Infirmation 22 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2-4, 22 mai 2019, n° 18/15196 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/15196 |
| Dispositif : | Expertise |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION
DU 22 MAI 2019
[…]
N° 2019/182
Rôle N° 18/15196 -
N° Portalis DBVB-V-B7C-BDC3P
AB T
C/
AD J épouse X
AA F
S F
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE
Sur saisine de la cour suite à l’arrêt n° 713 F-D rendu par la Cour de Cassation en date du 4 juillet 2018 enregistré au répertoire général sous le n°A 17-22.999 lequel a cassé et annulé en toute ses dispositions l’arrêt rendu le 31 mai 2017 par la chambre civile section 2 de la cour d’appel de BASTIA à l’encontre du jugement rendu le 12 janvier 2015 par le tribunal de grande instance d’Z.
DEMANDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
Madame AB T veuve Y
née le […] à […]
de nationalité Française,
[…]
représentée par Me Stéphanie DEIRMENDJIAN, avocat au barreau de MARSEILLE, assistée par Me Françoise DEZAVELLE, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
DEFENDERESSES DEVANT LA COUR DE RENVOI
Madame AD J épouse X
née le […] à […]
[…]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Christine LICHTENBERGER, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
Madame AA F
née le […] à […]
demeurant Pianello – Route de Chigliani – 20160 K
représentée par Me Olivier LANTELME, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Anaïs TETU, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat Me Antoine MERIDJEN, avocat au barreau de BASTIA.
Madame S F
née le […] à […]
[…]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat Me Doumé FERRARI, avocat au barreau d’Z.
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 06 Mars 2019 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Mme Annaick LE GOFF, Conseiller , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Jean-Baptiste COLOMBANI, Premier président de chambre
Mme Annie RENOU, Conseiller
Mme Annaick LE GOFF, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme AG AH.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
le 22 Mai 2019.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2019,
Signé par M. Jean-Baptiste COLOMBANI, Premier président de chambre et Mme AG AH, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
E T est décédé à K (Corse du Sud), le 27 novembre 2010, laissant pour lui succéder Mme AB T Y, issue de sa première union avec Mme AD AI, outre son conjoint survivant, Mme AJ A, avec laquelle il s’était marié sous le régime de la séparation des biens le 10 août 1967.
Un acte de notoriété a été dressé le 28 mars 2011 par la SCP L, notaires à Z.
AJ A est, à son tour, décédée à K le 6 avril 2011, laissant pour lui succéder Mme AD J épouse X, issue de sa première union avec feu AK J, et deux autres enfants, Mme AA F et M. AL F, issus de sa seconde union avec M. AM F.
Suivant exploits d’huissier en date des 4 et 6 juin 2012, Mme AB T Y a fait assigner Mmes AD J épouse X et AA F ainsi que M. AL F devant le tribunal de grande instance d’Z aux fins d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de son père, en alléguant de donations consenties de son vivant par celui-ci à sa seconde épouse et/ou aux enfants de cette dernière.
Par jugement en date du 12 janvier 2015, le tribunal de grande instance d’Z a :
— déclaré les assignations délivrées les 4 et 6 juin 2012 par, respectivement maître AN AO et maître AP AQ, à la demande de Mme AB T Y, et à l’encontre de Mme AD J épouse X, Mme AA F et M. AL F irrecevables,
— condamné Mme AB T Y à verser à Mme AD J épouse X la somme de 1.000 € et à Mme AA F et à M. AL F la somme globale de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procécure civile,
— condamné Mme AB T Y aux dépens, dont distraction, s’agissant de Mme AA F et de M. AL F, au profit de maître BI-BJ, et s’agissant de Mme AD J épouse X, au profit de maître C, conformémement aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux fins de déclarer l’assignation irrecevable, le tribunal a relevé que les dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile relatives au partage étaient applicables à l’instance, que l’assignation ne contenait ni le descriptif sommaire du patrimoine à partager, ni les intentions de la demanderesse quant à la répartition des biens mais surtout qu’il n’était rapporté aucun justificatif concernant les diligences entreprises préalablement en vue de parvenir à un partage amiable.
Mme T Y a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Dans le cadre de l’instance d’appel, Mme S F est venue en représentation de son père, AL F, décédé le […].
Par arrêt en date du 31 mai 2017, la cour d’appel de Bastia a confirmé le jugement du tribunal de grande instance d’Z dans toutes ses dispositions, relevant que s’il ne pouvait être reproché à Mme T Y, appelante, l’absence de description sommaire du patrimoine à partager, l’intéressée n’avait, en revanche, exprimé ses intentions quant à la répartition des biens que dans ses conclusions devant la cour d’appel et non antérieurement à l’assignation des 4 et 6 juin 2012, l’omission constatée en première instance n’étant pas susceptible d’être régularisée. S’agissant des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, la cour estimait que les premiers juges avaient fait une exacte appréciation des faits de la cause, relevant que les pièces produites par Mme T Y ne démontraient pas que cette dernière ait entrepris de telles diligences. Il était expressément indiqué : 'en effet, après analyse des pièces versées aux débats, il ressort, notamment des démarches effectuées auprès des notaires avant l’assignation litigieuse, pour le règlement de la succession du défunt, ainsi que des échanges entre les conseils des parties et de la réunion du samedi 21 mai 2011, dont fait état l’appelante, ayant pour but de faire le point sur les problèmes rencontrés dans le règlement de la succession du défunt, que cette dernière n’a formulé aucune proposition de partage amiable des biens composant la succession, au sens de l’article 1360 du code de procédure civile.
En outre, le projet de partage transmis le 4 mars 2013 par maître D, notaire de l’appelante, au notaire des intimés, est postérieur à l’assignation, de sorte que ce document ne permet pas de régulariser l’omission de la mention dont s’agit.'
Aux termes d’une décision rendue le 4 juillet 2018 par la 2e chambre section 2 de la Cour de cassation, l’arrêt rendu le 31 mai 2017 par la cour d’appel de Bastia a été cassé et annulé en toutes ses dispositions et la cause et les parties ont été remises dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt avec renvoi devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Suivant dernières conclusions après cassation, signifiées par voie électronique le 13 février 2019, Mme T Y demande à la cour, en application des articles 815 et suivants, 856, 1099 ancien et 1099-1, 913, 778 du code civil, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
— dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée en toutes ses demandes et, en conséquence, régler la succession de son père E T ainsi qu’il suit :
— ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux T-A,
— ordonner le partage des biens dépendant de la succession de E, AR T, décédé
le 27 novembre 2010,
— lui donner acte de son accord pour admettre que les six appartements de Sagone ont été financés pour moitié par chacun des époux T-A, sous réserve du justificatif à produire par Mme X, intimée, du prix de vente de la parfumerie,
— faire application de l’article 1099 ancien du code civil et déclarer nulle la donation déguisée estimée à 136.000 €, consentie avant le 1er janvier 2005 par E T au profit d’AJ A, correspondant au financement par E T de la construction réalisée sur le terrain sis à K, parcelle cadastrée Section […], appartenant à AJ A,
— à titre subsidiaire, dire que les héritiers d’AJ A doivent une récompense à la succession de E T, dont la valeur sera égale à la valeur du bâti au jour du partage, estimée à 136.000 €, soit une récompense due par les enfants d’AJ A pour une somme de 136.000 €,
— à titre très subsidiaire, faire application des dispositions de l’article 1538 al. 3 du code civil, en attribuant la construction à chacun des époux à raison de 50 %, soit 68.000 € et faire application de l’article 1099 ancien du code civil, en déclarant nulle la donation déguisée ainsi
consentie par E T à AJ A avant le 1er janvier 2005 pour un montant estimé à 68.000 €,
— sous réserve du justificatif à fournir par Mme X sur le prix de vente de la parfumerie de Clichy pour 1.400.000 Frs (soit 213.429 €), dire et juger que la donation entre époux, objet de l’acte notarié du 6 mars 2000, est rapportable à la succession pour la somme de 325.000 € ou, à défaut, pour la moitié de la valeur des six appartements de Sagone au jour du partage, ainsi que les frais et droits de donation payés par le donateur pour la somme de 4.756 €,
— dire et juger que l’avantage consenti à AJ A, pour l’occupation par son fils, M. AL F, pendant au moins 10 ans du lot […] situé dans les appartements indivis acquis à Sagone, dont E T était resté usufruitier pour moitié, est une donation indirecte à AJ A, rapportable à hauteur de 33.000 € et à défaut, dont le montant sera fixé à dire d’expert,
— dire et juger que l’acquisition de la maison K 1, effectuée au seul nom d’AJ A avec déclaration mensongère dans l’acte d’achat sur l’origine des fonds, est une donation déguisée entre époux, antérieure au 1er janvier 2005, frappée de nullité selon l’article 1099 ancien du code civil et devra être restituée,
— dire et juger que la donation déguisée sur la maison K 2, effectuée le 13 septembre 2005,
est rapportable à la succession pour sa valeur au jour du partage, conformément aux dispositions
de l’article 1099-1 du code civil,
— dire et juger que les intimés sont solidairement redevables au visa de l’article 856 du code civil
d’une indemnité d’occupation depuis le décès de E T jusqu’au jour du partage, pour l’occupation des biens K 1 et K 2, dont le montant sera fixé à dire d’expert,
— désigner tout expert, aux frais avancés par toutes les parties pour le compte de qui il appartiendra, aux fins d’évaluer la valeur locative des maisons de K 1 et de K 2 et calculer le montant total des indemnités d’occupation dues par les ayants-droit d’AJ A,
— dire et juger que Mme AA F est redevable ou, le cas échéant, les intimés solidairement, au visa de l’article 856 du code civil, d’une indemnité d’occupation depuis le décès d’AJ A et jusqu’au jour du partage, pour l’occupation du dernier domicile conjugal des époux T-A, dont le montant sera fixé à dire d’expert,
— désigner tout expert, aux frais avancés par toutes les parties pour le compte de qui il appartiendra, aux fins d’évaluer la valeur locative du dernier domicile conjugal des époux T-A et de calculer le montant total des indemnités d’occupation dues par Mme F au titre de son occupation ou, le cas échéant, par les intimés solidairement, depuis le décès d’AJ A et jusqu’au jour du partage,
— dire et juger que la donation déguisée pour 92 % de 9.274 € correspondant au prix d’achat de
la Twingo Renault, sera rapportée à la succession de E T,
— dire et juger que les dons effectués au profit d’AJ A à ses enfants et petits-enfants sont
des donations déguisées et que :
*la somme totale de 27.807 € est une donation indirecte déguisée entre époux, antérieure au 1er janvier 2005, frappée de nullité selon l’article 1099 ancien du code civil, et doit être restituée,
* la somme totale de 31.485 € est une donation indirecte déguisée entre époux postérieure au 1er janvier 2005 et doit être rapportée à la succession,
— dire et juger que 92 % des soldes des comptes courants joints au jour du décès (soit 3.721€) et 96 % du solde du compte épargne joint (soit 49.991 €) au Crédit Agricole doivent être rapportés à l’actif de succession,
— dire et juger qu’en tentant de dissimuler l’existence des comptes BNP de E T tout en les mouvementant après son décès, AJ A s’est rendue coupable d’un acte de recel la privant, elle et ses ayants-droit, de tout droit sur ces comptes et dire que les montants ainsi soustraits devront donc être restitués en intégralité à Mme T-Y, soit un montant de 7.700 €,
— faire application des dispositions de l’article 778 du code civil et dire et juger que les biens et
deniers ayant fait l’objet de donations rapportables déguisées ou non et ayant été recelés seront
rapportés à la succession, sans que les intimés puissent prétendre à aucune part sur ces donations
portant sur :
*le financement de la construction du domicile conjugal,
* le financement de la maison de K 1,
* le financement de la maison de K 2,
* le financement de l’achat du véhicule Twingo,
* les dons manuels indirects à AJ A par personnes interposées,
* la donation indirecte portant sur l’occupation par M. F du lot […],
— condamner solidairement les intimés à payer à Mme T Y la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts, en réparation des préjudices moral et matériel au titre du recel civil constaté,
— désigner aux frais payés par chacune des parties, tels experts qu’il plaira à la cour de bien vouloir nommer avec mission d’estimer les biens meubles et immeubles dépendant de la succession,
— commettre le notaire attributaire du règlement de la succession, maître D à Malakoff, ou, à défaut, tout notaire au choix de la cour, afin de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial et de la succession de E T,
— commettre tel conseiller qu’il plaira à la cour de désigner pour suivre les opérations de liquidation et partage,
— dire qu’en cas d’empêchement du juge, du notaire et du ou des experts commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête,
— condamner solidairement les intimés à payer à Mme T Y, la somme de 15.000 €, au titre
des frais irrépétibles, conformément à l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les intimés aux entiers dépens, dont distraction au profit de maître Stéphanie Deirmendjian, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant dernières conclusions signifiées par voie électronique le 9 janvier 2019, Mme S F demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel et déclarer irrecevables les assignations délivrées par Mme Y ainsi que ses demandes,
Y ajoutant, à titre subsidaire,
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. E AR T décédé à K le 27 novembre 2010 et désigner pour y procéder tel notaire qu’il plaira à la cour,
— dire que le notaire désigné devra, dans un délai d’un an suivant sa désignation, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir,
— désigner l’un des messieurs et mesdames les juges près le tribunal de grande instance d’Z pour surveiller lesdistes opérations,
— dire que messieurs et mesdames les notaires et les juges ainsi commis seront, en cas d’empêchement ou de refus, remplacés par ordonnance rendue sur simple requête,
— nommer tel expert qu’il plaira à la cour pour évaluer le bien situé sur la commune d’U,
Pour le surplus,
— déclarer comme nulles ou infondées les demandes de Mme Y en l’existence de prétendues donations ou de recel successoral,
— dire et juger que la donation notariée entre époux du 6 mars 2000 sera rapportée à la succession en tenant compte des droits des parties,
— condamner en tout état de cause Mme Y à verser à la concluante la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de maître Romain Cherfils, de la SELARL LEXAVOUE AIX-EN-PROVENCE, avocats associés.
Suivant dernières conclusions signifiées par voie électronique le 8 janvier 2019, Mme AA F, demande à la cour, en application des articles 1360, 699 et 700 du code de procédure civile et des articles 815 et suivants du code civil, de :
— statuer ce que de droit sur l’irrecevabilité de l’assignation délivrée par Mme Y, ainsi que sur ses demandes, en l’absence de précisions des intentions de celle-ci quant à la répartition des biens, et des diligences entreprises préalablement pour parvenir à un partage amiable ;
A titre subsidiaire si le jugement querellé devait être infirmé et en cas d’évocation par la cour,
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de E T et à cet effet :
— désigner pour y procéder tel notaire qu’il conviendra,
— juger que le notaire devra, dans un délai d’un an suivant sa désignation, dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir,
— désigner l’un de messieurs/mesdames les juges pour surveiller lesdites opérations,
— dire que messieurs/mesdames les notaires et les juges ainsi commis seront, en cas d’empêchement ou de refus, remplacés par une ordonnance rendue sur requête ;
— nommer tel expert qu’il plaira à la cour pour évaluer le bien sis à U,
— déclarer infondées les demandes de Mme Y :
— constater qu’il n’y a eu aucune donation déguisée,
— en conséquence, rejeter les demandes de Mme Y de nullité de ces prétendues donations,
— dire et juger qu’il n’y pas de donations à rapporter à la succession, à l’exception de la donation notariée entre époux du 6 mars 2000, dont le notaire devra tenir compte,
— dire n’y avoir lieu à recel successoral,
— dire n’y avoir lieu à fixation d’une indemnité d’occupation contre la concluante pour les motifs sus-visés ;
En tout état de cause,
— condamner Mme Y à verser à la concluante la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de l’instance.
Suivant dernières conclusions signifiées le 21 janvier 2019, Mme AD J épouse X demande à la cour, en application des articles 1360, 564, 699 et 700 du code de procédure civile, 815 et suivants du code civil, de :
— déclarer irrecevable l’assignation délivrée par Mme T Y, ainsi que ses demandes, en l’absence de précisions des intentions de celle-ci quant à la répartition des biens, et des diligences entreprises pour parvenir à un partage amiable ;
A titre subsidiaire, sur le fond :
o ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de E T et à cet effet :
— désigner pour y procéder M. le président de la chambre interdépartementale des notaires des Hauts de Seine à l’exception de maître D, ou son délégataire,
— juger que le notaire devra, dans un délai d’un an suivant sa désignation, dresser un état liquidatif qui
établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir,
— désigner l’un de messieurs et mesdames les juges pour surveiller lesdites opérations,
— dire que messieurs et mesdames les notaires et les juges ainsi commis seront, en cas d’empêchement ou de refus, remplacés par une ordonnance rendue sur requête,
— ordonner à Mme Y de communiquer à ses cohéritiers, éventuellement sous astreinte de 15 € par jour de retard, les relevés, depuis 2011, du compte CARPA sur lequel sont consignés les loyers du bien immobilier d’U,
— nommer tel expert qu’il plaira au tribunal pour évaluer le bien sis à U ;
o déclarer irrecevables les demandes de Mme Y nouvelles en appel, et notamment :
— Les demandes d’indemnité d’occupation relatives aux maisons de K 1 et K 2 et au domicile conjugal,
— Les demandes de dommages et intérêts ;
o déclarer infondées toutes les demandes de Mme Y et notamment :
— dire et juger qu’il n’y a eu aucune donation déguisée,
— en conséquence, rejeter les demandes de Mme Y de nullité de ces donations,
— dire et juger qu’il n’y pas de donations à rapporter à la succession, à l’exception de la donation notariée entre époux du 6 mars 2000, dont le notaire devra tenir compte,
— dire et juger l’absence de recel successoral ;
En tout état de cause :
— condamner Mme Y à verser à Mme X la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de toutes les instances, première instance, appel, cassation et présent appel, dont distraction pour ceux du présent appel au profit de maître Romain Cherfils, de la SELARL LEXAVOUE AIX-EN-PROVENCE conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Pour une meilleure compréhension des données du litige, les moyens des parties seront développés dans le corps des motifs.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 février 2019.
Sur ce,
I- Sur la recevabilité de l’action en partage en regard de l’article 1360 du code de procédure civile :
En application des dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de
parvenir à un partage amiable.
Mmes AD J épouse X et S F rappellent que l’article 1360 du code de procédure civile, en vigueur depuis le 1er janvier 2007, a pour objectif de limiter et de cadrer le contentieux successoral, en obligeant les parties à discuter et à faire part de leurs prétentions avant d’assigner. Or, Mme T Y aurait engagé une procédure judiciaire avant même de faire part de ses prétentions au notaire.
Elles relèvent que l’assignation ne contenait ni le descriptif sommaire du patrimoine à partager, ni les intentions de la demanderesse quant à la répartition des biens, ni l’énoncé des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Elles considèrent qu’admettre l’ajout, en cours de procédure, d’éléments devant figurer, à peine de nullité, dans l’assignation, reviendrait à faire perdre tout son sens et sa portée à l’article 1360 du code de procédure civile. Or, c’est seulement dans ses dernières conclusions récapitulatives en cause d’appel, signifiées le 7 mars 2016, que Mme T Y aurait précisé les biens qu’elle souhaitait recueillir a minima, 'sous réserve des comptes d’administration, de la liquidation des comptes bancaires, des indemnités d’occupation et de toutes éventuelles soultes'.
S’agissant de l’absence de diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, elles rappelent que, conformément à une jurisprudence constante de la Cour de cassation, cette fin de non recevoir n’est pas susceptible d’être régularisée postérieurement à l’assignation. Le projet de partage transmis le 4 mars 2013 par maître D à leur notaire, postérieurement à l’assignation, ne permettrait donc pas de sauver la procédure. Aucun élément communiqué ne ferait, par ailleurs, état d’une tentative de partage amiable, comme l’ont estimé les juges du fond, tant en première instance qu’en appel. Au contraire, tous les échanges communiqués viendraient uniquement établir la volonté contentieuse de Mme T Y.
Mme AA F demande, pour sa part, à la cour de renvoi de statuer ce que de droit sur l’irrecevabilité de l’assignation.
En application de l’article 126 du code de procédure civile, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
En vertu de ces dispositions, l’omission, dans l’assignation en partage, de tout ou partie des mentions prévues à l’article 1360, sanctionnée par une fin de non recevoir, est régularisée et l’irrecevabilité écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Dès lors, l’appréciation de l’irrégularité ne dépend pas du seul examen de l’assignation mais de celui de l’ensemble des écritures prises dans le cadre de la procédure.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le descriptif sommaire du patrimoine à partager figure dans les écritures de Mme AB T Y, postérieures à l’assignation, ainsi qu’il suit :
a) un immeuble situé à U (92) 8, rue Auguste Mounié, bien propre de E T recueilli dans la succession de ses père et mère ; ce bien, comprenant un rez-de-chaussée occupé par une boutique, outre deux étages, est sous contrat de bail commercial et génère des revenus fonciers bruts annuels HT de 61.304 € ; il est évalué provisoirement à la somme de 750.000€;
b) un immeuble situé à K (Corse du Sud), cadastré […], constitué d’un terrain de 14a 20ca, appartenant en propre à AJ A, sur lequel a été édifiée une maison d’habitation (constituant le dernier domicile conjugal) dont la construction a été entièrement financée par E T ; ce bien évalué provisoirement à 160.000 € (foncier et bâti) est resté occupé, depuis le décès d’AJ A, par Mme AA F ;
c) la moitié de la valeur de six appartements situés à Sagone, à savoir quatre studios et deux F2, d’une surface totale de 186 m², cadastrés A 949, lots n° 213, 214, 216, 217, 220 et 223, achetés en indivision entre les époux T-A, le 4 juin 1981, moyennant un financement réalisé pour partie au comptant et pour partie par un crédit bancaire différé ; ces biens, évalués provisoirement à la somme de 650.000 €, ont fait l’objet, le 6 mars 2000, d’une donation notariée de E T au profit de son épouse, portant sur sa part indivise en nue-propriété, soit 325.000 €, plus les frais et droits de donation de 4.756 € ; le lot […] a été occupé pendant plus de 10 ans préalablement au décès de E T par AL F ;
d) une maison dite n° 1, sise à K (Corse du Sud) achetée par AJ A le 29 juillet 2004, pour un prix total de 142.203,13 €, payé à partir de comptes alimentés par des fonds personnels de E T ; ce bien, provisoirement évalué à 150.000 €, est resté à l’usage exclusif d’AJ A puis de ses enfants après le décès de E T ;
e) une maison dite n° 2 sise à K (Corse du Sud) achetée par AJ A le 13 septembre 2005, pour un prix total de 143.142 € (dont un versement en espèces de 15.000 €), payé à partir de comptes alimentés par des fonds personnels de E T ; ce bien a été provisoirement évalué à 150.000 € ; il est resté à l’usage exclusif de Mme A puis de ses enfants depuis le décès de E T ;
f) une voiture de marque Renault, modèle Twingo, d’une valeur de 9.247 €, financée par des fonds personnels de E T ;
g) des comptes bancaires joints ouverts au Crédit Agricole, sur lesquels AJ A a effectué des prélèvements après le décès de son époux, au-delà de ses droits éventuels, outre un compte épargne personnel LDD au nom de E T ;
h) des comptes bancaires ouverts à la Banque Nationale de Paris (BNP) aux noms des époux T-A, non déclarés par les enfants d’AJ A à l’ouverture de la succession, découverts par hasard par Mme T Y lors des opérations d’inventaire du domicile, intervenues le 17 mai 2011, et sur lesquels des mouvements ont été effectués par AJ A après le décès de son mari;
i) un bateau de marque Bénéteau, série Flyer 5, estimé à 5.000 € ;
j) le mobilier meublant tel que détaillé dans l’inventaire dressé le 17 mai 2011 en présence des
parties, évalué à 2.000 € pour la part revenant à E T ;
k) une créance en faveur de la succession de 4.000 € correspondant à un solde restant dû sur un
prêt de 10.000 € consenti à M. AK X, fils de Mme J-X ;
l) divers dons et libéralités déguisés à personnes interposées au profit d’AJ A pour un montant total de 123.000 €, rapportables à la masse à partager.
S’agissant des intentions de Mme T Y quant à la répartition des biens, celle-ci rappelle, dans ses écritures, que ses droits sont des trois-quarts en pleine propriété de l’ensemble de la masse successorale, E T étant décédé sans testament. En l’état des estimations provisoires retenues dans le descriptif sommaire du patrimoine tel qu’elle le présente, des faits de recel qu’elle invoque et de l’occupation par ses contradicteurs des immeubles qu’elle considère comme ayant fait l’objet de donations déguisées, Mme T Y estime avoir vocation à recueillir, a minima, et sous réserves des comptes d’administration, de la liquidation des comptes bancaires, des indemnités d’occupation et de toutes éventuelles soultes :
— l’immeuble situé à U (92), bien propre de son père, qui lui reviendrait en totalité, eu égard au rapport de la donation reçue par AJ A en avance sur sa part le 6 mars 2000,
— les trois maisons sises à K, Corse du sud, à savoir le dernier domicile conjugal ainsi que les maisons dites K 1 et K 2,
— un appartement F2, cadastré A 949, lot […], situé à Sagone,
— deux studios cadastrés A 949 lots n° 220 et 223 situés à Sagone.
Elle réclame, en outre, l’annulation ou le rapport de diverses donations déguisées entre époux, ainsi que le rapport à la masse de multiples dons effectués à des personnes interposées, outre l’évaluation d’indemnités d’occupation dues par AJ A et ses ayants-droit.
Elle sollicite que soient analysés les points suivants qui permettront de déterminer avec précision les droits de chaque partie :
— le rapport à la succession de la donation notariée consentie en avance sur part successorale au conjoint survivant, le 6 mars 2000, portant sur la moitié de la valeur des six appartements situés à Sagone, estimée à 325.000 €, outre les frais et droits de donation rapportables pour 4.756 €, soit un total à rapporter à la succession de 329.756 € ;
— la nullité ou le rapport à la succession des différentes donations déguisées et libéralités consenties au conjoint survivant, et recelées, avec application des articles 778, 1099 et 1099-1 du code civil, portant sur :
* la valeur actuelle du bâti du domicile conjugal à K, cadastré H n°784, estimée à 136.000€,
* la maison dite «K 1», située à K, cadastrée […], 168 ,169, estimée à 150.000 €,
* la maison dite «K 2», située à K, cadastrée […], estimée à 150.000 €,
*le véhicule Twingo type TW2 EX2, immatriculé H, n° de série VF1CNNAA0542183790 estimé, selon sa valeur d’achat, à 9.247 €,
* les dons à personnes interposées pour 90.000 €,
* le logement consenti à titre gratuit à AL F dans l’appartement cadastré A 949 lot […], donation indirecte à AJ A pour un montant de 33.000 € ;
— l’évaluation et la liquidation des indemnités d’occupation dues pour les immeubles, objets de donations déguisées recelées, depuis le décès de E T et jusqu’au jour du partage, pour les maisons dites «K 1» et «K 2 » et depuis le décès d’AJ A jusqu’au jour du partage pour le domicile conjugal ;
— l’apurement des comptes d’indivision sur l’immeuble d’U ;
— le remboursement du solde restant dû pour 4.000 €, assorti des intérêts de retard depuis le décès de E T jusqu’au jour du partage, du prêt de 10.000 € consenti à M. AK X ;
— le rapport des soldes des comptes bancaires joints au Crédit Agricole, tenant compte de leur alimentation, à 92 % pour le compte courant et à 96 % pour le compte épargne, par des fonds personnels de E T ;
— le recel des comptes joints et personnels ouverts à la BNP.
En conséquence de ce qui précède, il convient de constater que Mme T Y a, en application de l’article 126 du code de procédure civile, régularisé son assignation par la présentation, dans ses écritures subséquentes, d’un état descriptif du patrimoine à partager et de ses intentions clairement énoncées quant à la répartition des biens successoraux.
S’agissant des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, les démarches en ce sens sont attestées par un compte-rendu de réunion, dressé par maître E AS, le 28 mars 2011, préalablement à l’assignation délivrée les 4 et 6 juin 2012, aux termes duquel AJ A s’était engagée à verser en l’étude notariale le montant des loyers de l’immeuble d’U perçus depuis le décès de E T, déduction faite des charges et impositions acquittées. Ce compte-rendu fait également état de ce que le notaire devait se rapprocher du Crédit Agricole afin d’obtenir la communication des relevés de comptes de E T sur les dix années antérieures au décès. Mme F indiquait, pour sa part, relancer M. I pour obtenir une nouvelle évaluation des biens situés à Sagone et le notaire rappelait à Mme T Y qu’il convenait de fournir une nouvelle estimation de l’immeuble d’U.
Il ressort, par conséquent, de ce procès-verbal que les parties ont concrètement tenté de procéder à un partage amiable de la succession de E T en entamant des démarches ayant pour objectif l’évaluation des biens immobiliers, la réalisation d’un inventaire des comptes bancaires du défunt et le placement sous séquestre des loyers générés par la mise en location du bien situé à U, peu important que ces diligences n’aient pas abouti à une proposition de partage, ce que l’article 1360 n’exige pas puisqu’il vise uniquement les démarches entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Par conséquent, il convient d’infirmer le jugement rendu le 12 janvier 2015 par le tribunal de grande instance d’Z et de déclarer recevable, en application des articles 126 et 1360 du code de procédure civile, la présente action en partage.
II- Sur le fond :
A titre liminaire, Mme AD J épouse X fait valoir que si l’assignation est déclarée recevable et que la cour décide d’évoquer le fond, cela ferait perdre aux parties le bénéfice du double degré de juridiction, principe à valeur constitutionnelle.
Si une cour d’appel, qui infirme un jugement ayant accueilli une fin de non recevoir, statue sur le fond, ce n’est pas, contrairement à ce qui est soutenu, par le jeu de l’évocation prévue à l’article 568 du code civil qui ne vise pas l’hypothèse des fins de non recevoir, mais par celui de l’effet dévolutif de l’appel, dans la mesure où la voie de recours exercée n’est pas limitée à certains chefs du jugement. Or, il résulte de la déclaration d’appel reçue par le greffe de la cour d’appel de Bastia le 10 février 2015, que Mme AB T Y a formé recours contre l’ensemble des dispositions du jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Z le 12 janvier 2015, étant observé que les consorts J-BK ont répondu à l’ensemble des prétentions formées par leur adversaire devant la présente cour de renvoi.
Aucune atteinte n’étant portée au double degré de juridiction, il sera statué sur le fond, étant par ailleurs, observé que cette prétention n’est pas reprise dans le dispositif de Mme J épouse X et que la cour de renvoi n’est donc par tenue d’y répondre en application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile.
1- Sur la demande de partage :
En application des dispositions de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer
dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué.
C’est donc à bon droit que Mme AB T Y sollicite l’ouverture des opérations de compte, liquitation et partage de la succession de son père, E T, décédé à K en Corse, le 27 novembre 2010 et, préalablement, du régime matrimonial ayant existé entre celui-ci et son épouse, AJ A, également décédée, le 6 avril 2011, avec laquelle il était marié sous le régime de la séparation de biens. E T étant décédé à K en Corse du Sud et le notaire compétent étant celui du lieu d’ouverture de la succession, il y a lieu de désigner, pour y procéder, le président de la chambre départementale des notaires de la Corse du Sud, ou son délégataire, à l’exception de la SCP L – Fort – Bartoli, notaires à Z, et de maître M, notaire à K.
Il ressort de l’acte de notoriété dressé par la SCP de notaires L – Fort – Bartoli, le 16 mars 2011, qu’AJ A était bénéficiaire légale, en vertu de l’article 757 du code civil, du quart en toute propriété de l’universalité des biens et droits mobiliers et immobiliers composant la succession de son époux prédécédé, en l’absence de dispositions à cause de mort. Mme T Y, seule héritière ab intestat de E T, a donc vocation à recueillir les trois quarts en pleine propriété des biens dépendant de cette succession.
Il convient, par ailleurs, de rappeler certaines des dispositions du contrat de mariage conclu entre les époux T-A.
L’article 2 prévoit, notamment, que les meubles meublants et objets mobiliers, qui garniront les locaux servant à l’habitation des époux, tant à titre principal qu’à titre secondaire, seront présumés appartenir à la future épouse. Les valeurs au porteur et deniers comptants trouvés dans les lieux occupés par les époux seront également présumés appartenir à la future épouse.
L’article 3 dispose, en outre, que chacun des époux sera réputé s’être acquitté jour par jour de sa part contributive aux charges du mariage.
2- Sur la situation patrimoniale des époux T-A :
A titre liminaire, Mme AB T Y expose qu’avant son mariage avec E T, AJ A était propriétaire de droits en toute propriété et en indivision sur des immeubles situés sur la commune de K (Corse du Sud), reçus dans la succession de son père.
L’analyse des relevés de formalités et des actes enregistrés à la conservation des hypothèques de 1949 à 2011 montre, en effet, qu’AJ A a recueilli :
— une parcelle de terre à K, cadastrée H 165, acquise le 29 mai 1949 par adjudication dans la licitation-partage de la succession de son grand-oncle dans laquelle elle venait, ainsi que ses deux frères, en représentation de son père ; cette parcelle sera divisée en deux en janvier 1984: l’une, cadastrée […], sur laquelle a été édifié le domicile conjugal et l’autre, cadastrée N, détachée pour être vendue par AJ A en terrain à bâtir moyennant le prix de 103.050 Frs, soit 15.710 € ;
— le quart de parcelles situées à K, cadastrées H47, H48 et O, détenues en indivision avec ses deux frères et sa mère, revendues le 8 octobre 1982 à Mme AD J épouse X moyennant le prix de 50.640 Frs, soit 7.720 € ; est donc revenue à AJ A la somme de 1.930 € ;
— un tiers d’une parcelle située à K, cadastrée P, détenue en indivision avec ses deux frères; cette parcelle sera divisée et partagée en trois lots le 2 septembre 2003, AJ A recevant la parcelle H 857 figurant pour une valeur de 15.000 € dans la dernière déclaration ISF du couple en
2010 ;
— un tiers d’un appartement avec cave situé à K, cadastré G 297 lots 10 et 13, en indivision avec ses deux frères ; cet appartement a fait l’objet, après le décès de la mère d’AJ A, qui en était usufruitière, d’une cession de droits successifs d’AJ et de AT A au profit de AU A, moyennant le prix de 180.000 Frs, soit 27.441 €, selon acte du 23 août 1985; la part du prix de cession revenant à AJ A s’est élevée à 13.720 € ;
— un neuvième d’une parcelle de terre située à K, cadastrée G 427, détenue en indivision selon acte de notoriété prescriptive du 28 février 2002, et revendue le 16 avril 2002, moyennant la somme de 21.952,66 € ; AJ A a perçu un neuvième du prix, soit 2.439,18 €.
Mme AB T Y relève que le total des cessions intervenues, pendant le mariage, sur les biens issus du patrimoine familial personnel d’AJ A s’élève à la somme de 33.799,18 €. Elle affime que ces fonds n’ont jamais alimenté les comptes joints du couple T-A. Ils auraient, au contraire, été placés sur un PEP assurance-vie «Orchestral» et sur un Livret de Développement Durable, tous deux ouverts auprès du Crédit Agricole au nom d’AJ A. Ces avoirs s’élevaient à la somme totale de 34.145,08 € à la date du décès de E T, selon relevé de comptes produit par le Crédit Agricole dans le cadre de l’inventaire de l’actif successoral de E T.
Il convient d’observer que si le montant total des cessions intervenues correspond globalement aux économies réalisées par AJ A au jour du décès de E T, aucune pièce bancaire contemporaine aux ventes précitées ne permet toutefois de confirmer que les sommes encaissées par l’épouse aient été versées sur le PEP assurance-vie 'Orchestral’ et le LDD en cause, certaines cessions étant intervenues dans les années quatre-vingts.
Les autres biens reçus par AJ A, cadastrés Q et R, ont été conservés par celle-ci sa vie durant puisqu’on les retrouve dans la dernière déclaration ISF du couple T-A.
Quant à E T, il était propriétaire d’un bien immobilier situé 8, rue Auguste Mounié 92160 U, loué au titre d’un bail commercial.
Mmes AD J épouse X, S et AA F sollicitent la désignation d’un expert aux fins d’évaluer ce bien immobilier situé à U, principal actif de la succession de E T. Elles produisent une évaluation de l’immeuble à hauteur de 1.600.000 €, tout en insistant sur la nécessité de recourir à une mesure d’expertise en raison de sa valeur. Elles relèvent, en outre, que ce bien est loué et génère d’importants loyers qui sont appréhendés par Mme T Y, laquelle ne rendrait aucun compte, alors qu’elles sont héritières de E T, par représentation de leur mère, à hauteur d’un quart de la succession. Elles demandent, en conséquence, la communication du relevé de compte CARPA sur lequel sont consignés les loyers, depuis 2011.
Mme AB T Y indique, pour sa part, que deux agences spécialisées en immobilier commercial (Foncia Bureaux et le Cabinet Coysevox) ont évalué ce bien en avril 2011 entre 554.000 € et 700.000 €, soit un prix moyen retenu de 627.000 €. Ce prix n’aurait pas varié depuis, voire aurait diminué compte-tenu du mauvais état de l’immeuble dû au défaut d’entretien par le locataire tant des étages que des toitures.
Mme AB T Y s’oppose à l’évaluation produite par ses adversaires, qui ne tiendrait compte ni de l’état dégradé du bien, ni de l’étendue du bail portant sur la totalité de l’immeuble. Elle comporterait, de plus, des erreurs sur la superficie prise en compte au titre du second étage, qui ne serait pas de 80 m², mais de 65 m², selon un relevé loi Carrez réalisé à la demande de M. AK X, petit-fils d’AJ A et professionnel de l’immobilier. Elle relève, du reste, que, de son vivant, cette dernière avait fait évaluer le bien pour un montant de 548.500 €, correspondant à la
moitié de sa véritable valeur à défaut d’un nouveau bail spécifiant que la surface louée serait limitée au rez-de-chaussée de l’immeuble. Elle souligne le fait que le bail n’a jamais été renégocié et observe que cette estimation a été reprise, pour un montant arrondi à 500.000 €, dans les déclarations ISF du couple T- A au titre des années 2006 à 2010, l’évaluation provisoire effectuée dans la déclaration de succession étant, quant à elle, de 750.000€.
S’agissant des loyers perçus, Mme AB T précise que, pour faire suite à une sommation de communiquer délivrée dans le cadre de la présente instance, elle a versé aux débats le relevé du compte CARPA ouvert depuis 2011, sur lequel les loyers de cet immeuble sont encaissés et les divers frais réglés. La demande formée à ce titre par les intimés serait donc devenue sans objet.
Les parties étant en désaccord sur l’évaluation du bien immobilier situé à U et la cour n’ayant pas été destinataire, dans les pièces communiquées par Mme T-Y, du relevé de compte CARPA faisant état des loyers encaissés sur cet immeuble, il importe d’ordonner une mesure d’expertise ayant, non seulement pour objet d’en estimer la valeur à la date la plus proche du partage, mais également de déterminer les bénéfices nets générés par cet immeuble de rapport depuis le décès de E T, et ayant vocation à être intégrés dans l’actif successoral.
En l’état de cette mesure d’instruction, il apparaît prématuré de condamner Mme T Y à la production, sous astreinte, des relevés du compte CARPA, dans la mesure où ceux-ci devront être transmis directement à l’expert commis, qui pourra saisir le juge chargé de la surveillance des opérations d’expertise de toutes difficultés à ce titre.
3/- Sur les demandes de rapport à succession :
a)- au titre de la donation de la quote-part en nue propriété de E T dans les six appartements de Sagone par acte notarié du 6 mars 2000 :
Mme T Y expose qu’en mai 1970, un an après que E T eut hérité de son père, les époux ont acquis conjointement un fonds de commerce de parfumerie situé à Clichy (Hauts de Seine). E T ayant quitté son poste d’ingénieur chez Kodak, le couple s’est consacré, pendant 13 ans, jusqu’à la retraite, à l’exploitation de cette parfumerie, en partageant les bénéfices de l’exploitation.
Le montant total dépensé pour l’acquisition de ce fonds s’est élevé à la somme de 215.142 Frs, comprenant le prix principal à hauteur de 150.000 Frs et les travaux de rénovation pour 45.142 Frs selon facture du 29/06/1970.
Mme AB T Y indique que le financement s’est opéré de la façon suivante :
— 15.000 Frs d’apport personnel du couple (50 % E T, 50 % AJ A),
— 100.000 Frs par l’émission de 28 billets à ordre de 5.117,74 Frs chacun, soit en tout 143.297,72Frs, intérêts inclus sur 7 ans, financés par les revenus de l’exploitation conjointe du magasin à 50 % par E T et à 50 % par AJ A,
— 100.000 Frs versés par E T, via un emprunt souscrit à son seul nom, remboursé en 84 mensualités de 1.883 Frs chacune, soit un total de 158.172 Frs, prélevé sur un compte ouvert au nom du défunt ; cet emprunt était, en outre, assorti de garanties hypothécaires sur l’immeuble d’U, bien propre de E T et de sa mère, une clause engageant ses héritiers en cas de décès.
Mme T Y fait donc valoir que la contribution de son père au financement de ce fonds était la suivante :
50 % de 15.000 Frs + 50 % de 143.297, 72 Frs + 158.172 Frs = 237.320,86 Frs sur un coût total de financement de 316.469, 72 Frs, représentant par conséquent 75 % de l’investissement total, la contribution d’AJ A étant, quant à elle, de 25 %.
Ce fonds de commerce aurait été revendu moyennant le prix de 1.400.000 Frs (ou 213.429 €), courant juillet 1983, selon Mme J épouse X.
Mme T Y estime que la répartition du produit de la vente aurait dû se faire de la façon suivante :
— 160.071 € (75 %) à E T,
— 53.357 € (25 %) à AJ A.
Ce prix de vente aurait, par la suite, permis le remboursement immédiat du crédit ayant financé les six appartements de Sagone, le capital restant dû étant alors de 90.000 €.
En effet, aux termes d’un acte reçu par maître L, notaire à Z, le 4 juin 1981, les époux T avaient acquis, en indivision à raison de la moitié chacun, six appartement situés à Sagone, en état futur d’achèvement. Cette acquisition a été faite moyennant un prix fixé dans l’acte à la somme de 1.070.000 Frs, dont 374.500 Frs payés comptant, et le solde (695.500 Frs) au fur et à mesure de l’avancement des travaux. Une partie du prix a été financée par un emprunt à hauteur de 600.000 Frs, souscrit le 10 janvier 1981 par les époux, auprès de COGEFIMO.
Mme T Y indique que, sous réserve de la production aux débats du justificatif de la vente du fonds de commerce de parfumerie moyennant le prix de 1.400.000 Frs, soit 213.429€, en juillet 1983, tel qu’allégué par Mme J épouse X, elle est disposée à admettre qu’AJ A a pu financer sa part en totalité, dans les six appartements de Sagone, avec les fonds issus de cette vente. Elle demande donc que la cour lui donne acte de son accord pour admettre, sous la réserve ci-dessus, que ces six appartements ont été financés pour moitié par chacun des époux T-A. Il convient dès lors de lui en donner acte.
Par acte notarié en date du 6 mars 2000, E T a fait donation à son épouse de sa part indivise de 50 % en nue-propriété dans les appartements de Sagone. Cette donation ne comportant pas de clause de dispense de rapport, Mme T Y en sollicite le rapport à la succession de son père, en ce compris les frais y afférant payés par le donateur à hauteur de 31.196,25 Frs, soit 4.756 €.
Quant aux consorts J-F, ils ne s’opposent pas à cette demande, sollicitant uniquement que la donation précitée soit prise en compte dans le cadre du règlement de la succession afin de calculer les droits du conjoint survivant.
Il ressort d’un acte notarié reçu par maître AV M, le 6 mars 2000, que E T a fait donation à son épouse, pour une valeur de 102.903 €, de sa part indivise en nue propriété dans l’immeuble situé à Sagone route de K bâtiment II La Sposata et Route Nationale 194, composé de six appartements. L’acte notarié rappelle que dans l’hypothèse, comme en l’espèce, d’une donation en nue propriété avec réserve d’usufruit, la donation est rapportée pour sa valeur en pleine propriété au décès de l’usufruitier. Sont également comptabilisés dans la donation les frais de donation à hauteur de 4.755,83 €.
L’article 843 du code civil dispose que tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement et ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’il lui aient été faits expressément et hors part successorale.
L’acte de donation précité ne prévoyant pas que cette libéralité, consentie par E T à son épouse, ait été faite hors part successorale, c’est à bon droit que Mme T Y sollicite son rapport à succession représentant la valeur en pleine propriété de la moitié des six appartements de Sagone, étant rappelé que le rapport de la valeur est dû du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation, en tenant compte des éventuelles améliorations apportées par le donataire. Aucun litige n’opposant les parties de ce chef, la cour ne peut que renvoyer au notaire la mission de déterminer, en application des dispositions de l’article 860 du code civil, la valeur à rapporter à la succession de E T, au titre de la donation notariée du 6 mars 2000.
Il résulte de l’acte de donation notarié en cause que 'LE DONATEUR paiera tous les frais, droits et émoluments des présentes et ceux qui en seront la suite ou la conséquence.' L’indication , dans l’acte de donation, que les droits sont pris en charge par le donateur, alors qu’ils devraient l’être par le donataire, est de nature à démontrer l’existence d’une intention libérale. C’est dès lors à raison que Mme T Y sollicite également le rapport à succession de la somme de 4.756€ représentant les frais et droits de mutation réglés par E T, avantage gratuit consenti par celui-ci à AJ A afin d’éviter qu’elle ne s’appauvrisse du montant de ces droits.
b)- au titre de donations déguisées :
Mme T Y insiste sur le fait que son père bénéficiait, dès avant son mariage avec AJ A, de revenus salariés confortables en sa qualité d’ingénieur responsable d’unité commerciale chez Kodak et percevait, en outre, depuis décembre 1968, suite au décès de son père, des revenus fonciers tirés de la location commerciale de l’immeuble d’U.
Enfin, à compter de la vente du fonds de commerce de parfumerie et de son départ à la retraite en Corse en juillet 1983 et jusqu’à son décès en 2010, ses ressources propres, se composaient de :
' sa pension de retraite : 13.236 € en 2010,
' ses revenus fonciers nets d’U : 56.297 € en 2010,
' sa part (50 %) des revenus fonciers de Sagone : 5.000 € annuels en 2010,
' accessoirement, la moitié des produits financiers de comptes épargne joints : 265 € en 2010,
Soit 74.798 € annuels ou 6.233,17 € mensuels en 2010.
Enfin, sur décision du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 9 janvier 1997, confirmée par la cour d’appel de Versailles, le 13 juin 2000, E T a perçu un revenu exceptionnel de 810.853,42 Frs, soit 123.614 €, correspondant à un différentiel de loyers mis à la charge de la société Futura France (Singer), à l’époque locataire de l’immeuble d’U. Cette somme a été créditée, le 14 août 2001, sur le compte épargne joint n° 12118109200 ouvert auprès du Crédit Agricole.
S’agissant des revenus d’AJ A, Mme T Y soutient qu’après avoir investi sa part des produits tirés de l’exploitation de la parfumerie et de la revente du fonds de commerce dans l’achat, en indivision avec son époux, des six appartements de Sagone, les ressources propres d’AJ A, à partir de 1983 et pendant les 28 années de vie commune du couple, se sont élevées à :
' sa pension de retraite : 1.455 € annuels en 2010,
' sa part (50 %) des revenus fonciers de Sagone : 5.000 € annuels en 2010,
' accessoirement, la moitié des produits financiers de comptes épargne joints : 265 € en 2010,
Soit 6.720 € annuels ou 560 € mensuels en 2010.
Mme T Y entend ainsi démontrer que les revenus moyens de E T représentant 92 % des revenus du couple, AJ A n’avait pratiquement aucune capacité d’épargne et n’a donc pu financer, sur ses deniers personnels, les investissements réalisés en son nom, qui constituent dès lors des libéralités.
Mme T Y fait, en effet, valoir que le patrimoine immobilier constitué au nom d’AJ A pendant sa retraite s’élève à la somme de 761.000 € et s’établit comme suit:
o la moitié des six appartements de Sagone évaluée à : ''''..325.000 €,
o la construction du domicile conjugal d’une valeur estimée à : ….136.000 €,
o les deux maisons K 1 et K 2 estimées à : '''''……300.000 €.
Il serait, par ailleurs, établi, selon Mme T Y, que 90.000 € a minima auraient été utilisés par AJ A pour effectuer des dons en faveur de personnes de son entourage familial direct, dons nécessairement tirés de revenus n’étant pas les siens.
De son côté, le patrimoine total constitué au nom de E T s’élèverait à la somme de 387.669 € réparti comme suit :
— le patrimoine immobilier constitué de la moitié des six appartements de Sagone (soit 325.000€) mais transmis par donation notariée à AJ A,
— les capitaux au jour du décès, constitués des assurances-vie souscrites au bénéfice d’AJ A (auprès du Crédit Agricole et du GAN) évalués à 60.000 €, outre la somme de 2.669€ sur ses comptes épargne personnels.
Selon Mme T-Y, eu égard à la répartition des ressources propres de chaque époux, ce déséquilibre manifeste ne peut que traduire des transferts occultes du patrimoine de E T vers celui d’AJ A. AJ A se serait donc enrichie, a minima, de la somme de 1.283.392 € (soit 898.392 € + 325.000 € + 60.000 €) durant son mariage, tandis que E T aurait été dépossédé de tout. Mme T Y estime que c’est au minimum la somme de 623.076 € (898.392 € ' 275.316 €) qui aurait été transférée d’un patrimoine à l’autre, de manière occulte, dans le seul but d’enrichir celui d’AJ A sans aucune contrepartie pour E T et dans l’intention de soustraire ces fonds à la succession.
C’est, de plus, E T qui aurait financé seul les charges courantes du mariage, ce qui caractériserait un excès contributif.
Les consorts J-F relèvent, pour leur part, que la qualification de donation déguisée ne peut être retenue qu’en présence, dans l’acte, d’une affirmation mensongère quant à l’origine des fonds, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, la charge de la preuve de l’existence de donations déguisées incombant à Mme T Y.
* S’agissant du financement de l’ancien domicile conjugal :
Mme T Y expose qu’après la vente du fonds de commerce de parfumerie, le couple T-A a fait construire le domicile conjugal à K, sur la parcelle cadastrée Section Q (issue de la division de H165), dévolue par héritage à AJ A en 1949. La valeur actuelle de la construction serait estimée à 136.000 €.
Conformément à ses développements sur le déséquilibre ayant existé entre les revenus respectifs des époux, elle affirme que c’est son père qui a financé l’intégralité de cette construction.
Elle invoque une jurisprudence aux termes de laquelle l’insuffisance des ressources d’un époux constituerait une présomption de financement par l’autre époux, dont les ressources sont bien plus importantes.
Elle estime qu’en se dépouillant irrevocablement des deniers nécessaires à cette construction, sans aucune contrepartie, son père a manifesté une totale intention libérale en faveur de son épouse et ce d’autant que celle-ci ne disposait pas des moyens suffisants pour contribuer à ce financement.
Elle dénie, par ailleurs, le fait que cette donation puisse s’analyser comme la contrepartie de services rendus au-delà des obligations énoncées par l’article 214 du code civil, ou qu’elle puisse être qualifiée de rémunératoire.
Elle sollicite, par conséquent, que le financement de cette construction par des fonds personnels de E T soit analysé comme une donation déguisée entre époux, à hauteur de la plus-value apportée au terrain, suivant la valeur actuelle du bien, en application des dispositions de l’article 555 du code civil.
Elle invoque la nullité de cette donation déguisée, en application de l’ancien article 1099 alinéa 2 du code civil, aux termes duquel les donations déguisées entre époux sont susceptibles d’annulation lorsqu’elles ont été consenties avant le 1er janvier 2005.
S’agissant de la présomption de contribution aux charges du mariage inscrite dans le contrat de mariage, elle soutient qu’il s’agit d’une présomption simple et non irréfragable. En toute hypothèse, le financement de cette construction constituerait une dépense exceptionnelle et non une dépense courante.
Il serait, de plus, établi que E T s’est toujours acquitté plus qu’amplement de sa part contributive aux charges du mariage, en finançant, sur ses deniers propres, la totalité des dépenses ménagères, de loisirs et d’agrément du couple, tel que cela ressortirait de l’analyse de sa situation patrimoniale résiduelle au regard de ses revenus. Au jour de son décès, il ne restait plus à E T que 2.669 € d’épargne personnelle. Mme T Y se prévaut d’une jurisprudence aux termes de laquelle il a été jugé que la contribution aux charges du mariage ne saurait s’étendre aux dettes personnelles de l’épouse aux fins de constituer à celle-ci un patrimoine immobilier.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de dire que les héritiers d’AJ A doivent une récompense à la succession de E T, dont la valeur sera égale à celle du bâti pouvant être estimée à 85 % de la valeur totale du bien au jour du partage. Ce bien ayant été estimé à 160.000€, la récompense due par les enfants d’AJ A s’élèverait à la somme de 136.000 €.
A titre très subsidiaire, elle demande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 1538
alinéa 3 du code civil, en attribuant la construction à raison de 50 % à chacun des époux (soit 50% de 136.000 € = 68.000 €), la part revenant à E T s’analysant alors comme une donation indirecte à AJ A, rapportable à sa succession.
Mmes J et F rappellent que l’ancien domicile conjugal des époux T-A a été édifié sur un terrain personnel à celle-ci, suivant permis de construire obtenu au nom de leur mère et grand-mère, le 22 novembre 1982. Elles contestent l’existence d’un transfert de fonds entre les époux au titre du financement de cette construction et par conséquent, l’existence d’une donation déguisée.
Elles rappellent qu’il appartient à l’époux séparé de biens qui prétend avoir financé tout ou partie de l’acquisition de l’autre époux de prouver que ledit financement provenait de ses deniers propres. En l’espèce, Mme T Y ne rapporterait pas la preuve de l’origine des fonds utilisés, se bornant à affirmer qu’ils appartenaient à son père.
En outre, Les consorts J-F relèvent que la maison sise à K a été le logement familial des époux T A depuis au moins 1983, soit pendant plus de 27 ans. Quand bien même le financement aurait été supporté en totalité par E T, ce qui est contesté, ce financement ne saurait constituer une libéralité, mais relèverait de la contribution aux charges du mariage.
Or, l’article 3 du contrat de mariage des époux stipule que « chacun des époux sera réputé s’être acquitté jour par jour de sa part contributive aux charges du mariage ''. Cette clause interdirait aux époux, ou à leurs héritiers, de réclamer une créance au titre d’une contribution excessive ou insuffisante de l’un ou de l’autre époux.
Madame T Y BL, à tort, que la présomption de contribution aux charges du mariage au jour le jour est une présomption simple et non irréfragable, contrairement à une jurisprudence de la Cour de cassation.
Il appartient, en l’espèce, à Mme AB T Y de démontrer concrètement que ce sont les fonds personnels de son père qui ont permis de financer la construction du domicile conjugal, la seule disparité de revenus existant au sein du couple étant insuffisante à l’établir.
Aucun élément, devis ou factures, n’est ainsi produit aux débats afin de déterminer la façon dont les travaux de construction ont été financés, ni même pour venir établir leur consistance.
Mme T Y ne démontrant ni la consistance même des travaux de construction du domicile conjugal des époux T-A, ni l’appauvrissement du patrimoine de son père en faveur de celui de sa belle-mère à ce titre, elle sera déboutée de toute demande de ce chef, sans qu’il soit besoin d’examiner les différents fondements développés par l’intéressée au titre de la donation déguisée, de l’excès de contribution aux charges du mariage, de la récompense (qui ne concerne en toute hypothèse que les régimes communautaires) ou encore du rapport à succession.
* S’agissant des maisons dites K n° 1 et K n° 2 :
Mme T Y soutient que les pièces produites aux débats établissent que les maisons de K n° 1 et n° 2, au nom d’AJ A, ont été financées par des fonds propres de E T, à savoir :
' les avis d’imposition 2003 à 2009,
' les déclarations de revenus fonciers,
' le bail commercial d’U,
' les déclarations ISF,
' le tableau 'revenus propres M. T-Mme A', faisant ressortir les ressources propres à chacun des époux, dont la composition est restée similaire sur les 28 années de vie commune du couple à la retraite et qui établirait que le compte courant joint était approvisionné à 92 % par les revenus propres de E T,
' les copies de chèques, relevés de comptes, demandes de rachat de contrats d’assurance vie,
' les relevés de compte épargne joint sur 10 ans, qui établiraient que le compte épargne joint a été alimenté à 97 % par des fonds propres de E T, préalablement à l’achat de K n°1 et à 96 % sur 10 ans,
' les relevés de comptes courants sur 10 ans.
- Pour la maison de K n° 1 :
Suivant acte reçu par maître M, notaire à K, en date du 29 juillet 2004, AJ A s’est portée acquéreur d’une maison d’habitation moyennant le prix principal de 126.532,68 €, les droits d’enregistrement étant de 8.048 € et la commission d’agence de 7.622,45€, soit au total la somme de 142.203,13 €. Le financement de cette maison a été opéré via le compte courant joint n° 1.211.810.9010, ouvert au nom des époux auprès du Crédit Agricole, de la façon suivante :
— 6.707,76 € par chèque n° 8033752 en date du 7 mai 2004, débité le 8 juin 2004,
— 7.622,45 € par chèque n° 8033763 (frais d’agence immobilière), en date du 28 juillet 2004, débité le 29 juillet 2004,
— 128.005,92 € par chèque n° 8033762, en date du 28 juillet 2004, débité le 13 août 2004.
Mme T Y soutient que l’analyse des relevés du compte épargne joint n°1.211.810.9200 démontre que si cet achat a été officiellement effectué au seul nom d’AJ A, il a néanmoins été financé par les fonds personnels de E T, préalablement versés sur le compte courant joint utilisé pour les règlements.
L’acte notarié contiendrait donc une déclaration mensongère sur l’origine des fonds, puisqu’il mentionne qu’AJ A a fait cette acquisition 'payée comptant par l’acquéreur'.
Mme T Y insiste sur le fait que les relevés du compte épargne joint, examinés sur dix ans, révèlent que celui-ci était, depuis le 29 Janvier 2001 et préalablement à l’acquisition de la maison de K n°1, alimenté à 97 % par les seuls fonds personnels de E T.
Mme T Y ajoute que, le 14 août 2001, E T a déposé sur le compte épargne joint un chèque de 810.853,42 Frs (123.614 €), correspondant à un différentiel de loyers mis à la charge, par décision de justice, de la société Futura France (Singer), alors locataire de l’immeuble d’U. En dehors de ce dépôt exceptionnel, le compte épargne joint aurait toujours été alimenté à l’aide de fonds provenant du compte courant joint, lui-même alimenté à 92 % par les revenus de E T, et par le service d’une rente trimestrielle issue de la liquidation d’un PEP Orchestral, produit d’épargne préalablement alimenté par l’époux à hauteur de 10.156 €.
En outre, sur les dix années observées, l’on ne relèverait aucun dépôt de fonds propres d’AJ A sur le compte épargne joint, en dehors de sa part minime (8 %) des versements automatiques provenant du compte courant joint, quand son solde le permettait.
Mme T Y fait en outre valoir qu’AJ A a toujours pris l’habitude et le soin de verser les produits des cessions de ses biens propres sur ses comptes épargne personnels ouverts à son seul nom au Crédit Agricole, sans jamais faire d’apports sur l’un des comptes joints du couple, ni utiliser cette épargne personnelle afin de financer, même très partiellement, les acquisitions mises à son nom.
Ainsi, l’acquisition de la maison K n° 1 pour un montant total, frais inclus, de 142.336,13€ aurait-elle été financée :
— pour 23.000 €, à 100 % par des fonds personnels de E T (rachat partiel contrat assurance vie AZ),
— pour 104.000 €, à 97 % par des fonds propres de E T (fonds du compte épargne joint),
— pour le solde, soit 15.336 €, à 92 % par des fonds propres de E T (fonds du compte courant joint).
Le produit du contrat d’assurance vie de E T ayant été crédité sur le compte courant joint le 30 juillet 2004 et le chèque de règlement de la vente n’ayant été encaissé par le notaire que le 13 août suivant, la preuve de la participation financière de E T serait largement rapportée.
Les consorts J-F considèrent, pour leur part, que Mme T Y ne démontre pas l’origine des fonds ayant permis le financement de la villa dite K n° 1 dans la mesure où elle indique elle-même qu’ils provenaient du compte courant joint du couple, lui-même alimenté par un compte épargne joint. A titre surabondant, elles font remarquer que Mme T Y ne rapporte pas la preuve du mode de financement qu’elle invoque.
Il ne serait ainsi nullement établi que le compte épargne joint n’ait été alimenté que par les fonds personnels de l’époux.
S’agissant de l’assurance-vie, son montant a été viré sur le compte joint des époux, le 30 juillet 2004, soit postérieurement à la vente en cause.
En application de l’article 1538 alinéa 4 du code civil, les fonds déposés sur un compte joint sont présumés indivis. L’un des époux pourra prétendre qu’ils lui sont personnels dans trois hypothèses:
— lorsque son conjoint est d’accord pour admettre le caractère personnel des fonds ou, à tout le moins, ne le conteste pas ;
— lorsqu’il est démontré que le compte a été alimenté par ses seuls soins ;
— lorsqu’il utilise les fonds en question peu de temps après les avoir déposés sur le compte, à supposer qu’il soit susceptible de rapporter la traçabilité des fonds en cas de contestation.
Seule la troisième hypothèse étant susceptible de s’appliquer en l’espèce, il convient d’examiner la façon dont le compte joint n° 1.211.810.9010 a été alimenté sur la période de 2001 à 2004, année d’acquisition de la maison dite K n° 1.
Figurent ainsi au crédit de ce compte :
* année 2001 :
— un remboursement FCC PREM d’un montant de 63.121,23 Frs en date du 22/01/2001,
— des virements FUTURA FRANCE en date des 20/03/2001, 29/05/2001 et 11/09/2001 pour un montant total de 190.308,73 Frs,
— des remises de chèques pour un montant total de 100.514,47 Frs,
— un virement de M. F d’un montant de 10.000 Frs,
— un virement de AL F en date du 05/12/2001 d’un montant de 1.905,61 Frs,
— des virements de la FNAC, correspondant aux loyers perçus sur l’immeuble d’U, pour un montant total de 29.587 Frs, outre 75.000 Frs à titre de dépôt de garantie,
— des virements de M. ou Mme T en date des 07/08/2001, 03/09/2001,10/09/2001, 04/10/2001 et 17/12/2001 pour un montant total de 390.000 Frs ;
* Sur l’année 2002 :
— des virements mensuels de AL F pour un montant de 152,45 €,
— des remises de chèques pour un montant total de 21.934,57 €,
— des virements de la FNAC au titre des loyers perçus sur l’immeuble d’U d’un montant total de 58.909,31 €,
— un virement de Melle F d’un montant de 500 € ;
* Sur l’année 2003 :
— des virements mensuels de AL F pour un montant de 152,45 €,
— des remises de chèques pour un montant total de 12.423,48 €,
— des virements de la FNAC au titre des loyers perçus sur l’immeuble d’U d’un montant total de 54.698,76 €,
— des virement de M. V AW d’un montant total de 792 € ;
* Sur l’année 2004 :
— des virements mensuels de AL F pour un montant de 152,45 €,
— des remises de chèques pour un montant total de 12.739,83 €,
— des virements de la FNAC au titre des loyers perçus sur l’immeuble d’U d’un montant total de 49.014,64 €,
— des virement mensuels de M. V AW d’un montant de 396 € sur 10 mois, soit 3.960 €,
— des virement de M. et Mme T en date des 03/09/2004, 07/09/2004 et 14/12/2004 pour un montant total de 21.000 €.
Il convient de constater que, contrairement à ce que soutient Mme T Y, le compte courant joint des époux T-A n’était pas quasiment exclusivement alimenté par E T. L’examen de ce compte révèle, en effet, qu’ont été portés à son crédit de nombreux virements et chèques, qui ne peuvent être affectés précisément à l’un ou l’autre des époux, correspondant manifestement aux contrats de bail consentis sur les appartements de Sagone, acquis en indivision.
Il importe, dès lors, de rechercher concrètement s’il est possible de retrouver la traçabilité de fonds personnels que E T aurait apportés dans l’acquisition de la maison dite K n°1.
Il résulte de l’examen des relevés du compte joint n° 1.211.810.9010, ouvert au nom des époux T-A, que, le 13/07/2004, a été virée la somme de 23.000 €, accompagnée de la mention 'VIR AZ PREDIGE', alors même que ce compte présentait un solde débiteur de 814,25€.
Entre ce virement et le chèque émis par les époux T-A pour un montant de 128.005,92€, le 13 août 2004, au titre de l’acquisition du bien dit K n°1, les seules sommes portées au crédit du compte joint sont les virements mensuels de AL F pour un montant de 152,45 €, de M. V à hauteur de 396 € et de la FNAC pour 4.558,23 €, outre les pensions de retraite du couple. Par ailleurs, si la somme de 104.000 € a été portée au crédit du compte le 16 août 2004, soit 18 jours après la signature de l’acte authentique de vente en cause, il résulte sans ambiguïté de l’examen des relevés bancaires que ces fonds ont bien servi à régler le prix de vente débité trois jours auparavant alors que le compte était uniquement créditeur de la somme de 24.698,37 €. Il ne fait, dès lors, aucun doute que l’immeuble personnel d’AJ A a été réglé à l’aide de la somme de 23.000 € issue du contrat AZ PREDIGE ouvert au nom de E T, d’une part, et de celle de 104.000 €, débitée d’un autre compte joint ouvert au nom des époux, d’autre part.
Il ressort des pièces versées aux débats que E T était bien titulaire d’un contrat d’assurance vie AZ PREDIGE ouvert à son nom auprès des AGF. La somme de 23.000€ apportée dans le cadre de l’acquisition du bien dit K n° 1, au seul nom d’AJ A, constituait donc bien des fonds personnels de l’époux.
En revanche, aucun élément des débats ne permet de considérer que la somme de 104.000 € provenait de fonds personnels à E T puisqu’elle a été virée sur le compte joint des époux T-A à partir d’un autre compte joint n° 1.211.810.9200, lui-même alimenté par les économies faites à partir du compte courant joint n° 1.211.810.9010. Eu égard au caractère fongible des sommes portées au crédit d’un compte bancaire, l’origine de la somme de 104.000€ n’est pas établie. Elle doit, par conséquent, être considérée comme indivise entre les époux.
E T ayant participé, au moins pour partie, par la remise de fonds personnels, à l’acquisition réalisée par son épouse, il convient de rechercher s’il a agi dans une intention libérale, étant rappelé qu’il appartient à celui qui invoque l’existence d’une donation de démontrer l’existence d’une telle intention. Or, si celle-ci est affirmée par Mme T Y, elle ne saurait être déduite de la seule remise des fonds, alors même qu’une telle remise est susceptible de trouver sa cause dans les relations particulières que les époux pouvaient entretenir et le rôle joué par chacun au sein de la famille.
Aucun élément autre que la remise des fonds n’étant établi aux fins de démontrer l’existence d’une donation consentie par E T à AJ A, il convient de constater que cette intention libérale est insuffisamment caractérisée pour écarter les demandes formées ce titre.
- Pour la maison de K n° 2 :
Suivant acte reçu par maître M, notaire à K, le 13 septembre 2005, AJ A s’est portée acquéreur d’une maison située à K, au lieudit Pianello, dénommée K n° 2, pour le prix de 120.000 €, le montant des droits d’enregistrement étant de 5.868 €, les frais et honoraires de l’acte de 120 € et de 2.154 €, avec un paiement qui aurait été réalisé hors la vue du notaire, à hauteur de 15.000 € en espèces.
Mme T Y soutient, là encore, que le règlement du prix et des frais de cette acquisition a été opéré à l’aide des fonds personnels de son père, après le rachat total par celui-ci d’un contrat AGF VIE, à hauteur de 121.700 € , et le rachat partiel, pour la somme de 22.000€, du contrat PREDIGE n° 820 12118109730, dont il était seul souscripteur. Mme T Y invoque également l’existence d’une donation déguisée en regard de la déclaration mensongère sur l’origine des fonds, mentionnée dans l’acte authentique, donation déguisée rapportable à la succession en ce qu’elle est intervenue postérieurement au 1er janvier 2005.
Les consorts J-F font, quant à eux, valoir qu’il n’est toujours pas prouvé que le compte joint ait été alimenté uniquement par les deniers personnels de E T.
L’examen du compte joint n° 1.211.810.9010 à partir duquel ont été émis les chèques ayant permis l’acquisition du bien immobilier dit K n° 2 montre, sur l’année 2005, qu’en dehors des pensions de retraite de chacun des époux, les sommes suivantes ont été portées à son crédit:
— des virements de AL F d’un montant de 152,45 € par mois,
— un virement de Melle F de 250 €,
— des remises de chèques pour un montant total de 23.578,20 €,
— des virements de Mlle AX AY pour un montant total de 4.532 €,
— un virement FSL de 381 €,
— un virement Djamai de 865,38 €,
— des virements FNAC et Eveil et Jeux au titre de la location de l’immeuble d’U pour un montant total de 44.670,60 €,
— un versement en espèces de 381 €.
Comme pour le financement de la maison de K n° 1, il importe de rechercher si des fonds personnels de E T ont permis l’acquisition, en tout ou partie, de l’immeuble de K n° 2.
En l’espèce, il résulte de l’analyse du compte courant joint n° 1.211.810.9010, ouvert au nom des époux T-A qu’un mois avant l’émission, le 12 septembre 2005, d’un chèque n°8033961 d’un montant de 128.142 €, ayant permis l’acquisition du bien immobilier en cause, étaient virées les sommes suivantes sur le compte indivis du couple :
— virement des assurances générales AGF pour un montant de 60.537,16 € le 12/08/2005,
— virement des assurances générales AGF pour un montant de 61.173,06 € le 12/08/2005,
— virement AZ BA pour un montant de 22.000 € le 05/09/2005.
Comme précédemment indiqué, il est établi que E T était titulaire d’un contrat d’assurance vie AZ PREDIGE, Mme T Y produisant, en outre, aux débats le relevé de l’année 2005 faisant état de rachats bruts pour un montant de 22.000 €, montant que l’on retrouve effectivement porté au crédit du compte joint n° 1.211.810.9010.
En revanche, la pièce produite par Mme T Y afin d’établir que les virements de 60.537,16 € et de 61.173,06 € proviennent d’un contrat d’assurance-vie AGF ouvert au nom de E T n’est absolument pas probante, dans la mesure où aucune information n’est portée sur ce document quant au montant du rachat intervenu, ce qui ne permet pas de faire le lien, de manière certaine, avec les sommes portées au crédit du compte joint.
S’agissant du retrait en espèces d’un montant de 15.000 € intervenu le 8 septembre 2005 et invoqué par Mme T Y comme constituant partie du prix d’acquition de l’immeuble dit K n° 2, aucun élément ne permet de rattacher ce retrait à la transaction intervenue, la seule concomitance existant entre la date de celui-ci et celle de la signature de l’acte authentique étant insuffisante, à elle seule, à établir qu’il s’agit d’un complément du prix versé, de manière occulte, par les acquéreurs aux vendeurs.
Comme pour la maison dite K n° 1, E T ayant participé, au moins pour partie, par la
remise de fonds personnels, à l’acquisition réalisée par son épouse, il convient de rechercher s’il a agi dans une intention libérale, étant rappelé qu’il appartient à celui qui invoque l’existence d’une donation de démontrer l’existence d’une telle intention, celle-ci ne pouvant être déduite de la seule remise des fonds.
Aucun autre élément que la remise des fonds n’étant établi par Mme T Y pour caractériser l’intention libérale de son père à l’égard de sa belle-mère, toutes les demandes formées à ce titre seront écartées.
* S’agissant de l’achat du véhicule Renault modèle Twingo au nom d’AJ A :
Selon Mme T Y, le véhicule Renault Twingo acquis au nom d’AJ A le 24 décembre 2009, d’une valeur de 9.247 €, a été financé à 92 % par des fonds personnels de E T.
Mme T Y indique que, sa vie durant, son père a acheté ses différents véhicules à son seul nom. Il s’agirait donc d’une nouvelle man’uvre aux fins de détourner les biens du patrimoine de la succession annoncée de E T. De plus, cet achat, réalisé alors qu’aucun des époux ne pouvait conduire, ne saurait sérieusement être assimilé à une dépense de la vie courante ou à une charge du mariage mais constituerait une donation déguisée.
Les consorts J-F relèvent que l’acquisition d’un véhicule constitue une dépense de la vie courante et, par conséquent, une charge du mariage. A titre surabondant, Mme T Y ne préciserait pas en quoi les fonds ayant servi à l’acquisition de cette voiture seraient personnels à E T, le chèque ayant été tiré sur le compte joint du couple T-A.
L’acquisition d’un véhicule d’une valeur de 9.247 € constitue indéniablement une dépense relevant des charges du mariage, Mme T-Y ne rapportant pas la preuve de ce que tant son père que sa belle-mère étaient dans l’incapacité de conduire.
A titre surabondant, il sera relevé, comme précédemment, que le compte courant joint des époux T-A n’était pas alimenté de manière quasi exclusive, comme le soutient Mme T-Y, par les fonds personnels de E T, raison pour laquelle, en raison du caractère fongible des sommes portées au crédit d’un compte bancaire, il n’est pas possible d’affirmer que le véhicule en cause ait été entièrement financé par le défunt.
Mme T Y sera donc déboutée de sa demande formée au titre du véhicule Renault Twingo.
c)- au titre des dons manuels indirects par personnes interposées :
Mme T Y demande à la cour de se reporter aux pièces n° 83, 84 à 97, 105 et 106 qu’elle verse aux débats, à savoir des tableaux, des copies de chèques et des relevés de comptes, venant établir, selon elle, les donations faites à AJ A, par personnes interposées.
Il s’agirait des bénéficiaires suivants :
°Mme AA F, fille d’AJ A,
°Mme BB BC, fille de Mme AA F, petite-fille d’AJ A,
°Mme BD X, fille d’AJ A,
°M. AK X, petit-fils d’AJ A,
°Mme BM BN-X, petite-fille d’AJ A,
°M. BE X, petit-fils d’AJ A,
°M. BF X, petit-fils d’AJ A,
°M. AL F, fils d’AJ A.
Les libéralités consenties à AJ A, par personnes interposées, se répartiraient comme suit, entre 2001 et 2010 :
— famille X : 28.112 €,
— Mme AA F et sa fille : 24.995 €,
— M. AL F : 6.185 €.
Les pièces produites ne feraient, en outre, pas état des versements effectués en espèces, qui, eu égard aux retraits bancaires, se seraient élevés à environ 30.000 € sur les dix ans considérés.
Les dons manuels consentis aux différents enfants et petits-enfants d’AJ A avant le 1er janvier 2005 devraient être considérés comme nuls et ces sommes restituées. Les sommes données après le 1er janvier 2005 aux mêmes bénéficiaires devraient être rapportées à la succession.
Mme T Y considère, par ailleurs, qu’en raison des montants en cause et du calendrier établissant une absence de concomitance avec des événements, tels qu’anniversaires, fêtes, etc’et au regard de la fréquence des versements, ces dons ne peuvent être qualifiés de simples présents d’usage, pas plus que d’aides ponctuelles familiales, qui ne seraient, en toute hypothèse, pas dispensées de rapport, compte-tenu de la permanence de ces versements sur une période de dix ans avant le décès. E T n’avait, du reste, aucune obligation d’entretien à l’égard des enfants et petits-enfants de son épouse.
En outre, l’intention libérale serait établie par la transmission réelle et définitive des fonds et, corrélativement, par l’appauvrissement du donateur, sans aucune contrepartie.
Les consorts J-F rappellent qu’il incombe à celui qui prétend revendiquer l’existence de libéralités d’en rapporter la preuve. Or, cette preuve ne saurait être établie au moyen d’un ou de plusieurs tableaux émanant de la partie qui s’estime bénéficiaire du rapport.
Elles insistent sur la nécessité de démontrer l’intention libérale du donateur, mais aussi, s’agissant de sommes faibles, d’établir la raison pour laquelle il ne pourrait pas s’agir de présents d’usage consentis à l’occasion d’événements particuliers (fêtes, W, anniversaire, naissance d’un enfant, mariage…).
Elles affirment que Mme T Y n’avait plus de relations avec son père, alors que les enfants et petits-enfants d’AJ A entretenaient des liens affectifs privilégiés avec le défunt. Ces demandes seraient, en tout état de cause, irrecevables comme formées à l’encontre de personnes non présentes à la procédure.
Mme T Y sollicite le rapport à la succession de son père de dons manuels, consentis sous forme de chèques ou d’espèces à son épouse, par l’interposition de ses enfants et petits-enfants. Or, la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale a abrogé l’article 1100 du code civil qui prévoyait que les donations consenties par l’un des époux aux enfants ou à l’un des enfants de l’autre époux étaient présumées faites par personnes interposées et donc frappées de nullité. Ces dispositions étant d’application immédiate, il appartient aujourd’hui à Mme T Y de
démontrer que les chèques et espèces en cause ont bénéficié concrètement à AJ A, par l’entremise de ses enfants et petits-enfants.
Aucun élément des débats ne permettant d’établir que les sommes versées aux enfants et petits-enfants d’AJ A ont, en réalité, bénéficié à celle-ci, Mme T Y sera déboutée de ses demandes uniquement formées à l’encontre de la succession d’AJ A, étant rappelé qu’en application des dispositions de l’article 857 du code civil, le rapport n’est dû qu’entre cohéritiers.
d)- au titre de l’occupation d’un des lots des six appartements de Sagone par AL F:
Mme T Y expose que AL F, fils d’AJ A, a occupé sans bourse déliée, pendant plus de dix ans avant le décès de E T, l’un des six appartements de Sagone, à savoir le lot […]. Or, aux termes de la donation du 6 mars 2000, E T avait conservé l’usufruit de la moitié de ce lot jusqu’à son décès.
Cette mise à disposition gratuite au profit du fils d’AJ A se serait traduite par une perte de revenus locatifs pour E T, qui s’est ainsi appauvri dans une intention libérale.
Cet avantage consenti à AJ A au profit de son fils, constituerait une donation indirecte rapportable pour une valeur de 33.000 €, soit la moitié de 66.000 €, ce lot étant d’une valeur locative mensuelle estimée à 550 € par mois. A défaut, Mme T Y sollicite une expertise afin d’évaluer cette indemnité d’occupation.
Les consorts J-F considèrent, pour leur part, qu’il ne peut y avoir ni donation rapportable (AL F n’étant pas héritier de E T), ni indemnité d’occupation après le décès d’AJ A, alors unique propriétaire.
Il n’est pas démontré, en l’espèce, que la mise à disposition gratuite de l’un des appartements de l’immeuble indivis de Sagone, accordée à AL F, ait, en réalité, été consentie au bénéfice d’AJ A qui, en toute hypothèse, avait en sa qualité d’indivisaire, la possibilité de jouir de l’un des appartements en cause, sans que cela ne vienne entraver les droits de E T, en regard de la composition de l’immeuble, divisé en six appartements.
S’agissant de AL F, dans la mesure où il n’a pas la qualité d’héritier, il ne peut être condamné au rapport, en application des dispositions de l’article 857 du code civil.
Mme T Y sera donc déboutée de ses demandes formées de ce chef.
e)- au titre des comptes joints ouverts auprès du Crédit Agricole :
Mme T Y estime qu’il est largement établi que le compte courant joint, ouvert auprès du Crédit Agricole au nom des époux, était approvisionné à 92 % par les fonds personnels de E T et que le compte épargne joint, analysé sur les dix dernières années, l’était à 96 % au moins.
Dès lors, après paiement des dettes successorales, 92 et 96 % des sommes figurant respectivement sur ces comptes au jour du décès devrait réintégrer l’actif de la succession de E T.
Les consorts J-F estiment que ces demandes sont sans fondement.
Mme T Y ne démontre pas que la contribution de son père aux charges du mariage ait excédé ses facultés contributives, alors même que chaque époux percevait sur les comptes joints ses pensions de retraite et revenus fonciers. Il n’est pas davantage établi qu’AJ A ne participait pas aux dépenses courantes.
Mme T Y soutient d’ailleurs que les économies d’AJ A correspondent globalement aux sommes qu’elle a perçues, depuis les années quatre-vingts, des cessions de ses biens immobiliers personnels. Dès lors, si seules les ventes du patrimoine personnel de l’épouse sont venues alimenter les comptes épargne ouverts à son seul nom, l’on ne saurait, dans le même temps, affirmer qu’elle ne contribuait pas, en proportion de ses facultés, aux charges du mariage.
Mme T Y sera donc déboutée de ses demandes formées au titre des comptes bancaires joints ouverts auprès du Crédit Agricole.
4/- Sur les indemnités d’occupation :
Mme T Y invoque les dispositions de l’article 856 du code civil, aux termes desquelles 'les fruits des choses sujettes à rapport sont dus à compter du jour de l’ouverture de la succession'.
Elle relève qu’après le décès de E T, les maisons de K n° 1 et 2 sont restées à l’usage exclusif d’AJ A, puis de ses ayants-droit. Elle estime, dès lors, que les consorts J-F sont redevables à ce titre d’une indemnité d’occupation depuis le décès de E T jusqu’au jour du partage, dont le principe ne peut être contesté et dont le montant devra être fixé à dire d’expert.
Elle conteste en outre la possibilité d’invoquer la prescription, tant au regard des dispositions des articles 815-10 et 2244 du code civil, que d’une jurisprudence constante.
Les consorts J-F relèvent que cette demande est nouvelle en cause d’appel après cassation et est, par conséquent, irrecevable, conformément à l’article 564 du code de procédure civile.
S’agissant du dernier domicile conjugal des époux T-A, Mme T Y relève que, dans la mesure où il est occupé par Mme AA F depuis le décès de sa mère, elle est redevable ou, le cas échéant les 'intimés’ solidairement, d’une indemnité d’occupation depuis le décès d’AJ A jusqu’au jour du partage.
Mme T Y sollicite également la désignation d’un expert aux fins de voir fixer cette indemnité d’occupation.
Les consorts J-F observent que l’ancien domicile conjugal du couple étant un bien personnel d’AJ A, la succession de E T ne saurait revendiquer une quelconque indemnité d’occupation le concernant.
En application des dispositions de l’article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges même si leur fondement juridique est différent. La demande d’indemnité d’occupation, ayant pour objet le règlement de la succession, tend aux mêmes fins que les prétentions initiales. Elle est, par conséquent, recevable.
Les maisons K n° 1 et K n° 2 ainsi que l’ancien domicile conjugal constituaient des biens personnels d’AJ A. Ils ne sont jamais entrés dans le patrimoine de E T et il n’a jamais existé aucune indivision entre les époux les concernant. Par conséquent, Mme T Y est mal fondée à réclamer une indemnité au titre de l’occupation par les ayants-droit d’AJ A de biens immobiliers qui ne sont jamais entrés dans la patrimoine de son père et qui, par conséquent, ne font pas partie de sa succession.
De même, en regard de ce qui précède, ces biens immobiliers n’ont pas vocation à être rapportés à la succession de E T. Ils n’ont donc pas produits de fruits en faveur de cette succession.
Mme T Y sera donc déboutée de toutes demandes formées à ce titre.
5/- Sur les actes de recel reprochés à AJ A :
Il convient d’écarter d’emblée du recel successoral :
— la mise à disposition gratuite d’un logement en faveur d’AJ A par personne interposée, les dons manuels non dispensés de rapport consentis au profit d’AJ A (ou par personnes interposées) ;
— les fonds ayant permis la construction du domicile conjugal sur un terrain appartenant à AJ A ;
— les fonds ayant permis l’acquisition de deux propriétés situées à K, au seul nom d’AJ A ;
— les fonds ayant permis l’acquisition du véhicule Twingo au nom d’AJ A.
La cour ayant écarté les demandes de Mme T Y au titre de la donation déguisée concernant les actifs précités, le recel successoral invoqué est, dès lors, sans fondement.
S’agissant des comptes ouverts auprès de la BNP, Mme T Y expose que le décès de E T est intervenu le 27 novembre 2010, que si l’inventaire des comptes ouverts au Crédit Agricole a été obtenu le 4 mars 2011, le notaire initialement choisi par AJ A n’est intervenu que le 10 mai 2011 pour demander à la BNP l’état des comptes, dont l’existence ne lui avait pas été révélée auparavant et qu’elle aurait découverte, dans un carton, lors d’un inventaire réalisé le 17 mai 2011.
Selon Mme T Y, le retard pris dans la déclaration de ces comptes ne peut relever d’un simple oubli puisque AJ A a elle-même mouvementé les comptes BNP litigieux dès le 28 janvier 2011, soit deux mois après le décès de son époux par :
— la vente de titres sur un compte titres joint et le virement du produit de la vente sur le compte courant joint figurant, le même jour, au seul nom d’AJ A,
— la clôture du Livret de Développement Durable personnel de E T sous la signature d’AJ A et le transfert du solde sur le compte courant joint figurant le même jour à son seul nom pour un montant de 623,94 €.
Mme T Y demande que les sommes ainsi soustraites lui soient restituées en intégralité pour un montant estimé à 7.700 €.
En réponse, les consorts J-F rappellent que :
— l’actif successoral s’apprécie à la date du décès,
— il est possible (et même utile) de régler des dettes successorales après le décès,
— s’agissant d’un compte joint, AJ A avait le loisir de continuer à l’utiliser ; en revanche, la moitié du compte joint devait intégrer l’actif successoral (sous réserve du paiement des dettes successorales avec ce compte).
Le recel successoral est la fraude ou l’omission commise intentionnellement par l’héritier pour rompre l’égalité du partage, par la dissimulation d’effets de la succession.
Aux termes de l’article 778 du code civil, 'sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés.'
Le recel est constitué d’un élément moral. Est receleur l’héritier qui, dans une intention frauduleuse, a voulu s’assurer un avantage à l’encontre de ses cohéritiers. Cet élément moral implique donc que cette fraude ait été commise à l’encontre d’un cohéritier. Par ailleurs, la fraude ne résulte pas du seul fait de la dissimulation. Il faut en outre établir un acte positif constitutif de la mauvaise foi, tel qu’un mensonge ou même une réticence ou encore des manoeuvres dolosives. La charge de la preuve du recel successoral incombe à la partie qui l’invoque.
Il ressort des éléments versés aux débats et, en particulier, d’un courrier adressé par la BNP PARIBAS à Mme T Y, le 12 août 2011, que la banque a été destinataire de la déclaration de décès de E T le 28 janvier 2011, date à laquelle AJ A a également clôturé le LDD ouvert au nom du défunt à hauteur de 623,94 € et vendu, pour un montant de 1.334,23 €, 83 actions FRANCE TELECOM détenues par les époux, afin de transférer ces sommes sur le compte courant joint du couple, transformé en compte ouvert au seul nom de l’épouse. C’est, par ailleurs, le 10 mai 2011, sept jours avant que Mme T Y ait, comme elle le soutient, appris par hasard l’existence de comptes BNP, que l’étude notariale L – Fort – Bartoli, agissant pour le compte d’AJ A, saisissait cet établissement bancaire pour obtenir inventaire des avoirs détenus dans ses livres par E T, au moment de son décès. Par ailleurs, suivant courrier précité du 12 août 2011, Mme T Y était rendue destinataire des duplicatas des relevés de comptes ouverts dans les livres de la BNP depuis le décès de son père et dans un courrier du 27 avril 2012, la BNP PARIBAS lui précisait que la transformation du compte joint en compte personnel d’AJ A avait été indiquée dans la déclaration des avoirs adressée au notaire en charge du règlement de la succession, le 16 mai 2011. L’établissement financier précisait souhaiter rembourser à la succession la somme de 623,94€ débitée du LDD le 28 janvier 2011. Il importe d’observer qu’il n’existe aucune contestation sur le contenu des informations données par la BNP PARIBAS, le 16 mai 2011, concernant les avoirs détenus auprès de cette banque au nom du défunt (LDD) et des époux (un compte chèques et un compte d’instruments financiers), à la date du décès.
Si ces éléments viennent établir qu’il n’existait aucune communication entre Mme T Y et sa belle-mère sur la consistance de la succession de E T, ils ne permettent nullement de rendre compte chez AJ A d’un comportement de dissimulation ayant eu pour objectif de rompre l’égalité du partage, étant observé que le jour où cette dernière a débité le LDD de son conjoint de la somme de 623,94 € et revendu 83 actions FRANCE TELECOM dont elle était co-titulaire avec E T, elle a également informé l’établissement bancaire du décès de celui-ci, mettant ainsi la banque en mesure de figer la situation des comptes. Il sera, par ailleurs, relevé qu’AJ A est décédée très peu de temps après son conjoint, soit le 6 avril 2011, avant l’établissement de la déclaration de succession de E T, le 26 septembre 2011, mentionnant les avoirs détenus par ce dernier dans les comptes de la BNP, à la date du décès.
En conséquence, Mme T Y sera déboutée de ses demandes fondées sur le recel successoral ainsi que de sa demande de dommages et intérêts en découlant.
6/- Sur les atteintes à l’image et à la vie privée de Mme T Y :
Mme T Y reproche aux consorts J-F d’avoir écrit, aux termes de leurs conclusions de première instance en date du 25 octobre 2013, reprises dans leurs conclusions d’intimées remises par voie électronique, le 3 juillet 2015, devant la cour d’appel de Bastia, qu’ 'au travers de cette procédure et de ses insinuations perfides, Mme Y tente de faire payer aux enfants de Madame A le fait d’être restée plus de 41 ans sans parler à son père, par sa faute exclusive' et que ce dernier ' n’avait guère apprécié qu’à 19 ans, elle vienne exiger sa part d’héritage familial.'
Mme T Y estime qu’il s’agit de déclarations mensongères ayant pour seul but de porter atteinte à son image et aux relations d’affection qu’elle a toujours entretenues avec son père.
Elle reproche, de plus, aux consorts J-F d’avoir soustrait à l’inventaire des correspondances et archives personnelles entre le père et la fille et de les avoir produites en justice dans la seule intention de lui nuire et de porter atteinte à sa vie privée ainsi qu’à son intimité familiale.
Mme J épouse X estime que cette demande est nouvelle en cause d’appel et donc irrecevable.
L’article 564 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Cette demande de dommages et intérêts s’appuie sur le contenu d’écritures signifiées par les défenderesses en première instance, le 25 octobre 2013, alors qu’il résulte des termes du jugement entrepris que Mme AB T Y n’a formé aucune demande, sur le fondement de l’atteinte à l’image et à la vie privée, dans ses dernières conclusions de première instance signifiées le 18 avril 2014. Cette prétention n’ayant pas la même finalité que celle visant à voir réparer le préjudice né du recel successoral, présentée quant à elle en première instance, et n’ayant pas pour objet d’opposer compensation, de faire écarter les prétentions adverses ou encore de faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait, il convient de constater qu’elle est nouvelle en cause d’appel et, par conséquent, irrecevable.
III – Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance, d’appel, de cassation et de renvoi sur cassation, comprenant les frais d’expertise seront employés en frais privilégiés de partage, en proportion des droits des parties dans l’indivision, avec distraction au profit des avocats de la cause, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, sur renvoi après cassation,
Infirme le jugement rendu le 12 janvier 2015 par le tribunal de grande instance d’Z dans toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable, en application des articles 126 et 1360 du code de procédure civile, la présente action en partage.
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de E T, décédé à K (Corse du Sud) le 27 novembre 2010 et, préalablement, du régime matrimonial ayant existé entre celui-ci et AJ A, décédée à K le 6 avril 2011.
Désigne pour y procéder M. le président de la chambre départementale des notaires de la Corse du
Sud, ou son délégataire, à l’exception de la SCP L – Fort – Bartoli, notaires à Z, et de maître M, notaire à K.
Dit que le notaire saisi devra, dans le délai d’un an suivant sa désignation, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.
Désigne les conseillers de la chambre 2-4 près la présente cour pour surveiller lesdites opérations.
Dit que le notaire et les conseillers ainsi commis seront, en cas d’empêchement ou de refus, remplacés par une ordonnance rendue sur requête.
Donne acte à Mme AB T Y de son accord pour admettre que les six appartements de Sagone ont été financés pour moitié par chacun des époux T-A, sous réserve qu’il soit justifié que le fonds de commerce de parfumerie situé à Clichy ait été revendu par le couple moyennant la somme de 1.400.000 Frs, soit 213.429 €.
Ordonne le rapport à la succession de E T de la valeur en pleine propriété de la moitié des six appartements de Sagone, ayant fait l’objet d’une donation notariée en nue-propriété en date du 6 mars 2000, ainsi que de la somme de QUATRE MILLE SEPT CENT CINQUANTE-SIX EUROS (4.756 €) représentant les frais et droits de mutation réglés par E T.
Dit que la valeur en pleine propriété de la moitié des six appartements de Sagone sera déterminée par le notaire désigné en application des dispositions de l’article 860 du code civil.
Déboute Mme AB T Y de l’ensemble de ses demandes relatives au domicile conjugal situé à K, parcelle cadastrée […].
La déboute de l’ensemble de ses demandes formées au titre du financement des maisons dites K n° 1 et K n° 2.
La déboute de sa demande formée au titre du véhicule Renault Twingo.
La déboute de ses demandes formées sur le fondement de donations déguisées que E T aurait consenties à AJ A par l’intermédiaire des enfants et petits-enfants de celle-ci.
La déboute de sa demande de rapport à la succession de E T de la somme de 33.000€ au titre de l’occupation par AL F d’un appartement de l’immeuble de Sagone.
La déboute de ses demandes formées au titre des comptes bancaires joints ouverts auprès du Crédit Agricole.
La déboute de ses demandes d’indemnités d’occupation, présentées sur le fondement de l’article 856 du code civil, au titre de la jouissance des maisons dites K n° 1 et 2 et de l’ancien domicile conjugal.
La déboute de sa demande d’expertise à ce titre.
La déboute de ses demandes fondées sur le recel successoral ainsi que de la demande de dommages et intérêts en découlant.
Déclare irrecevable, en application de l’article 564 du code de procédure civile, la demande de dommages et intérêts présentée par Mme AB T Y sur le fondement de l’atteinte à l’image et à la vie privée.
Ordonne une mesure d’expertise limitée à l’immeuble d’U et rejette toute demande d’expertise complémentaire.
Commet pour y procéder M. BG BH de la Motte, expert inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel de Versailles,
avec mission de :
— évaluer le bien immobilier situé 8, rue Auguste Mounier 92160 U, à la date la plus proche du partage,
— déterminer les bénéfices nets générés par cet immeuble de rapport depuis le décès de E T, le 27 novembre 2010, et ayant vocation à être intégrés dans l’actif successoral.
Dit que Mmes AB T Y, AD J épouse X, AA et S F devront consigner la somme totale de QUATRE MILLE EUROS (4.000 €), soit MILLE EUROS (1.000 €) chacune, à valoir sur la rémunération de l’expert, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de la cour d’appel d’Aix en Provence dans le délai de DEUX MOIS de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise.
Dit que, pour exécuter sa mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile.
Dit que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple.
Dit que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer.
Dit que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, dès la première réunion, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées et en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport;
— adresser dans le même temps au magistrat chargé du contrôle de l’expertise le montant prévisible de sa rémunération et solliciter le cas échéant le versement d’une consignation complémentaire;
— adresser aux parties un pré-rapport et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations en fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront pour ce faire d’un délai de 3 à 4 semaines à compter de la transmission du rapport, et en rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe.
Dit que l’expert pourra, s’il le juge nécessaire, se faire assister d’un sapiteur d’une autre spécialité que la sienne, pris sur la liste des experts de la cour.
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif.
Dit que l’original du rapport définitif sera déposé au greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence dans le délai de SIX MOIS à compter de la date à laquelle il aura été avisé par le greffe du versement de
la provision, sauf prorogation dûment autorisée, et qu’il en délivrera lui-même copie à chacune des parties en cause.
Dit qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport.
Dit qu’en cas d’empêchement, refus ou négligence, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance rendue sur simple requête présentée par la partie la plus diligente au conseiller de la mise en état de la chambre 2-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Désigne le magistrat de la mise en état de la chambre pour contrôler les opérations d’expertise.
Rejette la demande visant à voir Mme AB T Y condamnée à produire sous astreinte les relevés du compte CARPA faisant état des loyers perçus au titre du contrat de bail conclu sur l’immeuble d’U.
Renvoie, après dépôt du rapport d’expertise, les parties devant le notaire désigné.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que les dépens de première instance, d’appel, de cassation et de renvoi sur cassation, comprenant les frais d’expertise, seront employés en frais privilégiés de partage, en proportion des droits des parties dans l’indivision, avec distraction au profit des avocats de la cause, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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