Article R442-13 du Code de la construction et de l'habitation.
Article D442-12Article R442-14
Entrée en vigueur le 1 juillet 2024

NOTA

Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

Commentaires • 10

1. Organisation de la collecte de renseignements statistiques en 2026 sur l'occupation des logements sociauxAccès limité
Lexis Veille · 17 juillet 2026

2. Organisation de la collecte de renseignements statistiques en 2024 sur l'occupation des logements sociauxAccès limité
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3. Organisation de la collecte de renseignements statistiques en 2022 sur l'occupation des logements sociauxAccès limité
Lexis Veille · 24 août 2022
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Décisions • 86

1. Tribunal Judiciaire d'Évry, Pprox fond, 11 mars 2025, n° 24/01030

[…] Qu'en application des dispositions de l'article L. 442-5 du code de la construction et de l'habitation, la pénalité de 7,62 euros, majorée de 7, […] la société ESSONNE HABITAT ne justifie pas, en l'absence de preuve de l'envoi d'une mise en demeure, ni production d'un procès-verbal de constat d'huissier, avoir demandé au locataire de lui communiquer l'ensemble des renseignements et pièces visés à l'article R 442-13 du code de la construction et de l'habitation ; que dès lors, il n'est pas établi qu'il n'a pas été répondu à l'enquête statistique dans le délai d'un mois ; qu'il n'est donc pas justifié que les pénalités d'enquête sociale soient dues ;

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[…] 3 567,45 € correspondant aux loyers et charges impayés au 13 avril 2025, avec intérêts à compter du commandement de payer ; […] Toutefois, le demandeur ne justifie pas avoir demandé à de lui communiquer l'ensemble des renseignements et pièces visés à l'article R 442-13 du code de la construction et de l'habitation. Dès lors, il n'est pas établi que la partie défenderesse n'a pas répondu à l'enquête statistique dans le délai d'un mois. Il n'est donc pas justifié que les pénalités d'enquête sociale soient dues et il convient de déduire la somme de 175,26 €. […] le sort des biens mobiliers garnissant les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code.

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3. Tribunal Judiciaire d'Évry, Pprox fond, 26 décembre 2024, n° 24/00800

[…] Toutefois, le demandeur ne justifie pas avoir demandé à Madame [T] [F] de lui communiquer l'ensemble des renseignements et pièces visés à l'article R 442-13 du code de la construction et de l'habitation. Dès lors, il n'est pas établi que la partie défenderesse n'a pas répondu à l'enquête statistique dans le délai d'un mois. Il n'est donc pas justifié que les pénalités d'enquête sociale soient dues et il convient de déduire la somme de 30,48 € (4 x 7,62). […] Le sort des biens mobiliers garnissant les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code.

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Document parlementaire • 0

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