Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 4 août 2021, 447916, Inédit au recueil Lebon
CE 12 avril 2021
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CE
Annulation 4 août 2021

Arguments

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  • Accepté
    Excès de pouvoir

    La cour a jugé que l'article 2 de l'ordonnance était contraire à la Constitution, car il permettait un recours à des moyens de télécommunication sans accord des parties, ce qui porte atteinte au droit à un procès équitable.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation

    La cour a décidé que l'Etat devait verser une somme globale au titre des frais de justice, conformément à l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

  • Rejeté
    Méconnaissance des droits et libertés garantis par la Constitution

    La cour a jugé que les dispositions de l'article 4 ne portaient pas atteinte de manière injustifiée au droit à un procès équitable, car elles étaient encadrées par des conditions précises.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État, saisi en premier ressort, a examiné les requêtes de plusieurs associations et d'un particulier demandant l'annulation de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-1401 du 18 novembre 2020, qui autorisait l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle sans l'accord des parties dans le cadre des procédures pénales, ainsi que l'article 4 de la même ordonnance, qui permettait de déroger aux règles de publicité des audiences. Les requérants invoquaient la méconnaissance des droits et libertés garantis par la Constitution et des stipulations de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le Conseil d'État a jugé que l'article 2 était conforme à la Constitution et à la loi habilitante (loi du 23 mars 2020 et loi du 14 novembre 2020), mais a annulé cet article en tant qu'il permettait le recours à la télécommunication audiovisuelle devant toutes les juridictions pénales sans accord des parties, car cela portait atteinte au droit à un procès équitable de l'article 6 de la Convention. Toutefois, l'annulation a été limitée dans le temps, les effets antérieurs étant réputés définitifs. Concernant l'article 4, le Conseil d'État a rejeté les moyens tirés de la méconnaissance des droits et libertés garantis par la Constitution, faute de question prioritaire de constitutionnalité, et a jugé que l'article ne portait pas atteinte de manière injustifiée et disproportionnée au droit à un procès équitable et aux droits de la défense. En conséquence, l'article 2 a été partiellement annulé et l'État a été condamné à verser 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, tandis que le surplus des conclusions des requêtes a été rejeté.

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Sur la décision

Référence :
CE, ch. réunies, 4 août 2021, n° 447916
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 447916
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Identifiant Légifrance : CETATEXT000043908938
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2021:447916.20210804

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Constitution du 4 octobre 1958
  2. LOI n°2020-290 du 23 mars 2020
  3. LOI n°2020-1379 du 14 novembre 2020
  4. LOI n°2021-689 du 31 mai 2021
  5. Code de justice administrative
  6. Code de procédure pénale
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