté son poste avant la fin officielle de son temps de travail. Il m’a dit que dès qu’il saurait de qui il s’agit, il irait lui « éclater la tête » même si c’était une femme. Je lui ai demandé si j’étais visée (n’étant même pas présente ce jour) il m’a répondu qu’il n’en savait rien mais que si c’était moi la menace tenait toujours.
Vous admettrez que de tels propos et menaces vis-à-vis de l’un ou l’autre de nos salariés, de nature à faire régner la terreur sont inacceptables, pouvant être assimilables à de la violence verbale, voire à du harcèlement moral si ce type de comportement se répète.
Puis, le 8 mars dernier, notre Agent d’entretien/livreur en portage repas s’est plaint auprès de nous du fait que le 23 février dernier, vous l’aviez accusé d’avoir dénoncé certains de ses agissements auprès de la Direction (ayant donné lieu à l’avertissement du 3 mars dernier), d’une manière extrêmement agressive, le traitant de « balance » et lui demandant de ne plus lui adresser la parole dorénavant. Notre Maîtresse de maison nous a confirmé ces propos inadéquats. Il nous a précisé avoir tenté de régler seul la situation, mais voyant que cela ne s’améliorait pas, il s’est vu contraint de nous en parler puisque ce comportement perturbe le bon déroulement du portage de repas et l’ambiance de travail.
Par ailleurs, le 11 mars dernier, une autre de nos salariées nous a signalé avoir toujours peur de vous craignant que vous vous emportiez, ou deveniez violent en paroles ou en actes. Elle nous relatait en venir à devoir annuler certains ateliers pour éviter d’avoir à faire à vous et ainsi éviter tout conflit potentiel, mettant ainsi des freins au bon exercice de son travail.
D’autre part, nous avons reçu le 15 mars dernier un courrier de l’une de nos salariés à laquelle vous faites régulièrement des remarques désobligeantes, pouvant même être assimilées à du harcèlement sexuel. Celle-ci vient de porter à notre connaissance que vous l’appelleriez notamment pas par son prénom, mais en l’appelant « tétons », « gros seins », « mes poumons » ; etc. Pire, elle nous relate que vous lui auriez dit « ça doit être confortable entre tes seins » ou « voilà quelqu’un dont je ferais bien mon dessert » en parlant d’elle.
Vous comprendrez bien que de telles paroles à l’égard de l’une de nos salariées ne peuvent être admises, d’autant qu’elles ne sont pas acceptées de la part de la salariée en question qui les prend mal et ne les supporte plus, nous précisant avoir déjà tenté de faire stopper cela, sans succès, ( raison pour laquelle elle s’est vue contrainte de nous en informer).
De tels agissements sont d’autant moins tolérables qu’ils pourraient conduire à mettre en cause notre responsabilité civile, voire pénale si la salariée portait plainte pour harcèlement sexuel, puisque l’employeur est garant de la sécurité et de la santé physique et mentale de ses salariés au travail.
Comme si tous ces faits ne suffisaient pas, le 21 mars dernier nous avons à nouveau reçu une plainte de votre comportement professionnel émanant de l’une de nos salariées concernant les relations de travail difficiles avec vous. Elle nous y relatait être régulièrement confrontée, à l’occasion de votre travail ensemble, à votre irrespect, vos colères et votre autorité, générant aussi des freins au niveau du bon fonctionnement de notre structure. Notamment, alors qu’elle vous avait demandé courant mars dernier de changer de système au niveau des feuilles à remplir au préalable concernant les repas thérapeutiques des résidents, afin d’identifier le nombre de résidents à déduire, vous lui avez rétorqué qu’elle et ses collègues n’avaient que ça à faire et n’avez rien voulu entendre, bloquant là encore tout changement éventuel pour le bon fonctionnement de la résidence.
Pour couronner le tout, le 25 mars 2016, le mari lui-même de l’une de nos salariées nous a écrit pour nous signaler votre comportement inadmissible vis-à-vis des femmes de l’établissement, et notamment vis-à-vis de son épouse. Il nous indiquait que sa femme s’était plusieurs fois plainte en rentrant du travail de votre comportement à son égard, des paroles déplacées et sexistes. Le Monsieur en question nous indiquait assimiler cela à du harcèlement, et pas à de la drague, nous demandant d’intervenir pour faire cesser ce genre d’agissements rendant sa femme soucieuse. Là encore, votre attitude assimilable à du harcèlement moral est à même de faire engager notre responsabilité civile voire pénale en cas de plainte à ce sujet de l’une de nos salariés femmes.
Il nous appartient ainsi de mettre un terme à ce type comportement de la part de l’un quelconque de nos salariés au sein de notre structure, dans la mesure où l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité résultat vis-à-vis de la santé et de la sécurité de ses salariés au travail, y compris au niveau moral, comme évoqué ci-dessus.
Pour l’ensemble de ces raisons, nous nous voyons contraints de mettre un terme sans délai pour faute grave à votre contrat de travail,la poursuite de celui-ci dans la Société n’étant plus envisageable y compris durant un préavis (').'
M. N-Z A fait valoir en substance que les faits qui lui sont reprochés remontent à mars 2016, alors que la SAS EHPAD Les jardins de l’Ardoux avait décidé le recrutement d’un autre salarié avant même d’engager la procédure de licenciement et avant même la prétendue connaissance des faits reprochés, ayant passé dès les 2 et 22 février une annonce au Pôle emploi et un cuisinier ayant été embauché le jour de sa mise à pied.
Il ajoute qu’il avait déjà été sanctionné par un avertissement et qu’il a été licencié pour les mêmes faits, qu’il ne peut donc faire l’objet d’une double sanction en application de la règle « non bis in idem ». Il conteste la réalité des griefs produisant des attestations de collègues notamment féminines attestant n’avoir aucun problème de la nature d’un harcèlement moral, harcèlement sexuel ou relationnel avec lui.
En l’espèce, l’employeur reproche à M. N-Z A des faits de harcèlement sexuel envers deux collègues qui se sont plaintes postérieurement à l’avertissement qui lui a été notifié. Aucun
manquement de cette nature n’était cité dans l’avertissement. Il en découle que la SAS EHPAD Les jardins de l’Ardoux n’avait pas épuisé son pouvoir disciplinaire en sanctionnant le salarié d’un avertissement.
Il résulte des différentes attestations que les griefs fondant le licenciement s’ils sont, à l’exception des faits de harcèlement sexuel, de même nature que ceux sanctionnés par l’avertissement, se sont poursuivis après l’avertissement infligé au salarié. L’employeur était donc fondé à les invoquer pour fonder la mesure de licenciement.
L’existence de nouveaux griefs, en l’espèce les plaintes pour harcèlement sexuel, et la réitération des faits pour lesquels une sanction a été prononcée autorise l’employeur à tenir compte de griefs antérieurs.
Les propos cités dans la lettre de licenciement reprennent exactement les termes utilisés dans les courriers adressés à la SAS EHPAD Les jardins de l’Ardoux par certains salariés pour se plaindre du comportement de M. N-Z A. Ces courriers sont complétés et les termes qu’ils contiennent confirmés par les attestations de leurs rédacteurs dans les formes des articles 200 à 203 du code de procédure civile.
Ainsi, les salariés travaillant avec M. N-Z A, à savoir Mme Y maîtresse de maison qui atteste du refus de celui-ci de se conformer aux ordres postérieurement au 03 mars 2016, D E infirmière, M. F G agent d’entretien, Mme Z-P Q aide médico psychologique, Mme H I psychologue, sont unanimes à dénoncer le comportement de M. N-Z A dont ils indiquent craindre l’agressivité, déplorent le refus de coopérer et se plaignent de subir l’attitude irrespectueuse, les colères, les menaces ayant des conséquences sur leur travail.
En ce qui concerne Mme J K, le comportement de M. N-Z A reléve du harcèlement sexuel, celle-ci attestant qu’il lui a dit: ' Mais ça doit être confortable entre tes seins' en décembre 2015 puis en janvier 2016 :' Voilà quelqu’un dont je ferais bien mon dessert' et l’appeler non par son prénom mais ' mes tétons, mes poumons, gros seins…' . Elle indique avoir essayé à plusieurs reprises, en vain, de lui faire modifier son comportement à son égard.
Le mari de Mme L M a également écrit le 25 mars 2016 à la SAS EHPAD Les jardins de l’Ardoux pour dénoncer le harcèlement sexuel dont sa femme était la victime de la part de M. N-Z A, précisant que sa femme n’osait pas se plaindre et ignorait sa démarche. Les faits dénoncés ont été confirmés dans une attestation par Mme L M.
Il est ainsi justifié par les pièces versées aux débats que M. N-Z A a fait preuve d’insubordination de manière réitérée en refusant de se soumettre à des demandes légitimes de son employeur ou de ses collègues, a eu un comportement agressif et menaçant à l’égard d’autres salariés et a tenu des propos à connotation sexuelle inadmissibles. Ces faits, qui rendent impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, caractérisent une faute grave.
Le fait que la SAS EHPAD Les jardins de l’Ardoux ait décidé d’embaucher un cuisinier, concomitamment au licenciement de M. N-Z A, embauche justifiée par l’urgence à pourvoir le poste de cuisinier de l’EPHAD, n’a pas d’incidence sur le bien fondé de la mesure de licenciement. La véritable cause de la décision de l’employeur de rompre le contrat de travail réside bien dans les manquements du salarié.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu, par voie de confirmation du jugement entrepris, de débouter le salarié de l’intégralité de ses demandes au titre de la rupture.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens de première instance et d’appel sont à la charge de M. N-Z A, partie succombante.
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a alloué à l’employeur la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l’employeur l’intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d’appel. Le salarié sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Condamne M. N-Z A à payer à la SAS LES JARDINS D’IROISE DE SAINT LAURENT la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le déboute de ce chef de prétention ;
Condamne M. N-Z A aux dépens d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
R S T U
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