Entrée en vigueur le 22 février 2020
Modifié par : Décret n°2020-145 du 20 février 2020 - art. 3
La création, la composition et le fonctionnement de la commission d'attribution prévue à l'article L. 441-2 et mentionnée aux articles R. 421-15, R. 422-2, R. 422-9-1, R. 423-91 et R. 481-5 obéissent aux règles suivantes :
I.-Lorsque l'office ou la société dispose de plus de 2 000 logements locatifs sociaux sur le territoire d'un établissement public de coopération intercommunale mentionné au vingtième alinéa de l'article L. 441-1, d'un établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou de la Ville de Paris, le conseil d'administration ou de surveillance crée, à la demande de cet établissement public ou de cette collectivité, une commission d'attribution compétente sur ce territoire.
En outre, si la dispersion géographique de son parc locatif le justifie, le conseil d'administration ou de surveillance peut décider de créer plusieurs commissions d'attribution dont il détermine le ressort territorial de compétence.
II.-La commission, ainsi que, le cas échéant, les commissions créées en application du I, sont ainsi composées :
1° Avec voix délibérative :
a) Six membres désignés par le conseil d'administration ou de surveillance dans les conditions fixées au III. Ils élisent en leur sein à la majorité absolue le président de la commission. En cas de partage égal des voix, le candidat le plus âgé est élu ;
b) Le préfet ou son représentant ;
c) Le président de l'établissement public de coopération intercommunale mentionné au vingt-troisième alinéa de l'article L. 441-1 ou le président du conseil de territoire de l'établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou leur représentant pour l'attribution des logements situés sur le territoire relevant de leur compétence.
d) Le maire de la commune où sont situés les logements à attribuer, ou son représentant, pour l'attribution de ces logements. Il dispose d'une voix prépondérante en cas d'égalité des voix ;
e) S'il y a lieu, pour l'attribution des logements faisant l'objet d'un mandat de gérance conclu en application de l'article L. 442-9 et comprenant l'attribution des logements, le président de la commission d'attribution de l'organisme mandant ou son représentant, avec voix délibérative.
2° Avec voix consultative :
a) Un représentant des organismes bénéficiant de l'agrément relatif à l'ingénierie sociale, financière et technique prévue à l'article L. 365-3, désigné dans les conditions prévues par décret ;
b) A Paris, Marseille et Lyon, les maires d'arrondissement ou leurs représentants, pour ce qui concerne les logements à attribuer dans leur arrondissement ;
c) Les réservataires non membres de droit pour l'attribution des logements relevant de leur contingent.
Le président de la commission peut appeler à siéger, à titre consultatif, un représentant des centres communaux d'action sociale ou un représentant du service chargé de l'action sanitaire et sociale du département du lieu d'implantation des logements.
III.-Dans le cas d'une commission unique, les six membres mentionnés au 1° du II sont désignés, parmi ses membres, par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance de la société ou de l'organisme concerné. L'un des membres a la qualité de représentant des locataires.
En cas de pluralité de commissions, le conseil d'administration ou le conseil de surveillance de la société ou de l'organisme concerné désigne librement six représentants par commission, dont un représentant des locataires.
IV.-Le conseil d'administration ou de surveillance définit les orientations applicables à l'attribution des logements dans le respect des dispositions de l'article L. 441-1, du II de l'article L. 441-2-3, du III de l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, des orientations adoptées par la conférence intercommunale du logement ou, pour la Ville de Paris, la conférence du logement, et du contenu du plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d'information des demandeurs mentionné à l'article L. 441-2-8. Ces orientations sont rendues publiques, selon des modalités incluant leur mise en ligne. Le conseil d'administration ou de surveillance établit le règlement intérieur de la commission, qui fixe les règles d'organisation et de fonctionnement de la commission, notamment, les règles de quorum qui régissent ses délibérations et prévoit la présentation à la commission d'un bilan annuel des attributions. Ce règlement est rendu public, selon des modalités incluant sa mise en ligne, et s'applique, le cas échéant, aux commissions créées en application du I du présent article.
La commission se réunit au moins une fois tous les deux mois.
La commission rend compte de son activité au conseil d'administration ou de surveillance au moins une fois par an.
Dans sa nouvelle rédaction issue du décret n° 2015-522 du 12 mai 2015, l'article R. 441-9 du code de la construction et de l'habitat, prévoit pour les commissions d'attribution des logements sociaux, […] Ainsi, des salariés peuvent être désignés pour siéger à ces commissions d'attribution. […] En application des dispositions de l'article L. 441-2 du code de la construction et de l'habitation, […] La commission est chargée d'attribuer nominativement chaque logement locatif géré par l'organisme. […] La commission doit exercer sa mission dans le respect des objectifs fixés par l'article L. 441 pour l'attribution des logements sociaux, ainsi que des critères de priorité définis par l'article R. 441-1. […]
Lire la suite…Jacques Cresta attire l'attention de Mme la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité sur la composition du bureau et de la commission d'attribution des logements des OPH suite à la mise en application des articles R. 421-12 et R. 441-9 du code de la construction et de l'habitat. En effet, le code de la construction et de l'habitat ne prévoit, dans la composition du bureau (R. 421-12) et de la CAL (R. 441-9) qu'un seul poste pour la représentation des associations de locataires sans rotation possible.
Lire la suite…[…] — elle rappelle que le SLS est régi par les articles L441-3 et suivants, R441-9 et suivant du code de la construction et de l'habitation […] A titre liminaire , il convient de constater que l'article 9-1 de la loi du 06/07/89 , […] — la surface habitable (au sens de l'article R 111-2 du CCH) du logement occupé ; […] en en déduisant que la RIVP n'a pas notifié un SLS qui soit calculé valablement et conformément aux dispositions de l'article L441-3 et R441-20 du code de la construction et de l'habitation , […] celui-ci disposait que « Les dispositions de l'article L. 441-4 sont applicables au supplément de loyer de solidarité prévu par le cahier des charges mentionné à l'article L. 445-2. […]
[…] Cependant, en application de l'article 441-9 du code de la construction et de l'habitation, et dans la mesure où ce surloyer est une sanction susceptible de régularisation ultérieure, régularisation au demeurant effective en l'espèce par remboursement intégral intervenu le 27 décembre 2019, le montant de ce surloyer ne saurait être considéré comme constituant une créance non sérieusement contestable, dans le cadre du commandement de payer et d'une instance en référé. […] Dit que la présente ordonnance sera transmise, par les soins du greffe, au préfet du département du Var en application de l'article R 412-2 du code des procédures civiles d'exécution,
[…] En application de l'article Il de la convention, ainsi que de l'article 9-bis relatif au loyer, GRAND LYON HABITAT procédait à la notification des nouveaux loyers aux locataires le 30 mars 2016. […] en application des dispositions des articles L 441-3 à L 441-15 et R 441-19 à R 441-28 du code de la construction et de l'habitation. […] En tout état de cause, la créance susvisée est composée uniquement de ce supplément de loyer qui reste litigieux pour être révisable dans le cadre des dispositions de l'article 441-9 du Code de la construction et de l'habitation et même annulable, voire remboursable, eu égard à son caractère de simple sanction, […]
L'article L. 441-2 du code de la construction et de l'habitation (CCH) dispose qu'il « est créé, dans chaque organisme d'habitations à loyer modéré, une commission d'attribution des logements et d'examen de l'occupation des logements ». Les dispositions de cet article sont applicables aux sociétés d'économie mixte (SEM) agréées pour le logement social comme le prévoit l'article L. 481-2 du CCH. […] Ces modalités sont inscrites à l'article R. 441-9 du CCH : « Dans le cas d'une commission unique, les six membres mentionnés au 1° du II sont désignés, parmi ses membres, par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance de la société ou de l'organisme concerné. […]
Lire la suite…