Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4
Les menus ouvrages sont les éléments du bâtiment autres que les gros ouvrages, façonnés, fabriqués ou installés par l'entrepreneur.
Ces éléments comprennent notamment :
- les canalisations, radiateurs, tuyauteries, conduites,
gaines et revêtements de toutes sortes autres que ceux constituant de gros ouvrages ;
- les éléments mobiles nécessaires au clos et au couvert tels que portes, fenêtres, persiennes et volets.
[…] En l'espèce, il ne saurait être contesté que les ouvrages en cause sont des menus ouvrages conformément aux dispositions de l'article R.111-27 du code de la construction et de l'habitation qui visent parmi les menus ouvrages « les élément mobiles nécessaires aux clos et couverts tels que les portes, les fenêtres, les persiennes et volets ». […] ORDONNER la jonction de la présente affaire avec l'instance pendante devant Monsieur le Juge des référés près le Tribunal de Commerce de Saint Nazaire, à la requête de la SARL JACB IMMOBILIER à l'encontre de la compagnie d'assurance MMA lARD ASSURANCE MÛTUELLE selon extrajudiciaire du 27 septembre 2012
[…] alors, selon le moyen, d'une part, que l'avenant n° 1 du 27 mai 1970 (étendant, par dérogation aux conditions générales, […] donc, depuis moins de trois ans) stipule, en son article II, que toute modification ou variante de conception apportée aux dispositions agréées par le Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB) devra faire l'objet d'un examen et de l'acceptation préalable du bureau SOCOTEC ; […] y compris ceux relatifs aux ouvrants des portes et fenêtres, la cour d'appel a violé les articles 11 et 12 du décret du 22 décembre 1967 (devenus R 111-26 et R 111-27 du Code de la construction et de l'habitation) et, d'autre part, […]
[…] alors, selon le moyen, 1°) que, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, les motifs ne répondent pas aux conclusions par lesquelles le syndicat soutenait que "selon le devis descriptif §… OE les canalisations devaient reposer sur des supports, or comme M. J…, l'expert, […] ayant répondu aux conclusions en retenant que les canalisations litigieuses étaient, en totalité, apparentes, suspendues et non encastrées et qu'elles constituaient de menus ouvrages au sens de l'article R. 111-27 du Code de la construction et de l'habitation, applicable
La garantie biennale (dite également, de bon fonctionnement), s'applique aux défauts qui affectent les éléments d'équipement qui sont séparables du gros-œuvre, sans avoir de conséquences sur celui-ci (portes, fenêtres, volets, canalisations, radiateurs, tuyauteries, conduites, gaines, revêtements, etc.). Pour bénéficier de cette garantie, le maître d'ouvrage doit signaler les défauts, par écrit (LRAR), auprès de l'entrepreneur, dans un délai de 2 ans, à compter de la date de réception des travaux. Le professionnel devra remédier aux défauts, à ses frais. Attention : sont exclus de la …
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