Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4
Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 6
Le ministre chargé de la construction et de l'habitation peut, avec l'accord du ministre chargé des finances, consentir aux organismes d'habitations à loyer modéré, pour leurs opérations de construction à usage locatif retenues à un programme de financement sur proposition de la commission mentionnée à l'article D. 431-1, des prêts à taux réduit destinés à assurer le paiement des architectes et techniciens de leurs honoraires d'études et, s'il y a lieu, des dépenses afférentes aux sondages des terrains d'assiette.
Les organismes peuvent obtenir le montant de ces prêts sans apporter la justification de l'apport de la propriété du terrain et de la garantie d'une collectivité locale, et sans constituer une hypothèque au profit de l'Etat, à charge de régularisation ultérieure, lors de la réalisation des contrats afférents aux prêts principaux accordés pour le financement de la construction proprement dite.
Les prêts prévus ci-dessus ne peuvent être accordés que pour les opérations comportant deux cents logements au moins, à réaliser par un organisme d'habitations à loyer modéré ou par le mandataire commun d'un groupement de maîtres d'ouvrages constitué en application de l'article R. 433-1.
Ils peuvent également être accordés pour des opérations de moindre importance sur proposition de la commission prévue à l'article D. 431-1 au profit d'organismes ne possédant pas un patrimoine en exploitation de cinq cents logements au moins.
En aucun cas le montant de ces prêts ne peut excéder 4 % du prix de revient prévisionnel des constructions à réaliser. Ils font l'objet de contrats passés entre la caisse des dépôts et consignations agissant au nom de l'Etat et l'organisme d'habitations à loyer modéré.
Dans le cas où, pour quelque raison que ce soit, l'opération de construction ne s'est pas réalisée, le prêt consenti doit être remboursé dans un délai de cinq ans à compter de la date du contrat.
[…] La société soutient que les requérants devront justifier de l'accomplissement des formalités de notification de la requête prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que M me Z a reçu délégation de signature par un arrêté produit et régulièrement publié ; […] la hauteur au faîtage et les hauteurs à l'égout du toit de chacun des bâtiments ; que le dossier comprenait l'ensemble des pièces exigés par les articles R. 431-7, R. 431-8 et permettait au service instructeur d'instruire le dossier ; que le principe de l'indépendance des législations s'oppose à l'application de l'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation ;
[…] — le dossier de demande de permis de construire ne comporte pas la notice prévue au h) de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme ; […] Aux termes de l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme : " Le délai d'instruction de droit commun est de : / a) Un mois pour les déclarations préalables ; […] au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l'habitation, […] Aux termes de l'article A. 431-7 du même code : » La demande de modification d'un permis de construire en cours de validité est établie conformément au formulaire enregistré par le secrétariat général pour la modernisation de l'action publique sous le numéro Cerfa 13411 ". […] Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2023.