Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 30 déc. 2024, n° 2201768 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2201768 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juin 2022, Mme A, représentée par Me Hammou-Ali, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 janvier 2022 lui refusant l’accès au grade de secrétaire administratif de classe supérieure, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 22 février 2022 ;
2°) d’annuler la décision du 14 janvier 2022 lui refusant l’accès au corps des attachés d’administration de l’Etat, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 22 février 2022 ;
3°) d’enjoindre à l’administration, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de prononcer sans délai la mesure la plus favorable, à savoir sa nomination dans le corps des attachés d’administration de l’Etat avec effet au 1er janvier 2022 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 100 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision lui refusant l’accès au grade de secrétaire administratif de classe supérieure revêt la forme d’un simple mail non signé ne permettant pas d’identifier son auteur ; cette décision est donc entachée d’un vice de procédure ; l’agent ayant rédigé ce courriel n’avait pas la capacité juridique de prendre une telle décision ;
— pour les deux décisions attaquées, le contrôle de la recevabilité de ses candidatures est intervenu après la publication de la liste des candidats admis à l’examen professionnel ; l’administration a méconnu les arrêtés ministériels du 30 septembre 2013 et du 1er juillet 2014 ; en effet, le contrôle de la recevabilité de ses candidatures devait être réalisé avant les épreuves ; les convocations qui lui ont été adressées s’analysent en une validation par l’administration de la recevabilité de ses candidatures au regard des conditions statutaires prévues pour se présenter à ces examens professionnels ;
— les décisions attaquées s’analysent ainsi comme des décisions de retrait des décisions par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône l’avait autorisée à prendre part aux épreuves ; de tels retraits contreviennent au principe de respect des droits acquis dès lors qu’ils sont intervenus plus de quatre mois après l’émission des convocations ;
— de tels retraits auraient également dû être précédés d’une procédure contradictoire ; l’administration a méconnu les dispositions de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— pour lui refuser l’accès au grade de secrétaire administratif de classe supérieure et au corps des attachés d’administration de l’Etat, l’administration a commis une erreur manifeste d’appréciation en omettant de prendre en compte la durée de ses services au sein de l’armée de terre ;
— l’accès aux corps de catégorie A et B n’est pas fermé aux militaires du rang ainsi qu’en témoignent les articles R. 439-7 et R. 439-8 du code de la défense ;
— les fonctions qu’elle a pu exercer au sein de l’armée de terre étaient plus denses en termes de responsabilité, de technicité et d’exposition que celles attendues d’un adjoint administratif ;
— au sein de la préfecture du Var, elle a également exercé des fonctions dévolues à des agents de catégorie B, voire de catégorie A, en tant qu’adjointe au référent « fraude départementale » alors qu’elle était encore adjointe administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer, représenté pat Dorean Avocats agissant par Me Dubois, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que la requérante conteste en une requête unique deux décisions sans lien suffisant entre elles ;
— à titre subsidiaire, les conclusions dirigées contre le courriel du 14 janvier 2022 sont irrecevables dès lors qu’il revêtait un caractère purement informatif avant l’édiction de l’arrêté portant tableau d’avancement ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Martin,
— et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Mohamedi, secrétaire administrative de classe normale du ministère de l’intérieur, s’est présentée aux épreuves, d’une part, de l’examen professionnel d’accès au grade de secrétaire administratif de classe supérieure de l’intérieur et de l’outre-mer au titre de l’année 2022 et, d’autre part, de l’examen professionnel d’accès au corps interministériel des attachés d’administration de l’Etat au titre de l’année 2022. Mme Mohamedi figurait sur la liste des candidats admis à ces deux examens professionnels. Toutefois, par un courriel et un courrier tous deux datés du 14 janvier 2022, l’intéressée s’est vue refuser l’accès à ce grade et à ce corps, au motif qu’elle ne respectait pas les conditions statutaires requises, respectivement, pour la promotion au grade de secrétaire administratif de classe supérieure et pour la nomination dans le corps des attachés d’administration de l’Etat. Mme Mohamedi demande l’annulation de ces deux décisions ainsi que celle de la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 22 février 2022 et dirigé contre ces deux décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 14 janvier 2022 refusant à Mme Mohamedi l’accès au corps des attachés d’administration de l’Etat :
2. Ainsi qu’il a été dit précédemment, Mme Mohamedi demande l’annulation, en premier lieu, de la décision du 14 janvier 2022 lui ayant refusé une promotion au grade de secrétaire administratif de classe supérieure et, en second lieu, de la décision du même jour par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a refusé de procéder à sa nomination dans le corps des attachés d’administration. Dans ses écritures en défense, le ministre de l’intérieur et des outre-mer oppose une fin de non-recevoir tirée de l’absence de tout lien entre les deux décisions attaquées.
3. Lorsqu’un tribunal administratif est saisi d’une requête comportant des conclusions insuffisamment liées entre elles, il doit inviter le requérant à régulariser l’introduction de son action par la présentation de requêtes distinctes. L’irrecevabilité des conclusions qui ne sont pas suffisamment liées avec celles qui sont les premières énoncées dans la requête ne peut être prononcée que dans le cas où le requérant s’est abstenu de donner suite à cette invitation dans le délai que la juridiction saisie lui a imparti à cet effet. La circonstance que le défendeur a opposé une fin de non-recevoir tirée de la forme irrégulière de la requête n’est pas de nature à dispenser le juge de l’obligation qui lui incombe de demande de régularisation de la requête.
4. En application de ces principes, nonobstant la fin de non-recevoir opposée en ce sens par le ministre de l’intérieur et de l’outre-mer, le tribunal a demandé à Mme Mohamedi, par un courrier du greffe daté du 25 novembre 2024, adressé à son conseil via l’application « Télérecours » et réputé lu deux jours ouvrés après cette transmission en application de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, de régulariser la présente requête enregistrée sous le n° 2201768 par la présentation d’une requête distincte à l’encontre de chacune des décisions querellées. L’intéressée n’ayant pas procédé à cette régularisation dans le délai de quinze jours qui lui avait été imparti, les conclusions dirigées contre la décision du 14 janvier 2022 lui ayant refusé sa nomination dans le corps des attachés d’administration, qui sont insuffisamment liées à celles dirigées contre la première des décisions attaquées – soit celle lui refusant l’accès au grade de secrétaire administrative de classe supérieure -, doivent être rejetées comme irrecevables, ainsi qu’elle en a été informée dans le courrier du 25 novembre 2024 précité. Il en est de même des conclusions aux fins d’annulation de la décision implicite de rejet du recours gracieux qu’elle a introduit à l’encontre de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 14 janvier 2022 lui refusant l’accès au grade de secrétaire administratif de classe supérieure :
5. L’acte attaqué, soit en l’espèce, un courriel daté du 14 janvier 2022 informant l’intéressée qu’elle ne remplissait pas les conditions pour être promue au grade de secrétaire administratif de classe supérieure, constitue un acte préparatoire à l’établissement du tableau d’avancement et est, à ce titre, insusceptible de recours. En conséquence, il y a également lieu d’accueillir la seconde fin de non-recevoir opposée par le ministre sur ce point et de rejeter comme irrecevables les conclusions de Mme Mohamedi dirigées contre la décision lui refusant l’accès au grade de secrétaire administratif de classe supérieure, ainsi que celles dirigées contre la décision de rejet de son recours gracieux y afférent.
6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens invoqués, la requête de Mme Mohamedi doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Mohamedi est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Bernabeu, présidente,
— M. Cros, premier conseiller,
— M. Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
J. MARTIN
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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