Article R441-9 du Code de la construction et de l'habitation.
Article R441-8
Article R441-9-1

Entrée en vigueur le 23 novembre 2005

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Modifié par : Décret n°2005-1439 du 22 novembre 2005 - art. 1 () JORF 23 novembre 2005

La création, la composition et le fonctionnement de la commission d'attribution prévue à l'article L. 441-2 et mentionnée aux articles R. 421-23, R. 421-63, R. 422-2, R. 422-9-1 et R. 481-1 obéissent aux règles suivantes :
I. - Lorsque l'office ou la société dispose de plus de 2 000 logements locatifs sociaux sur le territoire d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de programme local de l'habitat, le conseil d'administration ou de surveillance crée, à la demande de cette commune ou de cet établissement public, une commission d'attribution compétente sur ce territoire.
En outre, si la dispersion géographique de son parc locatif le justifie, le conseil d'administration ou de surveillance peut décider de créer plusieurs commissions d'attribution dont il détermine le ressort territorial de compétence.
II. - La commission, ainsi que, le cas échéant, les commissions créées en application du I, sont composées :
1° De six membres désignés par le conseil d'administration ou de surveillance dans les conditions fixées au III. Ils élisent en leur sein à la majorité absolue le président de la commission. En cas de partage égal des voix, le candidat le plus âgé est élu ;
2° Du maire de la commune où sont situés les logements à attribuer, ou de son représentant, avec voix délibérative, pour l'attribution de ces logements. Il dispose d'une voix prépondérante en cas de partage égal des voix ;
3° S'il y lieu, pour l'attribution des logements faisant l'objet d'un mandat de gérance conclu en application de l'article L. 442-9 et comprenant l'attribution des logements, du président de la commission d'attribution de l'organisme mandant ou son représentant, avec voix délibérative ;
4° Avec voix consultative :
- d'un représentant des associations menant des actions d'insertion ou en faveur du logement des personnes défavorisées, désigné dans les conditions prévues par décret ;
- pour l'attribution des logements situés sur le territoire relevant de leur compétence, des présidents des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l'habitat ou leurs représentants ;
- à Paris, Marseille et Lyon, des maires d'arrondissement ou de leurs représentants, pour ce qui concerne les logements à attribuer dans leur arrondissement.
Le président de la commission peut appeler à siéger, à titre consultatif, un représentant des centres communaux d'action sociale ou un représentant du service chargé de l'action sanitaire et sociale du département du lieu d'implantation des logements.
Le préfet du département du siège de l'office ou de la société, ou l'un de ses représentants membre du corps préfectoral, assiste, sur sa demande, à toute réunion de la commission.
III. - Dans le cas d'une commission unique, les six membres mentionnés au 1° du II sont :
- s'il s'agit d'un office public d'aménagement et de construction ou d'un office public d'habitations à loyer modéré : deux des administrateurs désignés par la collectivité territoriale ou l'établissement public de rattachement, deux des administrateurs désignés par le préfet, l'administrateur désigné par les conseils d'administration des caisses d'allocations familiales et un des administrateurs représentant les locataires ;
- s'il s'agit d'une société anonyme d'habitations à loyer modéré, d'une société anonyme coopérative de production d'habitations à loyer modéré, d'une société anonyme coopérative d'intérêt collectif d'habitations à loyer modéré : cinq administrateurs ou membres du conseil de surveillance de la société et un administrateur ou membre du conseil de surveillance représentant les locataires.
En cas de pluralité de commissions, ces six membres sont des représentants des différentes catégories de membres du conseil d'administration ou de surveillance mentionnées aux alinéas précédents, en nombres identiques à ceux mentionnés aux-dits alinéas. Ces représentants sont désignés par le conseil d'administration ou de surveillance sur proposition, pour chaque catégorie d'entre eux, des membres correspondants dudit conseil. Ces représentants ne sont pas nécessairement membres de ce conseil.
IV. - Le conseil d'administration ou de surveillance définit les orientations applicables à l'attribution des logements. Il établit le règlement intérieur de la commission, qui fixe les règles d'organisation et de fonctionnement de la commission et précise, notamment, les règles de quorum qui régissent ses délibérations. Ce règlement s'applique, le cas échéant, aux commissions créées en application du I du présent article.
La commission se réunit au moins une fois tous les deux mois.
La commission rend compte de son activité au conseil d'administration ou de surveillance au moins une fois par an.
Entrée en vigueur le 23 novembre 2005
Sortie de vigueur le 30 novembre 2007

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1Règles d'indemnisation des membres de la commission d'attribution des logements
M. Jacques-Bernard Magner, du groupe SER, de la circonsciption : Puy-de-Dôme · Questions parlementaires · 14 janvier 2021

L'article L. 441-2 du code de la construction et de l'habitation (CCH) dispose qu'il « est créé, dans chaque organisme d'habitations à loyer modéré, une commission d'attribution des logements et d'examen de l'occupation des logements ». Les dispositions de cet article sont applicables aux sociétés d'économie mixte (SEM) agréées pour le logement social comme le prévoit l'article L. 481-2 du CCH. […] Ces modalités sont inscrites à l'article R. 441-9 du CCH : « Dans le cas d'une commission unique, les six membres mentionnés au 1° du II sont désignés, parmi ses membres, par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance de la société ou de l'organisme concerné. […]

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2Logement - Hlm
Mme Colette Capdevielle · Questions parlementaires · 29 septembre 2015

Dans sa nouvelle rédaction issue du décret n° 2015-522 du 12 mai 2015, l'article R. 441-9 du code de la construction et de l'habitat, prévoit pour les commissions d'attribution des logements sociaux, […] Ainsi, des salariés peuvent être désignés pour siéger à ces commissions d'attribution. […] En application des dispositions de l'article L. 441-2 du code de la construction et de l'habitation, […] La commission est chargée d'attribuer nominativement chaque logement locatif géré par l'organisme. […] La commission doit exercer sa mission dans le respect des objectifs fixés par l'article L. 441 pour l'attribution des logements sociaux, ainsi que des critères de priorité définis par l'article R. 441-1. […]

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3Logement - Oph
M. Jacques Cresta · Questions parlementaires · 14 juillet 2015

Jacques Cresta attire l'attention de Mme la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité sur la composition du bureau et de la commission d'attribution des logements des OPH suite à la mise en application des articles R. 421-12 et R. 441-9 du code de la construction et de l'habitat. En effet, le code de la construction et de l'habitat ne prévoit, dans la composition du bureau (R. 421-12) et de la CAL (R. 441-9) qu'un seul poste pour la représentation des associations de locataires sans rotation possible.

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Décisions76

1Tribunal Judiciaire de Paris, Pcp jcp fond, 20 décembre 2023, n° 22/02375

[…] — elle rappelle que le SLS est régi par les articles L441-3 et suivants, R441-9 et suivant du code de la construction et de l'habitation […] A titre liminaire , il convient de constater que l'article 9-1 de la loi du 06/07/89 , […] — la surface habitable (au sens de l'article R 111-2 du CCH) du logement occupé ; […] en en déduisant que la RIVP n'a pas notifié un SLS qui soit calculé valablement et conformément aux dispositions de l'article L441-3 et R441-20 du code de la construction et de l'habitation , […] celui-ci disposait que « Les dispositions de l'article L. 441-4 sont applicables au supplément de loyer de solidarité prévu par le cahier des charges mentionné à l'article L. 445-2. […]

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-2, 16 décembre 2021, n° 20/12389Infirmation

[…] Cependant, en application de l'article 441-9 du code de la construction et de l'habitation, et dans la mesure où ce surloyer est une sanction susceptible de régularisation ultérieure, régularisation au demeurant effective en l'espèce par remboursement intégral intervenu le 27 décembre 2019, le montant de ce surloyer ne saurait être considéré comme constituant une créance non sérieusement contestable, dans le cadre du commandement de payer et d'une instance en référé. […] Dit que la présente ordonnance sera transmise, par les soins du greffe, au préfet du département du Var en application de l'article R 412-2 du code des procédures civiles d'exécution,

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3Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 2 mars 2022, n° 20/01152Infirmation partielle

[…] En application de l'article Il de la convention, ainsi que de l'article 9-bis relatif au loyer, GRAND LYON HABITAT procédait à la notification des nouveaux loyers aux locataires le 30 mars 2016. […] en application des dispositions des articles L 441-3 à L 441-15 et R 441-19 à R 441-28 du code de la construction et de l'habitation. […] En tout état de cause, la créance susvisée est composée uniquement de ce supplément de loyer qui reste litigieux pour être révisable dans le cadre des dispositions de l'article 441-9 du Code de la construction et de l'habitation et même annulable, voire remboursable, eu égard à son caractère de simple sanction, […]

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).