Entrée en vigueur le 5 octobre 2014
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : DÉCRET n°2014-1117 du 2 octobre 2014 - art. 1
L'aide personnalisée au logement instituée par l'article L. 351-1 est attribuée, pour leur résidence principale, aux personnes qui occupent :
-soit le logement dont elles sont propriétaires et qui a été ou construit, ou amélioré, ou acquis et amélioré dans les conditions définies par l'article L. 351-2 (1°).
Pour l'application du présent chapitre, sont assimilés à des propriétaires les titulaires d'un contrat leur donnant vocation à l'attribution à terme de la propriété du logement qu'ils occupent, ainsi que les porteurs de parts ou d'actions de sociétés donnant vocation à l'attribution en propriété du logement qu'ils occupent.
-soit un logement à usage locatif, faisant l'objet d'une convention intervenue en vertu des articles L. 351-2 (2°, 3° ou 4°), L. 325-1 ou L. 431-6 ou d'un contrat d'amélioration intervenu en vertu de l'article 59 de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982 relative aux droits et obligations des locataires et des bailleurs ;
-soit un logement faisant l'objet d'un contrat de location-accession conclu dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière et qui a été construit ou acquis dans les conditions définies par l'article L. 351-2 (6°).
La notion de résidence principale doit être entendue au sens du logement effectivement occupé au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, soit par le bénéficiaire ou son conjoint, soit par une des personnes à charge au sens de l'article R. 351-8.
Le logement mis à la disposition d'un requérant par un de ses ascendants ou de ses descendants n'ouvre pas droit au bénéfice de l'aide. Les seuils mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 351-2-1 sont fixés à 10 % pour les parts de propriété et à 10 % pour les parts d'usufruit, sans que l'ensemble de ces parts ne puisse égaler ou dépasser 10 % au total.
Le décret du 26 juin 2008 modifie plusieurs règles de calcul de l'aide personnalisée au logement (APL), dont le régime est fixé par les articles L351-1 et R351-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation (CCH). Ainsi, le 1er janvier devient la date de référence pour le calcul de l'aide. Quant à l'année civile de référence pour la prise en compte des ressources, elle est désormais « l'avant-dernière année précédant la période de paiement ». Deux arrêtés d'application, adoptés le même jour, viennent compléter ce dispositif.
Lire la suite…Les aides personnelles au logement sont attribuées au titre de la résidence principale comme le prévoient l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation pour l'aide personnalisée au logement (APL) et les articles L. 542-2 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale pour l'allocation de logement à caractère familial (ALF) et social (ALS). Doit être entendu comme résidence principale le logement effectivement occupé par le bénéficiaire au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure (art. R. 351-1 du CCH et art. […] R. 831-1 et D. 542-1 du CSS). […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'en vertu de l'article L. 351-8 du code de la construction et de l'habitation, […] lorsque les diligences exercées à l'encontre du débiteur sont demeurées sans effet, à demander au juge administratif de leur conférer le titre les autorisant à procéder au recouvrement de la créance ;Considérant qu'aux termes de l'article R351-1 du code de la construction et de l'habitation : « (…) La notion de résidence principale doit être entendue au sens du logement effectivement occupé au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, […] soit par le bénéficiaire ou son conjoint, soit par une des personnes à charge au sens de l'article R. 351-8. » ;
[…] en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative. […] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation : « L'aide personnalisée au logement est accordée au titre de la résidence principale, quel que soit le lieu de son implantation sur le territoire national » ; que l'article R. 351-1 de ce même code précise que : « La notion de résidence principale doit être entendue au sens du logement effectivement occupé au moins huit mois par an, […] soit par une des personnes à charge au sens de l'article R. 351-8 » ; […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] 13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation : « L'aide personnalisée au logement est accordée au titre de la résidence principale, quel que soit le lieu de son implantation sur le territoire national. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 351-1 du même code : « (…) La notion de résidence principale doit être entendue au sens du logement effectivement occupé au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, soit par le bénéficiaire ou son conjoint, soit par une des personnes à charge au sens de l'article R. 351-8. (…) » ; […] 35 euros à M. X en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative.
C'est le cas, notamment, des contestations relatives : au Revenu de Solidarité Active (RSA) (articles L. 626-2 et suivants du code de l'action sociale et des familles), à l'Aide Personnalisée au Logement (APL) (articles L. 351-1 et R. 351-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation), aux décisions de suppression de l'aide de retour à l'emploi (articles L. 5426-2 du code du travail), aux décisions de radiation des listes des demandeurs d'emploi (articles L. 5412-1 et L. 5412-2 du code du travail), aux décisions de cessation d'inscription de la liste des demandeurs d'emplois (article […] R. 5411-17 du code du travail).
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