Cour d'appel d'Orléans, Chambre civile, 3 avril 2017, n° 16/00754

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Orléans, ch. civ., 3 avr. 2017, n° 16/00754
Juridiction : Cour d'appel d'Orléans
Numéro(s) : 16/00754
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Montargis, 17 février 2016
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’ORLÉANS CHAMBRECIVILE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 03/04/2017

SCP LEROY

SCP STOVEN PINCZON XXX

ARRÊT du : 03 AVRIL 2017 N° : – N° RG : 16/00754 DÉCISION ENTREPRISE : Ordonnance de référé du Président du Tribunal de Grande Instance de MONTARGIS en date du 18 Février 2016

PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 1265-1743-7453-1061 SCA CAISSE D’EPARGNE LOIRE CENTRE Société coopérative à forme anonyme, directoire et conseil de surveillance, prise en son établissement de TOURS (37000), XXX, pris en la personne de son représentant légal XXX représentée par Me LEROY de la SCP LEROY, avocat postulant inscrit au barreau d’ORLÉANS et ayant pour avocat plaidant Me Verschaeve, avocat inscrit au barreau de Paris D’UNE PART INTIMÉS : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 1265-1838-1977-3656 Monsieur C D XXX représenté par Me STOVEN-BLANCHE de la SCP STOVEN PINCZON XXX, avocat au barreau d’ORLÉANS Monsieur Z A XXX comparant, non représenté D’AUTRE PART DÉCLARATION D’APPEL en date du : 29 Février 2016. ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 22 septembre 2016. COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, • Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, • Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,

Lors du délibéré : • Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, • Madame Elisabeth HOURS, Conseiller • Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller.

Greffier : • Mme Marie-Lyne EL BOUDALI, Greffier lors des débats et du prononcé.

DÉBATS :

A l’audience publique du 28 novembre 2016 à 14 heures, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, en son rapport, Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller, ont entendus les avocats en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile.

ARRÊT :

Prononcé le 03 AVRIL 2017 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

Par acte en date du 4 novembre 2015, Monsieur C D assignait la Caisse d’Épargne Loire Centre devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Montargis afin de voir ordonner que cet organisme verse entre les mains de Maître X, notaire à Bonny sur Loire la totalité des avoir qu’elle détient au nom de Monsieur E-F Y et Madame B A veuve Y, ainsi que le montant des contrats d’assurance-vie numéros 85 807 99 54 et 8580 8003 30, et ce sous astreinte de 2000 € par jour de retard.

Il exposait qu’il avait été désigné légataire universel par B A, mais que la Caisse d’Épargne ne lui avait pas versé la totalité des avoir détenus, observant que le testament n’avait pas été contesté.

La Caisse d’Épargne appelait en cause Monsieur Z A.

Cet organisme invoquait une disposition de son règlement intérieur qui interdit à ses collaborateurs de bénéficier de libéralités de la part de sa clientèle, ajoutant qu’elle n’entendait pas se rendre complice d’un abus de faiblesse.

Par une ordonnance en date du 18 février 2016, le Juge des référés du Tribunal de grande Instance de Montargis ordonnait à la Caisse d’Épargne Loire Centre de verser la totalité des avoirs détenus au nom de Madame B A veuve Y, y compris les primes de chaque contrat d’assurance-vie, entre les mains du notaire chargé de la succession sous réserve de la somme d’ores et déjà versée et non contestée de 236'838,17 €, sous astreinte de 30 € par jour de retard pendant trois mois.

Le juge des référés écartait l’argumentation relative au règlement intérieur de la Caisse d’Épargne, estimant que cette obligation contractuelle oblige les employés de cet organisme envers celle-ci mais qu’il n’est pas sérieusement contestable que cette obligation contractuelle liant l’employé son employeur ne peut avoir pour effet de permettre à la Caisse d’Épargne de retenir sur ce fondement les sommes léguées à un de ses salariés alors même qu’il ne s’agit pas d’une obligation légale.

Il indiquait que les éventuelles contestations de l’héritier connu ne sont pas davantage de nature à exonérer la Caisse d’Épargne de son versement entre les mains du notaire chargé de la succession, des lors qu’il appartient à l’héritier de faire valoir ses droits en justice dans le cadre des opérations de compte liquidation et partage de la succession A.

Par une déclaration en date du 29 février 2016, la Caisse d’épargne Loire Centre interjetait appel de cette ordonnance.

Par ses dernières conclusions en date du 11 mai 2016, pour demander l’infirmation de cette décision et se voir allouer la somme de 4000 € sur le fondement de l’ Article 700 du Code de Procédure Civile, elle expose notamment que dès l’instants où il est établi que l’objet même de l’obligation est d’interdire aux collaborateurs de l’établissement de bénéficier de libéralités de la part des clients, sa transgression ne peut selon elle avoir pour effet de l’obliger à leur en remettre le montant.

Elle ajoute qu’aucune circonstance ne serait venue expliquer les raisons pour lesquelles un couple d’octogénaires, non dénués de liens familiaux, ont brutalement décidé de désigner leur chargé de clientèle en qualité de légataire universel, précisant que les biens mal acquis étaient estimés en octobre 2014 un peu moins de 800'000.€ selon elle .

Elle ajoute qu’il existe au moins un héritier identifié, Monsieur Z A, et que même si ce dernier aurait renoncé à sa contestation, il existerait d’autres héritiers évincés à l’égard desquels il n’est ni démontré ni même soutenu qu’ils aient acquiescé à quoi que ce soit.

La Caisse d’Épargne estime donc qu’il n’y a pas lieu à référé

Par ses dernières conclusions en date du 5 juillet 2016, C D demande la confirmation de l’ordonnance entreprise et sollicite l’allocation d’une indemnité de 2000 € sur le fondement de l’ Article 700 du Code de Procédure Civile.

Monsieur Z A n’a pas constitué avocat alors qu’il a fait l’objet d’une signification à personne le 7 juillet 2016, de sorte qu’il sera statut par arrêt réputé contradictoire.

L’ordonnance de clôture était rendue le 22 septembre 2016 par le Conseiller de la mise en état.

SUR QUOI

Attendu que les professions qui ne peuvent profiter de dispositions entre vifs ou testamentaires faites en faveur de leurs membres, sont limitativement énumérées par l’article 909 du Code Civil, qui n’inclut pas les employés de banque ;

Attendu qu’ il est néanmoins exact qu’ aucune disposition législative n’interdit à un établissement financier de prohiber aux membres de son personnel d’adopter des comportements qui seraient contraires à la déontologie de la profession en abusant de la position que leur confère leur fonction au sein de cette institution, ce qui permet à l’employeur de prendre toutes dispositions disciplinaires en cas d’infraction à cette règle contractuelle;

Que la présence d’une telle règle dans le règlement intérieur ne l’autorise cependant pas à se substituer aux tiers auquel il appartient de faire eux-mêmes valoir leurs droits s’ils l’ estiment utile, en lui réclamant eux-mêmes le montant des sommes dont ils estiment qu’elles leur sont dues, ou en engageant toute procédure appropriée;

Qu’ainsi l’existence d’une disposition de ce type dans le règlement intérieur ne permet pas à l’employeur de retenir des sommes devant revenir à son salarié, même en présence d’une situation qu’il réprouve ;

Attendu que Madame B A n’avait aucune descendance directe, de sorte que sa liberté de tester demeurait totale ;

Attendu qu’il appartient de toute manière à la Caisse d’Épargne de verser les sommes en sa possession au notaire chargé des opérations successorales, seul habile à prendre les décisions nécessaires en ce domaine ;

Attendu cependant que la partie appelante établit qu’elle n’a agi qu’en qualité d’intermédiaire lors de la souscription des contrats d’assurance-vie, et non en qualité d’assureur, de sorte que c’est à bon droit qu’elle déclare n’être pas détentrice des sommes versées sur ces contrats ;

Qu’il appartient à Monsieur C D et à son notaire de réclamer les dites sommes aux organismes concernés ;

Attendu qu’il échet de réformer l’ordonnance querellée sur ce point et de la confirmer pour le surplus ;

Attendu que chacune des parties présentent succombe partiellement en ses prétentions, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME l’ordonnance entreprise, sauf en ce qu’elle a ordonné à la Caisse d’Épargne Loire Centre de verser les primes d’assurance vie entre les mains du notaire chargé de la succession de Madame B A,

STATUANT à nouveau sur ce point,

RENVOIE Monsieur C D à se pourvoir contre le ou les organismes financiers ayant consenti les contrats d’assurance-vie à Monsieur E-F Y et Madame B A,

Y AJOUTANT,

DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du Code de Procédure civile,

DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposé. Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre et Madame Marie-Lyne EL BOUDALI , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Textes cités dans la décision

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