Entrée en vigueur le 28 avril 2022
Modifié par : Décret n°2022-706 du 26 avril 2022 - art. 3
Le bureau de l'office comprend, outre le président du conseil d'administration, président de droit, entre quatre et six membres, dont au moins un représentant des locataires, qui sont élus par le conseil d'administration au scrutin majoritaire.
Ces membres ne peuvent être élus au premier tour de scrutin s'ils n'ont pas réuni la majorité absolue des voix des membres du conseil ayant voix délibérative. En cas de partage égal des voix, celle du président du conseil d'administration est prépondérante.
Le bureau est élu après chaque renouvellement du conseil d'administration dans les conditions prévues aux I à IV de l'article R. 421-8.
Le conseil d'administration peut révoquer le bureau, ou un de ses membres, sans attendre le terme ci-dessus, sous réserve de prendre cette décision à la majorité des trois quarts des membres en fonction ayant voix délibérative et de désigner immédiatement, à la majorité simple des membres ayant voix délibérative, un nouveau bureau ou un nouveau membre selon le cas.
Sur proposition du président, le conseil d'administration confère à un membre du bureau le titre de vice-président. Le vice-président assiste le président dans ses fonctions et le supplée en cas d'absence ou d'empêchement.
Jean Glavany interroge Mme la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité sur la composition du bureau et de la commission d'attribution des logements des OPH suite à la mise en application des articles R. 421-12 et R. 441-9 du code de la construction et de l'habitat. […] Or ces dispositions entraînent un profond mécontentement de ces associations. […] Pour ce qui concerne la composition du bureau des offices publics de l'habitat, l'article L. 421-12 du code de la construction et de l'habitat (CCH) prévoit que, outre le président du conseil d'administration qui est membre de droit, quatre membres, dont un représentant des locataires, […]
Lire la suite…[…] — que le bureau était incompétent pour prendre la délibération attaquée dans la mesure où l'article L. 421-10 du code de la construction et de l'habitation dispose que le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'Office ; […] — que le bureau était irrégulièrement constitué puisqu'il devait être composé, outre le président, de 6 administrateurs en application de l'article R. 421-12 du code de la construction et de l'habitation ; […] O R D O N N E
[…] Vu l'ordonnance du 16 mai 2014 prononçant la réouverture de l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ; […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 421-10 du code de la construction et de l'habitation applicable aux offices publics de l'habitat : « Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'office » ; […] qu'aux termes de l'article R. 421-16 de ce code : « Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'office, […] Considérant qu'il est constant qu'en application des dispositions précitées de l'article R. 421-12 du code de la construction et de l'habitation, […]
[…] décision de préemption. 6. L'article R . 213-25 du code de l'urbanisme dispose que les décisions du titulaire du droit de préemption sont « notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, […] Aux termes de l'article R. 421 -16 du code de la construction et de l'habitation : « Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'office, […] est incompatible avec l'organisation de conseils d'administrations spécifiques ». 12 . […] Aux termes de l'article R. 421-12 du code de la construction et de l'habitation […]
Jacques Cresta attire l'attention de Mme la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité sur la composition du bureau et de la commission d'attribution des logements des OPH suite à la mise en application des articles R. 421-12 et R. 441-9 du code de la construction et de l'habitat. En effet, le code de la construction et de l'habitat ne prévoit, dans la composition du bureau (R. 421-12) et de la CAL (R. 441-9) qu'un seul poste pour la représentation des associations de locataires sans rotation possible.
Lire la suite…