Article R422-9-1 du Code de la construction et de l'habitation.
Article R422-9
Article R422-9-2

Entrée en vigueur le 15 octobre 2004

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Décret n°2004-1087 du 14 octobre 2004 - art. 1 () JORF 15 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2004-1087 du 14 octobre 2004 - art. 7 () JORF 15 octobre 2004

La commission prévue à l'article L. 441-2, qui attribue nominativement chaque logement mis ou remis en location, est composée et fonctionne conformément à l'article R. 441-9.
Entrée en vigueur le 15 octobre 2004

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Décisions4

[…] Aux termes de l'article R. 441-9 du code de la construction et de l'habitation : " La création, la composition et le fonctionnement de la commission d'attribution prévue à l'article L. 441-2 et mentionnée aux articles R. 421-15, R. 422-2, R. 422-9-1, R. 423-91 et R. 481-5 obéissent aux règles suivantes : I.- Lorsque l'office ou la société dispose de plus de 2 000 logements locatifs sociaux sur le territoire d'un établissement public de coopération intercommunale mentionné au vingtième alinéa de l'article L. 441-1, d'un établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou de la Ville de Paris, le conseil d'administration ou de surveillance crée, […]

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2Tribunal administratif de Melun, 4ème chambre, 30 septembre 2022, n° 2008956Annulation

[…] Aux termes de l'article R. 441-9 du code de la construction et de l'habitation : " La création, la composition et le fonctionnement de la commission d'attribution prévue à l'article L. 441-2 et mentionnée aux articles R. 421-15, R. 422-2, R. 422-9-1, R. 423-91 et R. 481-5 obéissent aux règles suivantes : () II. – La commission, ainsi que, le cas échéant, les commissions créées en application du I, sont ainsi composées : / 1° Avec voix délibérative : / a) Six membres désignés par le conseil d'administration ou de surveillance dans les conditions fixées au III. […]

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[…] Aux termes de l'article R. 441-9 du code de la construction et de l'habitation : " La création, la composition et le fonctionnement de la commission d'attribution prévue à l'article L. 441-2 et mentionnée aux articles R. 421-15, R. 422-2, R. 422-9-1, R. 423-91 et R. 481-5 obéissent aux règles suivantes : I.- Lorsque l'office ou la société dispose de plus de 2 000 logements locatifs sociaux sur le territoire d'un établissement public de coopération intercommunale mentionné au vingtième alinéa de l'article L. 441-1, d'un établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou de la Ville de Paris, le conseil d'administration ou de surveillance crée, […]

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