Infirmation 2 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. de la famille, 2 juil. 2021, n° 20/01135 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/01135 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 11 février 2020, N° 18/01560 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre de la famille
ARRET DU 2 JUILLET 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/01135 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OQ5S
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 11 FEVRIER 2020 du TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MONTPELLIER – -N° RG 18/01560
APPELANTS :
Monsieur Z D
né le […] à CELORICO M BEIRA (PORTUGAL)
[…]
[…]
Représenté par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
et assisté de Me Eve TRONEL PEYROZ de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Madame A D
née le […] à LINHARES CELORICO M BEIRA
(PORTUGAL)
[…]
[…]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
et assistée de Me Eve TRONEL PEYROZ de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMES :
Monsieur I D
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté et assisté de Me Marc GALLIX, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Madame L M N D divorcée X
née le […] à LINHARES CELORICO M BEIRA
(PORTUGAL)
[…]
[…]
Représentée et assistée de Me Marc GALLIX, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Madame B D épouse Y
née le […] à CELORICO M BEIRA (PORTUGAL)
[…]
[…]
Représentée et assistée de Me Marc GALLIX, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Monsieur C D
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté et assisté de Me Marc GALLIX, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 27 AVRIL 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 MAI 2021, en audience publique, Madame Catherine KONSTANTINOVITCH,
Président de chambre, ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Président de chambre
Madame Béatrice VERNHET, Conseiller
Madame Magali VENET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Marie-C TEYSSIER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de juin 2021 procédure civile ; le délibéré prévu pour le 25 Juin 2021 a été prorogé au 2 juillet 2021.
— signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Président de chambre, et par Madame Marie-C TEYSSIER, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Du mariage de Mme L K F et M. J D célébré au Portugal en 1955 sont nés cinq enfants: Z, A, L M N, B et C.
Par acte en date du 27 novembre 2012, les deux époux faisaient donation-partage à trois de leurs enfants: L M N, B et C, de la nue-propriété des parcelles AT 186, […].
Mme L K F décédait le […].
Estimant que les biens concernés par cette donation avaient été sous-évalués, Z et A D saisissaient le juge des référés aux fins notamment de désignation d’un expert.
L’expert était désigné par ordonnance en date du 24 novembre 2014, il déposait son rapport le 10 août 2015.
Par acte en date du 14 mars 2018, M. Z D et Mme A D assignaient M. J D leur père, Mmes L M N D, B D et M. C D devant le tribunal judiciaire de Montpellier.
Par jugement en date du 11 février 2020, le tribunal judiciaire de Montpellier:
— recevait la fin de non-recevoir à l’action en partage
— déclarait l’action engagée par M. Z D et Mme A D irrecevable
— disait n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamnait M. Z D et Mme A D aux dépens.
**
M. Z D et Mme A D ont relevé appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 24 février 2020, qui vise les chefs relatifs à la fin de non-recevoir à l’action en partage opposée par M. I D, l’irrecevabilité de leur action et les demandes sur lesquelles le premier juge n’a pas statué ( expertise, la valeur des biens immobiliers des parcelle AT 186, […], parcelle […], maison sise […] , et qu’il soit dit qu’il y aura lieu à rapport et à la mention à l’actif de la communauté des sommes de 269 161,95€ et 69 693,31€, injonction à M. I D de produire la donation entre époux ainsi que les justificatifs des règlements des primes d’assurance-vie, condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et dépens).
Les dernières écritures des appelants, M. Z D et Mme A D, ont été déposées le 14 mai 2020 et celles des intimés, M. I D, Mme L M N D, Mme B D et M. C D, le […].
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 27 avril 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. Z D et Mme A D, dans le dispositif de leurs dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demandent à la cour, au visa de la convention de la Haye du 14 mars 1978 et de l’article L132-12 du code des assurances, d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau les dire recevables à agir:
* Avant dire droit sur la demande de recel successoral et sur la demande d’ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de Mme L K F épouse D :
— ordonner une expertise judiciaire,
— dire et juger que l’expert recevra pour mission:
* d’entendre les parties en leurs explications et répondre à leurs dires et observations, se faire communiquer tout document utile à ses investigations, entendre tout sachant, s’adjoindre si besoin est tout sapiteur de son choix,
* se faire remettre tous les relevés de comptes bancaires ouverts au nom de : Mme L K F épouse D, M. I D, M. I D et/ou Mme L O F épouse D,
* se faire remettre tout document relatif aux assurances vie souscrites au nom de Mme L K F épouse D
* plus généralement se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission en quelques mains qu’ils se trouvent, l’expert étant notamment autorisé à se faire remettre directement par les établissements bancaires, financiers et fiscaux, ou
par le FIBOCA, tout document relatif aux comptes et placements dont la défunte et son époux étaient titulaires depuis janvier 2006
* examiner l’historique de tous ces comptes et rechercher si, et dans quelle mesure, les membres de sa famille ont bénéficié des fonds de la défunte, plus généralement déterminer et évaluer tous les avantages en espèces ou en nature dont ils ont été gratifiés du vivant de celle-ci,
* recenser tous les contrats d’assurance vie dont Mme L K F épouse D était titulaire, dresser la liste chronologique de tous les versements et retraits effectués sur ces contrats depuis janvier 2006,
* fournir au tribunal tout élément d’information lui permettant de statuer ultérieurement
* plus généralement, donner tous les renseignements permettant au tribunal de répondre à toutes les prétentions de Mme A D et M. Z D dans cette affaire
* ordonner que l’avance des frais et honoraires de l’expert sera à la charge conjointe des parties et également répartie entre elles
* dès à présent
— fixer la valeur des biens immobiliers comme suit:
* parcelle AT 186: 130 000€
* parcelle […]: 215 000€
* parcelle […]: 330 000€
* maison sise […]€,
— dire qu’il y aura lieu à rapport et à la mention à l’actif de la communauté des sommes de 269 161,95€ et 69 693,31€
— faire injonction à M. I D de produire la donation entre époux ainsi que les justificatifs des règlements des primes d’assurance-vie.
M. I D, Mme L M N D, Mme B D et M. C D, dans le dispositif de leurs dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour, au visa de la convention de la Haye du 14 mars 1978 et de l’article 778 du code civil de:
* au principal
— constater que les époux D étaient mariés sous le régime de la communauté universelle
— constater que l’intégralité du patrimoine commun des époux D est dévolue au conjoint E, M. I D
— constater qu’il n’y a donc pas lieu à partage
— constater que Z et A D n’ont pas qualité pour agir
— dire et juger que l’action est irrecevable
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 11 février 2020.
* au subsidiaire
— prendre acte de la valeur des biens immobiliers tels qu’évalués par le rapport d’expertise judiciaire du 10 août 2015
— constater l’absence de tout recel successoral
— débouter Z et A D de leur demande d’expertise
— dire et juger que les primes d’assurances-vie ne sont pas manifestement exagérées au regard du patrimoine des époux D
— débouter Z et A D de leur demande de voir rapporter les primes d’assurances-vie à la succession
— condamner Z et A D à verser à I D, L M N D, B D et C D la somme de 3 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR QUOI LA COUR
I ) – L O I A P P L I C A B L E A U R É G I M E M A T R I M O N I A L E T F I N D E NON-RECEVOIR
' Pour le premier juge, les époux D étaient mariés sous le régime légal portugais en vigueur en 1955 à savoir le régime de la communauté universelle. Au décès de Mme L K F, la dévolution s’est opérée en totalité au conjoint E, M. I D, sans qu’il n’y ait lieu à partage. Il en a déduit que les demandeurs n’ont pas qualité d’héritiers pour engager une action en partage, ni pour formuler les demandes qui pourraient en découler et a constaté la fin de non-recevoir pour défaut de qualité.
' Au soutien de leur appel, M. Z et Mme A D soutiennent que le régime matrimonial relève de la loi française
Ils font valoir que si le régime matrimonial des époux D était le régime légal portugais de communauté universelle, après leur installation en France, ils se sont involontairement soumis au régime légal français de communauté des meubles et acquêts par application de l’article 7 de la convention de la Haye de 1978 applicable après le 1er septembre 1992 leur résidence habituelle en France ayant duré plus de 10 ans.
Par conséquent, l’intégralité des biens du de cujus n’a pas été dévolue à M. I D, ils sont recevables à agir en qualité d’héritiers du de cujus.
' En réponse, les intimés soutiennent que la loi applicable aux époux mariés avant l’entrée en vigueur de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 est déterminée par le lieu de fixation du premier domicile conjugal, en l’espèce le Portugal. En
conséquence de quoi, eu égard à la date du mariage, les époux D étaient soumis au régime de la communauté universelle, l’intégralité de la succession du de cujus a donc été dévolue à l’époux E, les appelants n’ont donc pas qualité pour agir.
' Réponse de la cour
Les époux D, de nationalité portugaise, se sont mariés en 1955 au Portugal, sans contrat préalable, ni avoir fait le choix exprès et non équivoque d’un régime matrimonial par un acte autonome antérieur à la célébration du mariage ou mention sur l’acte de mariage.
La convention de La Haye en date du 14 mars 1978, qui a un caractère universel, détermine la loi applicable aux régimes matrimoniaux des époux mariés entre le 1er septembre 1992 et le 29 janvier 2019.
Comme justement rappelé par le premier juge, cette convention s’applique à tous les mariages célébrés après le 1er septembre 1992, mais aussi aux époux qui, mariés avant, choisissent la loi applicable à leur régime matrimonial après cette date (article 6).
Pour les mariages conclus, comme en l’espèce, avant le 1er septembre 1992, la détermination de la loi applicable ressort du principe de l’autonomie de la volonté, laquelle s’exprime soit par un choix exprès lorsque les époux ont élu une loi dans leur contrat de mariage, soit, en l’absence de convention matrimoniale, par un choix présumé des époux en faveur de la loi de leur premier domicile matrimonial.
La loi applicable au régime matrimonial est déterminée au jour du mariage.
Aussi, en l’espèce en l’absence de choix exprès des époux il convient de rechercher d’après les faits et circonstances, le statut matrimonial qu’ils ont implicitement eu la volonté commune d’adopter au jour de leur mariage, leur volonté de localiser leurs intérêts pécuniaires, cette volonté devant être recherchée d’après les circonstances concomitantes ou postérieures à leur union, et en tenant compte, notamment, du premier domicile par eux fixé, lequel doit principalement être pris en considération.
L’article 7 de la convention dont se prévalent les intimés, en raison de l’établissement des époux D en France pendant plus de 10 ans est insuffisant à combattre la présomption liée au premier domicile conjugal, ce d’autant qu’en l’espèce il est acquis que les époux D ont conservé des attaches avec leur pays d’origine où ils détiennent des avoirs bancaires.
De plus, la cour souligne que tant l’acte de donation-partage du 27 novembre 2012 que la déclaration de succession stipulent clairement 'mariés sans contrat de mariage à Celorico de Beira le 3 novembre 1955, ce régime non modifié ".
En conséquence de quoi, c’est à bon droit que le premier juge a dit que le régime matrimonial des époux D était le régime légal portugais de la communauté universelle.
Les appelants soutiennent que, ce régime prévu par les article 1108 et suivants du code civil portugais applicables à l’espèce, exclut le versement de l’intégralité de la succession du conjoint prédécédé au conjoint E, à quoi les intimés répliquent que les appelants ont une interprétation erronée des dits textes et que le partage ne s’ouvrira qu’au décès du conjoint E.
Les parties s’accordent sur le régime de la communauté universelle prévu par l’article 1108 du code civil portugais
L’article 1121 du code civil portugais prévoit que la communauté cesse par la dissolution du mariage, et l’article 1123 du même code dispose': 'Les biens de la communauté se partageront entre les époux ou leurs héritiers par égale portion, après que les récompenses dues à la communauté auront été fournies de part et d’autre " .
Il s’en déduit donc que, lors de la dissolution de la communauté notamment par décès d’un des époux, le partage s’effectue par moitié entre l’époux E et les héritiers de l’époux prédécédé après règlement des récompenses, la part de l’époux ne pouvant être inférieure à un quart de l’héritage (art. 2139 du code civil portugais) .
En conséquence de quoi, c’est à tort que le premier juge a dit que l’intégralité de la succession était dévolue à l’époux E et déclaré les appelants irrecevables à agir, le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef et l’action de M. Z D et Mme A D déclarée recevable.
[…]
' Les appelants font valoir que la loi applicable à la succession est la loi française, la succession ayant été ouverte après le […], avant l’entrée en vigueur du Règlement UE 650/2012 du 4 juillet 2012 intervenue le 17 août 2015.
Ils soutiennent que, si la loi française distingue les successions immobilières (régies par la loi de situation des immeubles) et mobilières (régies par la loi du dernier domicile du défunt), eu égard à la localisation des immeubles et du dernier domicile de la défunte, elle est applicable à l’intégralité de la succession.
' Les intimés n’ont pas conclu de ce chef .
' Réponse de la cour
En application de l’article 3 alinéa 2 du Code civil, les immeubles même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi française. Les successions mobilières sont régies par la loi du dernier domicile du défunt.
La qualification des biens composant la succession s’opère selon la loi du for en l’espèce la loi française.
En l’espèce il ressort de la déclaration de succession que les immeubles composant l’actif de la succession sont situés en France, et Mme K F était domiciliée en France au jour de son décès, en conséquence de quoi la loi française est applicable à la succession qui s’est ouverte au jour du décès le […].
[…]
L’indivision successorale a débuté le […] et prendra fin au jour du partage.
Les parties sont en désaccord sur l’actif de la succession.
' Les appelants, dans les motifs de leurs conclusions, demandent à la cour de fixer la valeur des parcelles […], […] sur laquelle est édifiée la maison sise avenue
Mendès France, la maison sise […], objets de la donation partage à la valeur retenue par l’expert désigné par le juge des référés, et de retenir la valeur haute de 130.000€ proposé par l’expert pour la parcelle AT 186.
' Les intimés demandent à la cour de prendre acte des estimations de l’expert judiciaire et de les inscrire dans le projet d’acte de partage .
' Réponse de la cour
L’article 1708 du code civil prescrit l’évaluation des biens, objet d’une donation-partage au jour de l’acte et non pas de l’ouverture de la succession. La valeur figurant dans l’acte de donation est une présomption simple, la valeur vénale au jour de l’acte de donation- partage peut être retenue si elle est différente de celle figurant dans l’acte. Pour être retenue, la valeur au jour de l’acte de la donation-partage suppose la réunion de trois conditions et notamment que tous les héritiers réservataires vivants ou représentés au décès aient reçu un lot dans le partage anticipé et l’aient accepté, tel n’est pas le cas en l’espèce, seuls trois des cinq enfants en ayant bénéficié.
L’article 924-2 du code civil précise que lorsque la donation partage est réductible, la fraction réductible est calculée par rapport à la valeur des biens donnés au jour du partage, alors que l’indemnité de réduction est calculée selon la valeur des biens au jour du partage en application de la fraction réductible à cette valeur.
L’expertise contradictoire n’est pas contestée par les parties qui demandent à la cour pour les appelants de retenir les valeurs proposées par l’expert et pour la parcelle AT 186, la valeur haute et pour les intimés d’en prendre acte.
L’expert a proposé les valeurs suivantes
[…]: 330.000€
— maison […]€
— parcelle […]': 255.000€
— parcelle AT n° 186 solution 1 = 130.000€ / solutions 2 et 3 47.000€
Les dires des parties annexés par l’expert se limitaient à la valeur de la maison […] que les intimés entendaient voir fixer entre 340.000 et 360.000€ sur la base d’une estimation réalisée par une agence immobilière locale et à la valeur de la parcelle AT 186 dont les intimés ont demandé deux estimations selon que le terrain soit ou non constructible.
S’agissant de la maison […], l’expert a répondu que l’estimation de l’agence immobilière était des plus sommaire et relevé que l’appartement est en enfilade, dépourvu de parking et de garage et devra bénéficier de travaux importants d’isolation.
Au regard de l’analyse détaillée du bien et du marché immobilier faite par l’expert, l’estimation de l’agence immobilière se limitant à indiquer sans décrire le bien, point positif: bon état général et point négatif: absence de parking et de garage, la valeur de 255.000€ sur laquelle s’accordent toutes les parties sera retenue.
La valeur de 215.000€, pour la parcelle […] et de 330.000€ pour la maison sise sur la parcelle […], proposée par l’expert, n’a pas fait l’objet de dires des parties, ces valeurs seront homologuées au regard de l’analyse documentée de l’expert , ce conformément à l’accord des parties.
L’expert a fait droit au dire relatif à la parcelle AT 186 et a proposé deux estimations en fonction de la constructibilité du terrain ; dans sa réponse aux dires il retient qu’il sera constructible dans le prochain PLU mais que l’emprise d’une construction sera faible au regard de la forme du terrain et des retraits obligatoires et de l’allotissement de cette parcelle.
Il ressort de l’acte de donation-partage du 27 novembre 2012, que les époux D ont fait donation de la nue-propriété de cette parcelle pour moitié à B D et pour l’autre moitié à L M N D
En conséquence de quoi n’étant ni allégué, ni démontré que la parcelle AT 186 est inconstructible au jour où la cour statue, sa valeur sera fixée à la somme de 130.000€ retenue par l’expert.
[…]
Les appelants demandent à la cour d’ordonner une expertise avant- dire-droit sur la demande de recel successoral et l’ouverture des opérations de liquidation et partage et les intimés de constater l’absence de recel successoral et débouter les appelants de la demande de rapport des primes d’assurance-vie.
1°) – assurances vie
' Les appelants affirment que le montant des sommes placées en assurance vie par la défunte est excessif au regard de ses ressources. Ils arguent de deux contrats d’assurance vie , un contrat Nuance 3D dont ils demandent le rapport à hauteur de la totalité des sommes placées à savoir 269.161,95€ et d’un second contrat dont ils ignorent le bénéficiaire et le montant au jour du décès mais qui comportait au 31 décembre 2012 la somme de 69.693,31€ dont ils demandent aussi le rapport.
Ils soutiennent que l’assurance-vie dénommée ' Nuance 3D » a été souscrite par leur mère le 14 janvier 2006, quelques mois à peine avant son soixante-dixième anniversaire ; elle a alors versé une somme initiale de 88.754 €, puis jusqu’à son décès, une somme complémentaire de 153.000 €, sommes qu’ils jugent exagérées au regard de son âge et de sa situation patrimoniale
' Les intimés contestent le caractère excessif des primes, ils rappellent que l’utilité du contrat pour le souscripteur doit aussi être prise en compte, comme l’âge et le patrimoine, or le montant total des primes d’assurance est de 338.865,26€ et le patrimoine des époux D avant la donation-partage du 27 novembre 2012 était de 930.000€, voire 1,4 million d’euros en y ajoutant la somme de 450.000€ prétendument envoyée au Portugal comme le soutiennent les appelants. Enfin, l’exonération fiscale dont bénéfice les primes versées avant 70 ans justifie de l’utilité du contrat.
' Réponse de la cour
En application des dispositions de l’article L. 132-13 du Code des assurances, 'Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à
la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.'
Il s’en déduit que les primes versées par le souscripteur d’un contrat d’assurance- vie ne sont rapportables à la succession que si elles présentent un caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur.
Un tel caractère s’apprécie au moment du versement, au regard de l’âge ainsi que de la situation patrimoniale et familiale du souscripteur, en tenant compte de l’utilité du contrat pour celui-ci, s’induisant des circonstances et époque de la conclusion du contrat et du versement des primes.
L’appréciation du caractère excessif précité suppose l’examen de l’ensemble des documents ayant trait à cette assurance-vie.
En l’espèce, les appelants produisent un relevé de situation de 2010 pour un contrat écureuil projet et le relevé semestriel d’adhésion se rapportant au contrat Nuance 3D au 31 décembre 2010.
Or il appartient aux héritiers qui contestent un contrat d’assurance- vie de rapporter la preuve du caractère excessif des primes.
En l’espèce, il n’est ni démontré ni soutenu que la souscription de ces contrats d’assurance vie et les versements réguliers qui y ont été faits depuis la souscription jusqu’au décès ont obéré de quelques façons que ce soit la situation financière de la défunte.
Faute de renseigner la cour sur les ressources dont disposait la défunte, du jour de la souscription jusqu’à son décès et au regard du patrimoine immobilier conséquent dont étaient propriétaires les époux D et de leurs avoirs bancaires (44.034€) au jour du décès de l’épouse, le versement mensuel de primes de 212€ et 127€ n’apparaît pas excessif.
Le caractère excessif des primes versées n’étant pas démontré les appelants seront déboutés de leur demande de rapport à la succession des primes pour la somme de 269.161,95€ et 69.693,31€ et de la demande d’expertise s’y rapportant.
2°-) sommes écartées volontairement de la succession
' Les appelants font valoir que les actifs mobiliers figurant dans la déclaration de succession sont bien moindres que ceux dont disposait Mme L K F à sa mort outre que les comptes bancaires de celle-ci comportent de nombreux mouvements surprenants. Ils affirment que les époux D, puis M. I D seul, ont organisé la disparition d’une partie de leur patrimoine au bénéfice de trois de leurs enfants et au détriment des deux autres .
' Les intimés contestent tout recel successoral et font valoir d’une part que les époux D pouvaient librement disposer de leur patrimoine et favoriser certains de leurs enfants dans la limite de la réserve héréditaire de chacun de 3/20e et d’autre part qu’ayant gardé des attaches au Portugal ils avaient tout loisir de rapatrier une partie de leur patrimoine dans ce pays. Si comme le soutiennent les appelants, sans le démontrer
, certaines sommes ont été envoyées au Portugal avant le décès de Mme F- D ils n’ont jamais eu la volonté de les écarter de la succession.
' Réponse de la cour
Mme L K F est décédée le […], les appelants arguent de dissimulation volontaire d’actifs mobiliers localisés en France et d’actifs envoyés au Portugal.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’instruction peut être ordonnée sur un fait si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver, mais en aucun cas pour suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En application de l’article 778 al.1 du code civil, la fraude commise intentionnellement par un héritier, pour rompre l’égalité du partage, par la dissimulation d’effets de la succession ou omission intentionnelle d’un héritier, est qualifié de recel successoral.
S’agissant de I D (père des héritiers et intimé) la cour rappelle qu’il n’y a point de recel en l’absence de partage, tel est le cas entre l’usufruitier de l’intégralité de la succession et les nus propriétaires, dont les droits sont de nature différente.
La déclaration notariée de succession produite non datée, non signée mentionne que M. I D époux E a opté pour l’usufruit des biens de la succession .
S’agissant des intimés et des avoirs détenus par les époux D en France, les appelants arguent de mouvements sur un livret A de la défunte les 28 janvier 2012 (5.000€) et 8 octobre 2013 (10.000€), du dépôt et d’un retrait concomitant de la somme de 5.000€ sur son livret B le 8 octobre 2013, de débits importants sur les comptes joints des époux D ouverts dans les livres de la Caisse d’épargne et de la Société générale entre le 6 janvier 2012 et le 7 novembre 2013, du retrait de sommes figurant dans le portefeuille de valeurs mobilières ouvert au nom de M I D, du retrait le 17 septembre 2010 de la somme de 6.100€ sur le compte de Mme D ouvert dans les livres de la Société générale.
Force est de constater que tous les mouvements bancaires que les appelants jugent suspects, ont été réalisés avant le décès de Mme F-D, pour certains en 2010 et même uniquement sur le portefeuille de valeur mobilière au nom du seul conjoint E, époque à laquelle les époux étaient libres de disposer de leurs biens, il n’est pas démontré que ces mouvements bancaires ont profité aux intimés, Mme L M N D, Mme B D et M. C D.
En droit, la volonté des parents de privilégier certains de leurs enfants, dont arguent les appelants, est insuffisante à caractériser le recel successoral.
Au final ,les mouvements bancaires précités ne démontrent pas que les héritiers intimés dans la présente cause en ont été bénéficiaires et les ont volontairement dissimulé, ce alors que la déclaration de succession mentionne la somme de 44.034,84 € au titre des avoirs bancaires figurant dans les comptes ouverts dans les livres de la Caisse d’épargne et de la Société générale, la demande d’expertise sera rejetée.
S’agissant des sommes envoyées au Portugal, les appelants font valoir que le couple parental a envoyé la somme de 457.000€ au Portugal dont partie a ensuite été attribuée à leurs frère et s’urs qui ont reçu chacun 115.000€ .
Les intimés ne contestent pas l’envoi de sommes au Portugal mais font valoir que le montant n’est pas démontré par les appelants et qu’ils n’ont jamais eu la volonté de les écarter de la succession.
Or, il est démontré par les appelants que M. I D depuis des comptes bancaires détenus au Portugal, a procédé à plusieurs virements en faveur de trois de ses enfants :
— Mme B P D épouse Y a reçu le 12 décembre 2013 un virement de 15.000€ et le 21 décembre 2015 la somme de 100.000€,
— M. C F D, un virement de 50.000€ le 21 décembre 2015 et 50.000€ le 7 janvier 2016,
— Mme L M N P D, le 2 décembre 2013 deux virements de 15.000€ et deux autres virement de 50.000€ le 21 décembre 2015.
Ces sommes ne figurent pas dans la déclaration de succession qui est produite.
La cour constate que les appelants se limitent à demander une expertise avant-dire-droit qui ne s’impose pas au vu des preuves qu’ils apportent mais ne concluent pas au recel successoral, en conséquence de quoi la cour se limitera à rejeter la demande d’expertise.
Les intimés demandent à la cour de constater l’absence de recel successoral, ce qui ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 alinéa 1 du Code de procédure civile.
En conséquence de quoi, il n’y a pas lieu de statuer sur le constat de l’absence de recel successoral .
V-) INJONCTION
' Les appelants demandent à la cour d’enjoindre à M. I D de produire la donation entre époux et de justifier des primes d’assurance d’assurance-vie versées.
' Les intimés n’ont pas conclu de ce chef
' Réponse de la cour
Les appelants n’ont pas usé, lors de l’instruction, de la faculté de saisir le conseiller de la mise en état pour enjoindre aux intimés de produire les documents demandés.
La production des documents relatifs aux assurances-vie est sans intérêt, puisque les appelants ont été déboutés de leur demande de ce chef.
La production de la donation entre époux alors que la cour a statué sur tous les chefs de demande est également sans intérêt.
En conséquence de quoi, les appelants seront déboutés de leur demande.
VI-) FRAIS ET DÉPENS
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a engagés en première instance et en cause d’appel .
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire
INFIRME le jugement déféré et statuant à nouveau,
Déclare l’action de M. Z D et Mme A D recevable .
Déboute M. Z D et Mme A D de leur demande d’expertise.
Fixe la valeur des biens immobiliers comme suit :
— parcelle AT 186': 130.000€
— parcelle […]': 215.000€
— parcelle […]': 330.000 €
— maison sise […]
Déboute M. Z D et Mme A D de leur demande tendant au rapport des primes d’assurance-vie pour un montant de 269.161,95€ et 69.693,31€ à la succession.
Déboute M. Z D et Mme A D de leur demande d’enjoindre à M. I D de produire la donation entre époux et le justificatif des règlements des primes d’assurance-vie.
Dit n’y avoir lieu à constater l’absence de recel successoral.
Y AJOUTANT
Déboute les parties des demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dit que chaque partie conservera chacune la charge des dépens qu’elle a engagés en première instance et en cause d’appel .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
MJT/CK
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles IV - Règlement (UE) 650/2012 du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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