Infirmation partielle 29 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 29 avr. 2016, n° 14/01131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 14/01131 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Colmar, 21 janvier 2014 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
BP
MINUTE N° 290/2016
Copies exécutoires à
Maître BECKERS
La SCP CAHN & ASSOCIÉS
Le 29 avril 2016
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRÊT DU 29 avril 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 14/01131
Décision déférée à la Cour : jugement du 21 janvier 2014 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de COLMAR
APPELANTES et défenderesses :
1 – Madame N X épouse B
en liquidation judiciaire
XXX
XXX
représentée par Maître BECKERS, avocat à COLMAR
2 – La SELAS M ET ASSOCIES
prise en la personne de Maître L M en qualité de liquidateur de Madame X épouse B
ayant son siège XXX
XXX
assignée à personne morale le 5 mars 2015
n’ayant pas constitué avocat
INTIMÉS :
— demandeurs :
1 – Monsieur A AE Y
XXX
XXX
2 – Madame J AB AC épouse Y
XXX
XXX
représentés par la SCP CAHN & ASSOCIÉS, avocats à COLMAR
— défendeurs :
3 – Monsieur H D
caducité du 26.11.2014
XXX
XXX
n’ayant pas constitué avocat
(appel déclaré caduc)
4 – La Sàrl Rohrer F G, exploitant sous l’enseigne
Orpi Colmar, en liquidation judiciaire
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège XXX
XXX
non assignée – non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 mars 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Bernard POLLET, Président, et Madame Pascale BLIND, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Bernard POLLET, Président
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Conseiller
Madame Pascale BLIND, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Nathalie NEFF
ARRÊT Réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Monsieur Bernard POLLET, Président et Madame Nathalie NEFF, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé en date du 11 août 2011 conclu par l’entremise de la société Rohrer F G, exerçant une activité d’agence immobilière sous l’enseigne Orpi de Lattre, les époux C ont vendu à Mme X, épouse B, et à M. D une maison pour un prix de 315 000 euros, outre frais d’acte notarié et honoraires de négociation. Les acquéreurs ont chacun rédigé et signé une déclaration selon laquelle ils n’avaient recours à aucun prêt et, dans l’hypothèse inverse, ne pourraient se prévaloir de la condition suspensive d’obtention d’un prêt.
Il était prévu qu’un acte notarié serait établi au plus tard le 12 octobre 2011 et qu’au cas où, après levée de toutes les conditions suspensives, l’une des parties viendrait à refuser de signer l’acte authentique, elle serait redevable envers l’autre partie, à titre d’indemnisation forfaitaire de son préjudice, d’une somme de 20 000 euros.
Le 27 octobre 2011, les époux C ont pris acte du refus de Mme X, épouse B, de signer l’acte authentique et ils l’ont mise en demeure de payer la somme de 20 000 euros au titre de la clause pénale.
Par actes d’huissier en date du 22 mai 2012, les époux C ont fait assigner Mme X, épouse B, et M. D devant le tribunal de grande instance de Colmar. M. D n’a pas constitué avocat et Mme X, épouse B, a fait appeler en cause la société Rohrer F G.
Par jugement en date du 21 janvier 2014, le tribunal de grande instance de Colmar a
— déclaré irrecevable l’exception de nullité soulevée par Mme X, épouse B,
— condamné solidairement Mme X, épouse B, et M. D à payer aux époux C la somme de 20 000 euros,
— condamné M. D à payer aux époux C la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— sursis à statuer sur le recours de Mme X, épouse B, contre M. D, jusqu’à ce qu’il soit justifié de la manière dont l’assignation a été remise à M. D, domicilié en Allemagne,
— rejeté les demandes de Mme X, épouse B, contre la société Rohrer F G,
— condamné Mme X, épouse B, aux dépens.
Le tribunal a considéré
— que l’exception de nullité de l’assignation était irrecevable pour n’avoir pas été présentée au juge de la mise en état,
— que la vente n’encourait pas la nullité pour dol, les manoeuvres frauduleuses invoquées par Mme X, épouse B, émanant de son co-acquéreur, M. D, et non pas des vendeurs,
— que, n’ayant pas respecté ses engagements, Mme X, épouse B, était redevable de la clause pénale,
— qu’aucune faute n’avait été commise par la société Rohrer F G, celle-ci n’ayant pas à mettre en garde l’un des acquéreurs contre d’imprévisibles agissements frauduleux de l’autre.
Mme X, épouse B, a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 3 mars 2014.
L’appelante ayant été placée en liquidation judiciaire, la SELAS M et associés, désignée en qualité de liquidateur judiciaire, a été assignée devant la cour par acte d’huissier en date du 5 mars 2015 remis à personne habilitée et n’a pas constitué avocat. Le présent arrêt sera en conséquence réputé contradictoire, conformément à l’article 474, alinéa premier, du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 26 novembre 2014, le conseiller de la mise en état a
— déclaré l’appel de Mme X, épouse B, caduc à l’égard de M. D,
— constaté l’interruption de l’instance à l’égard de la société Rohrer F G, déclarée en liquidation judiciaire le 13 mai 2014.
*
Mme X, épouse B, demande à la cour
— de rectifier l’en-tête du jugement déféré, dont les mentions sont erronées en ce qu’elle indiquent Mme X, épouse B, comme défaillante, alors qu’elle était représentée par un avocat, et en ce qu’elles visent en qualité de défenderesse Mme R X, veuve B, laquelle n’était pas partie à l’instance,
— de prononcer la nullité de l’assignation, cette demande étant recevable comme formée devant le tribunal, dès lors qu’aucun juge de la mise en état n’avait été désigné, et bien fondée, le feuillet de l’assignation intitulé 'modalités de remise de l’acte’ ne mentionnant pas l’identité du requérant ni la date de l’acte,
— subsidiairement, de prononcer la nullité de l’acte de vente du 11 août 2011, non pour dol, mais pour erreur sur la solvabilité de M. D, lequel avait mensongèrement déclaré être divorcé et disposer d’une somme de 400 000 euros gagnée au loto,
— plus subsidiairement, de réduire le montant de la clause pénale et d’accorder des délais pour son paiement,
— de condamner M. D à la garantir et à lui payer une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— de condamner la société Rohrer F G responsable de son préjudice, pour manquement à son obligation d’information et de conseil lors de la conclusion du compromis de vente, et de la condamner au paiement, à titre de dommages et intérêts, d’une somme de 20 000 euros en réparation du préjudice financier et d’une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral,
— de condamner les époux C, subsidiairement ceux-ci in solidum avec M. D et la société Rohrer F G, au paiement, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, d’une somme de 3 000 euros pour les frais de première instance et d’une somme de 4 000 euros pour les frais d’appel.
*
Les époux C concluent à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de l’appelante à leur payer une somme de 3 000 euros pour appel abusif, ainsi qu’une somme de 5 000 euros pour préjudice moral, outre une somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que l’erreur de Mme X, épouse B, sur la solvabilité de M. D n’est pas susceptible d’entraîner la nullité de la vente, dès lors qu’elle ne portait pas sur une qualité substantielle de la chose objet du contrat.
Les époux C s’opposent à une réduction de la clause pénale et à l’octroi de délais de paiement au motif que leur préjudice excède le montant de la clause pénale.
*
M. D et la société Rohrer F G n’ont pas constitué avocat devant la cour.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique
— le 2 juillet 2014 pour Mme X, épouse B,
— le 29 juillet 2014 pour les époux C.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 13 janvier 2016.
MOTIFS
Sur la rectification du jugement déféré
Il convient d’ordonner les rectifications sollicitées par l’appelante, l’en-tête du jugement entrepris étant manifestement affecté d’erreurs matérielles concernant la représentation en première instance de Mme X, épouse B, et la présence à l’instance, en qualité de défenderesse, de Mme R X, veuve B.
Sur la nullité de l’assignation
Contrairement à ce qui est soutenu par Mme X, épouse B, l’affaire a bien été instruite en première instance, postérieurement à ses deux premiers appels à la conférence du président, par un juge de la mise en état. Il appartenait dès lors à Mme X, épouse B, de former sa demande d’annulation de
l’assignation devant le juge de la mise en état, seul compétent, en application de l’article 771 du code de procédure civile, pour en connaître, et c’est à bon droit que le tribunal a considéré que cette demande était irrecevable en tant que formée devant lui.
Sur la nullité de l’acte de vente
Aux termes de l’article 1110 du code civil, l’erreur n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet.
Tel n’est pas le cas lorsque, dans le cas de la vente d’un bien à deux acquéreurs, l’erreur de l’un d’eux porte sur la solvabilité de l’autre.
En l’espèce, le fait que Mme X, épouse B, ait pu se méprendre sur la capacité de M. D à payer le prix de la vente n’est donc pas de nature à entraîner la nullité de la vente.
Sur la réduction de la clause pénale et les délais de paiement
La clause pénale, dont le montant est égal en l’espèce à environ 6 % du prix de vente, n’est pas manifestement excessive au regard du préjudice causé aux vendeurs. Il n’y a donc pas lieu d’en ordonner la réduction par application de l’article 1152 du code civil.
La demande de délais de paiement est sans objet du fait du placement de Mme X, épouse B, en liquidation judiciaire, faisant obstacle à ce qu’elle soit condamnée au paiement de la somme due.
Le jugement déféré sera donc confirmé, sauf en ce qu’il a condamné Mme X, épouse B, à payer aux époux C la somme de 20 000 euros. Etant observé que les époux C justifient avoir déclaré leur créance au liquidateur de Mme X, épouse B, la cour, statuant à nouveau, fixera à 20 000 euros le montant de cette créance.
Sur le recours de Mme X, épouse B, contre M. D
Il n’y a pas lieu pour la cour de statuer sur ce point, l’appel de Mme X, épouse B, ayant été déclaré caduc à l’égard de M. D.
Sur l’action de Mme X, épouse B, contre la société Rohrer F G
Il n’y a pas lieu non plus de statuer sur cette action, l’instance, déclarée interrompue à l’égard de la société Rohrer F G suite à sa liquidation judiciaire, n’ayant pas été reprise, faute d’assignation délivrée au liquidateur judiciaire.
Sur les demandes de dommages et intérêts des époux C
L’appel de Mme X, épouse B, pour être mal fondé, ne peut cependant pas être qualifié d’abusif. La demande des intimés en dommages et intérêts de ce chef sera rejetée.
Les époux C ne justifient pas du préjudice moral qu’ils invoquent. Leur demande d’indemnisation à ce titre sera rejetée.
Sur les frais et dépens
Mme X, épouse B, qui succombe en son recours, sera condamnée aux dépens d’appel, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par les époux C en cause d’appel, ces condamnations emportant nécessairement rejet de la propre demande de l’appelante tendant à être indemnisée de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, après débats en audience publique,
ORDONNE la rectification de l’en-tête du jugement rendu le 21 janvier 2014 par le tribunal de grande instance de Colmar
— en ce qu’il mentionne Mme N B, comme défaillante, alors qu’elle était représentée par Me Laurence Hirtz, avocat au barreau de Colmar,
— en ce qu’il mentionne Mme R X, veuve B, en qualité de défenderesse représentée par Me Hirtz, avocat au barreau de Colmar, alors qu’elle n’était pas partie à l’instance ;
CONFIRME le jugement rendu le 21 janvier 2014 par le tribunal de grande instance de Colmar, sauf en ce qu’il a condamné Mme N X, épouse B, à payer aux époux C la somme de 20 000 € (vingt mille euros) ;
Statuant à nouveau sur ce seul chef,
FIXE à la somme de 20 000 €(vingt mille euros) la créance des époux A et J C à la liquidation judiciaire de Mme N X, épouse B ;
Ajoutant au jugement déféré,
CONSTATE que l’appel de Mme N X, épouse B, à l’égard de M. H D a été déclaré caduc ;
CONSTATE que l’instance d’appel a été déclarée interrompue à l’égard de la société Rohrer F G, et qu’elle n’a pas été reprise ;
ORDONNE la radiation de l’affaire entre l’appelante et la société Rohrer F G ;
REJETTE les demandes des époux C en dommages et intérêts ;
CONDAMNE Mme N X, épouse B, à payer aux époux A et J C, ensemble, la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d’appel ;
REJETTE la demande de Mme N X, épouse B, formée en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme N X, épouse B, aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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