Article R351-1 du Code de la construction et de l'habitation.
Article R342-39
Article R351-1-1
Entrée en vigueur le 5 octobre 2014
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019

NOTA

Conformément à l'article 4 du décret n° 2014-1117 du 2 octobre 2014, les présentes dispositions s'appliquent aux ouvertures et renouvellements de droit prenant effet à compter du 5 octobre 2014

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1Formulaires de requêtes contentieux sociaux
Cabinet Nous Avocats · 16 mars 2026

C'est le cas, notamment, des contestations relatives : au Revenu de Solidarité Active (RSA) (articles L. 626-2 et suivants du code de l'action sociale et des familles), à l'Aide Personnalisée au Logement (APL) (articles L. 351-1 et R. 351-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation), aux décisions de suppression de l'aide de retour à l'emploi (articles L. 5426-2 du code du travail), aux décisions de radiation des listes des demandeurs d'emploi (articles L. 5412-1 et L. 5412-2 du code du travail), aux décisions de cessation d'inscription de la liste des demandeurs d'emplois (article […] R. 5411-17 du code du travail).

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2APL : nouvelles règles de calcul
Cabinet Neu-Janicki · 10 juillet 2008

Le décret du 26 juin 2008 modifie plusieurs règles de calcul de l'aide personnalisée au logement (APL), dont le régime est fixé par les articles L351-1 et R351-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation (CCH). Ainsi, le 1er janvier devient la date de référence pour le calcul de l'aide. Quant à l'année civile de référence pour la prise en compte des ressources, elle est désormais « l'avant-dernière année précédant la période de paiement ». Deux arrêtés d'application, adoptés le même jour, viennent compléter ce dispositif.

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3Logement : Aides Et Prêts - Apl - Travailleurs Immigrés Retraités
M. Vallini André · Questions parlementaires · 24 février 2003

Les aides personnelles au logement sont attribuées au titre de la résidence principale comme le prévoient l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation pour l'aide personnalisée au logement (APL) et les articles L. 542-2 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale pour l'allocation de logement à caractère familial (ALF) et social (ALS). Doit être entendu comme résidence principale le logement effectivement occupé par le bénéficiaire au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure (art. R. 351-1 du CCH et art. […] R. 831-1 et D. 542-1 du CSS). […]

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Décisions+500

1Tribunal administratif d'Amiens, 24 novembre 2009, n° 0802942

[…] Considérant qu'en vertu de l'article L. 351-8 du code de la construction et de l'habitation, […] lorsque les diligences exercées à l'encontre du débiteur sont demeurées sans effet, à demander au juge administratif de leur conférer le titre les autorisant à procéder au recouvrement de la créance ;Considérant qu'aux termes de l'article R351-1 du code de la construction et de l'habitation : « (…) La notion de résidence principale doit être entendue au sens du logement effectivement occupé au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, […] soit par le bénéficiaire ou son conjoint, soit par une des personnes à charge au sens de l'article R. 351-8. » ;

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2Tribunal administratif de Marseille, 8 avril 2016, n° 1401793Rejet

[…] en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative. […] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation : « L'aide personnalisée au logement est accordée au titre de la résidence principale, quel que soit le lieu de son implantation sur le territoire national » ; que l'article R. 351-1 de ce même code précise que : « La notion de résidence principale doit être entendue au sens du logement effectivement occupé au moins huit mois par an, […] soit par une des personnes à charge au sens de l'article R. 351-8 » ; […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

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3Tribunal administratif de Melun, 18 août 2014, n° 1205210Non-lieu à statuer

[…] 13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation : « L'aide personnalisée au logement est accordée au titre de la résidence principale, quel que soit le lieu de son implantation sur le territoire national. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 351-1 du même code : « (…) La notion de résidence principale doit être entendue au sens du logement effectivement occupé au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, soit par le bénéficiaire ou son conjoint, soit par une des personnes à charge au sens de l'article R. 351-8. (…) » ; […] 35 euros à M. X en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative.

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