Article R*443-2 du Code de la construction et de l'habitation

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme 228

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : Décret n°2016-1849 du 23 décembre 2016 - art. 2

I.-La limite mentionnée au neuvième alinéa de l'article L. 411-2 s'applique au rapport, calculé au titre de chaque exercice comptable, entre le nombre de logements vendus à, ou ayant fait l'objet d'un contrat de location-accession soumis à la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 modifiée définissant la location-accession à la propriété immobilière avec des personnes dont les revenus dépassent les plafonds maximum fixés par l'autorité administrative pour l'attribution des logements locatifs conventionnés dans les conditions définies à l'article L. 351-2 et dont l'accès est soumis à des conditions de ressources, sans toutefois excéder les plafonds prévus à l'article R. 391-8, et l'ensemble des logements vendus par l'organisme, ou ayant fait l'objet d'un contrat de location-accession soumis à la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 modifiée définissant la location-accession à la propriété immobilière, pendant l'exercice considéré.

II.-Les garanties mentionnées au neuvième alinéa de l'article L. 411-2 sont la garantie de rachat du logement et la garantie de relogement.

III.-La garantie de rachat peut être demandée, par lettre recommandée avec avis de réception, pendant un délai de quinze ans suivant le transfert de propriété du logement, si, au jour de la demande, les conditions suivantes sont remplies :

a) Le logement est occupé à titre de résidence principale ;

b) La demande visant à bénéficier de la garantie de rachat est faite par l'accédant ou, en cas de décès de celui-ci, par ses descendants directs ou son conjoint occupant le logement au jour du décès et intervient dans un délai d'un an suivant la survenance de l'un des faits générateurs suivants :

-décès de l'accédant, de son conjoint ou d'un descendant direct occupant le logement avec l'accédant ;

-mobilité professionnelle de l'accédant impliquant un trajet de plus de 70 kilomètres entre le nouveau lieu de travail et le logement ;

-chômage de l'accédant d'une durée supérieure à un an attestée par l'inscription à Pôle emploi ;

-invalidité reconnue de l'accédant soit par la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, soit par délivrance par le président du conseil départemental de la carte mobilité inclusion comportant la mention “ invalidité ” prévue à l'article L. 241-3 du même code, soit par délivrance par la commission précitée de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du même code, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017 ;

-divorce de l'accédant ;

-dissolution d'un pacte civil de solidarité dont l'accédant était partie.

L'organisme, ou toute personne morale avec laquelle l'organisme a conclu une convention à cet effet, est tenu de racheter le logement à un prix qui ne peut être inférieur à 80 % du prix de la vente initiale, ou, en cas de location-accession, du prix arrêté lors de la levée de l'option. Toutefois, ce prix de rachat peut être diminué de 1,5 % au plus par année écoulée entre la sixième et la quinzième année suivant celle au cours de laquelle la vente initiale ou, en cas de location-accession, le transfert de propriété a eu lieu.

Ce prix peut, en outre, être minoré des frais des réparations rendues nécessaires du fait de dégradations qui ne relèvent pas de l'usage normal du logement ou de la vétusté de ses installations. Ces frais de réparation sont fixés sur la base du montant le moins élevé des trois devis à produire par l'organisme ou la personne morale mentionnée ci-dessus relatifs aux réparations à effectuer.

IV.-La garantie de relogement peut être demandée, par lettre recommandée avec avis de réception, par l'accédant ou, en cas de décès, par son conjoint, dans les quinze ans qui suivent le transfert de propriété du logement et dans un délai d'un an suivant la survenance de l'un des faits qui conditionnent l'octroi de cette garantie. Elle est soumise aux conditions suivantes :

a) Les conditions d'éligibilité à la garantie de rachat mentionnées au III sont satisfaites. Toutefois, la garantie de relogement ne peut être ouverte si le fait générateur de la revente du logement est la mobilité professionnelle de l'accédant ;

b) Le logement doit avoir fait l'objet d'une promesse de vente au moment où est effectuée la demande de bénéfice de la garantie de relogement ;

c) Les revenus de l'accédant ou, en cas de décès, de son conjoint, n'excèdent pas les plafonds de ressources maximum fixés par l'autorité administrative pour l'attribution des logements locatifs conventionnés dans les conditions définies à l'article L. 351-2 et dont l'accès est soumis à des conditions de ressources.

La garantie de relogement consiste, pour l'organisme ou toute personne morale avec laquelle l'organisme a conclu une convention à cet effet, à proposer à l'accédant ou, en cas de décès à son conjoint, trois offres écrites de relogement dans un logement locatif correspondant à ses besoins et à ses possibilités, dans un délai de trois mois à compter de la demande de mise en jeu de ladite garantie.

Le bénéficiaire de la garantie dispose d'un délai d'un mois à compter de la remise de la dernière offre pour exprimer son accord. A l'expiration de ce délai, la garantie cesse de s'appliquer s'il n'a pas accepté l'une des trois offres qui lui ont été proposées.

V.-Les contrats de vente de logements prévoyant les garanties mentionnées au présent article reproduisent les dispositions du III et du IV.

VI.-Pour l'application du présent article, est assimilée au conjoint la personne vivant en concubinage avec l'accédant ou le partenaire avec lequel l'accédant a conclu un contrat en application de l'article 515-1 du code civil.

VII.-Pour les opérations de location-accession régies par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 modifiée définissant la location-accession à la propriété immobilière et qui sont assorties d'un prêt mentionné à l'article R. 331-76-5-1, en cas de levée de l'option, les garanties de rachat et de relogement sont celles prévues au II de ce même article.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
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Commentaires3


M. Recours Alfred · Questions parlementaires · 28 octobre 1991

En effet, l'arrete precite a ete pris sur le fondement de l'article R 443-2 du code de la construction et de l'habitation (CCH), qui dispose que la remuneration des organismes d'HLM habilites a pratiquer les operations d'accession a la propriete est fixee par arrete. Il constitue donc un texte reglementaire qui s'impose aux contrats en cours ; il ne s'agit pas d'une retroactivite (qui porterait ses effets avant 1974, par exemple), mais d'un texte d'application immediate. Le contrat d'accession a la propriete des organismes d'HLM est donc strictement reglemente.

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M. Guigne Jean · Questions parlementaires · 23 septembre 1991

L'article 4 du present arrete permet aux societes HLM de faire remunerer le service de gestion des prets par les accedants a la propriete et precise les conditions d'indexation annuelle de ces remunerations pour frais de gestion. […] L'indexation de ces frais est autorisee par l'article 4 de l'arrete precite pour tenir compte de la variation du cout de la construction depuis la signature du contrat de pret. […] Cet arrete est un texte reglementaire qui, pris en application de l'article R 443-2, du code de la construction et de l'habitation (CCH), est, sans avoir une portee retroactive, […]

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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 10 novembre 1992, 91-18.884, Publié au bulletin
Cassation

[…] Vu l'article 2 du Code civil, ensemble l'article R. 443-2 du Code de la construction et de l'habitation ; […]

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  • Organisme d'habitation à loyer modéré·
  • Société d'habitation à loyer modéré·
  • Rémunération de l'organisme·
  • Rémunération de la société·
  • Habitation a loyer modere·
  • Construction immobilière·
  • Société de construction·
  • Application immédiate·
  • Location-attribution·
  • Fixation par arrêté

2Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 20 décembre 1993, 92-12.120, Inédit
Cassation

[…] Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Maison Familiale, de M e Jacoupy, avocat de M. X…, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 2 du Code civil, ensemble l'article R. 443-2 du Code de la construction et de l'habitation ; Attendu que la loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Valenciennes, 10 février 1992), statuant en dernier ressort, que les époux X… ont conclu, le 9 avril 1963, avec la société Coopérative HLM la Maison Familiale, un contrat de location attribution arrivé à expiration le 31 décembre 1980 ;

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  • Contrats venus à expiration postérieurement à l'arrêté·
  • Établissement de l'acte d'attribution du logement·
  • Contrat de location attribution·
  • Habitation a loyer modere·
  • Accession à la propriété·
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  • Fin de contrat·
  • Tribunal d'instance·
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