Annulation 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 9 mai 2025, n° 2408537 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2408537 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 juillet 2024, 17 décembre 2024, 7 avril 2025 et 14 avril 2025, M. D C demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 27 juin 2024 par laquelle la commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements de la Caisse des dépôts et consignations Habitat Social a classé sa candidature au rang 2 pour l’attribution d’un logement social de type 4 situé 6 rue Léopold Survage à Créteil ;
2°) d’enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations Habitat Social de procéder au réexamen de sa demande d’attribution d’un logement social, dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations Habitat Social la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente territorialement dès lors que sa candidature aurait dû être traitée par l’agence du bailleur social de Gentilly alors qu’il ressort du procès-verbal de la réunion de la commission du 27 juin 2024 produit en défense par le bailleur social qu’elle a été examinée par l’agence de Bonneuil-sur-Marne ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que :
* le procès-verbal de la réunion de la commission du 27 juin 2024 ne permet pas d’établir que les membres présents ont été régulièrement désignés, que l’un d’entre eux a été désigné par le conseil de surveillance et qu’un autre a la qualité de représentant des locataires ;
* il ne permet pas de s’assurer de ce que Mme B A a régulièrement été élue présidente ;
— le maire de la commune de Créteil et le préfet du Val-de-Marne n’ont pas été régulièrement convoqués ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors que, par une décision du 25 octobre 2023, la commission de médiation l’a reconnu comme prioritaire et devant être logé d’urgence, qu’ainsi le logement devait lui être accordé prioritairement et ne pouvait être donné à un autre candidat, qu’il est dans l’attente d’un logement depuis plus de six ans et qu’il est travailleur indépendant.
M. C a produit un mémoire le 17 avril 2025, qui n’a pas été communiqué.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 décembre 2024 et 11 avril 2025, la Caisse des dépôts et consignations Habitat Social, représentée par Me Delpla, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dutour, conseillère,
— les conclusions de Mme Blanc, rapporteure publique,
— et les observations de M. C.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, après appel de l’affaire, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 27 juin 2024, la commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements de la Caisse des dépôts et consignations Habitat Social a classé la candidature de M. C au rang 2 pour l’attribution d’un logement social de type 4 situé 6 rue Léopold Survage à Créteil. Par le présent recours, M. C demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 441-9 du code de la construction et de l’habitation : " La création, la composition et le fonctionnement de la commission d’attribution prévue à l’article L. 441-2 et mentionnée aux articles R. 421-15, R. 422-2, R. 422-9-1, R. 423-91 et R. 481-5 obéissent aux règles suivantes : I.- Lorsque l’office ou la société dispose de plus de 2 000 logements locatifs sociaux sur le territoire d’un établissement public de coopération intercommunale mentionné au vingtième alinéa de l’article L. 441-1, d’un établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou de la Ville de Paris, le conseil d’administration ou de surveillance crée, à la demande de cet établissement public ou de cette collectivité, une commission d’attribution compétente sur ce territoire. / En outre, si la dispersion géographique de son parc locatif le justifie, le conseil d’administration ou de surveillance peut décider de créer plusieurs commissions d’attribution dont il détermine le ressort territorial de compétence. / II. – La commission, ainsi que, le cas échéant, les commissions créées en application du I, sont ainsi composées : / 1° Avec voix délibérative : / a) Six membres désignés par le conseil d’administration ou de surveillance dans les conditions fixées au III. Ils élisent en leur sein à la majorité absolue le président de la commission. En cas de partage égal des voix, le candidat le plus âgé est élu ; / b) Le préfet ou son représentant ; / c) Le président de l’établissement public de coopération intercommunale mentionné au vingt-troisième alinéa de l’article L. 441-1 ou le président du conseil de territoire de l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou leur représentant pour l’attribution des logements situés sur le territoire relevant de leur compétence. / d) Le maire de la commune où sont situés les logements à attribuer, ou son représentant, pour l’attribution de ces logements. Il dispose d’une voix prépondérante en cas d’égalité des voix ; / e) S’il y a lieu, pour l’attribution des logements faisant l’objet d’un mandat de gérance conclu en application de l’article L. 442-9 et comprenant l’attribution des logements, le président de la commission d’attribution de l’organisme mandant ou son représentant, avec voix délibérative. / 2° Avec voix consultative : / a) Un représentant des organismes bénéficiant de l’agrément relatif à l’ingénierie sociale, financière et technique prévue à l’article L. 365-3, désigné dans les conditions prévues par décret ; / b) A Paris, Marseille et Lyon, les maires d’arrondissement ou leurs représentants, pour ce qui concerne les logements à attribuer dans leur arrondissement ; / c) Les réservataires non membres de droit pour l’attribution des logements relevant de leur contingent. / Le président de la commission peut appeler à siéger, à titre consultatif, un représentant des centres communaux d’action sociale ou un représentant du service chargé de l’action sanitaire et sociale du département du lieu d’implantation des logements. / III. – Dans le cas d’une commission unique, les six membres mentionnés au 1° du II sont désignés, parmi ses membres, par le conseil d’administration ou le conseil de surveillance de la société ou de l’organisme concerné. L’un des membres a la qualité de représentant des locataires. / En cas de pluralité de commissions, le conseil d’administration ou le conseil de surveillance de la société ou de l’organisme concerné désigne librement six représentants par commission, dont un représentant des locataires () ".
3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie. L’application de ce principe n’est pas exclue en cas d’omission d’une procédure obligatoire, à condition qu’une telle omission n’ait pas pour effet d’affecter la compétence de l’auteur de l’acte.
4. Le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que le procès-verbal de la réunion de la commission du 27 juin 2024 ne permet pas d’établir que les membres présents ont été régulièrement désignés, que l’un d’entre eux a été désigné par le conseil de surveillance et qu’un autre a la qualité de représentant des locataires, ni de ce que Mme B A a régulièrement été élue présidente. En outre, il soutient que le maire de la commune de Créteil et le préfet du Val-de-Marne n’ont pas été régulièrement convoqués. La Caisse des dépôts et consignations Habitat Social, qui est seule en mesure d’établir la composition régulière de la commission d’attribution du logement et la convocation régulière de ses membres, ne produit qu’un procès-verbal du 27 juin 2024 qui n’est pas suffisant à l’établir. Par suite, en l’absence notamment de production d’un procès-verbal de la commission faisant apparaître que celle-ci était régulièrement composée et des convocations de ses membres, le requérant est fondé à soutenir que la composition de la commission d’attribution du logement était irrégulière et que le maire et le préfet ont été irrégulièrement convoqués. Par suite, les moyens soulevés en ce sens doivent être accueillis.
5. Par suite, le requérant est fondé, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, à demander l’annulation de la décision en litige.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, seul susceptible de l’être en l’état de l’instruction, le présent jugement n’implique pas nécessairement que la Caisse des dépôts et consignations Habitat Social attribue un logement social au requérant. Il implique, en revanche, que sa demande soit réexaminée, en tenant compte des motifs du présent jugement et de la situation existante à la date de sa nouvelle décision. Par suite, il y a lieu, par application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations Habitat Social de procéder à ce réexamen et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du requérant, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la Caisse des dépôts et consignations Habitat Social demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. C au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 27 juin 2024 par laquelle la commission d’attribution de la Caisse des dépôts et consignations Habitat Social a refusé la demande de logement social de M. C est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la Caisse des dépôts et consignations Habitat Social de réexaminer la demande d’attribution d’un logement social à M. C et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la Caisse des dépôts et consignations Habitat Social au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et à la Caisse des dépôts et consignations Habitat Social.
Délibéré après l’audience du 18 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Senichault de Izaguirre, conseillère,
Mme Dutour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2025.
La rapporteure,
L. DUTOURLa présidente,
N. MULLIÉ
La greffière,
V. GUILLEMARD
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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