Article R422-1-2 du Code de la construction et de l'habitation.
Article R422-1-1
Article R422-2

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4

Pour l'application du sixième alinéa du I de l'article L. 422-2-1, la collectivité territoriale ou l'établissement public, qui ne détient pas d'action de la société, adresse au président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de la société la demande d'acquisition de l'action à laquelle il a droit.
La cession est consentie au prix de dix centimes d'euro par l'actionnaire de référence ou l'un des actionnaires le constituant dans les quinze jours de réception de la demande.
Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Commentaire1

1Décret n° 2022-613 du 22 avril 2022 portant modification des dispositions relatives aux élections des locataires dans le parc social
www.seban-associes.avocat.fr · 19 mai 2022

Ce décret modifie les modalités des élections des représentants des locataires qui ont lieu au sein des OPH, des ESH et des SEM de construction et de gestion de logements sociaux au sens de l'article L. 481-1 du Code de la construction et de l'habitation (« SEM agréées ») (I) et les modalités des élections des représentants des locataires au sein des sociétés de coordination (II). I. […] Ces modalités sont régies par : L'article R. 421-7 du Code de la construction et de l'habitation (« CCH ») pour les OPH (art. 2 du décret); L'article R. 422-2-1 du CCH pour les ESH (art. 3 du décret); L'article R. 481-6 du CCH pour les SEM agréées (art. 4 du décret). […]

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