Article R441-9 du Code de la construction et de l'habitation.
Article R441-8
Article R441-10

Entrée en vigueur le 25 septembre 1999

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Modifié par : Décret n°99-836 du 22 septembre 1999 - art. 2 () JORF 25 septembre 1999

La composition et le fonctionnement de la commission d'attribution prévue à l'article L. 441-2 et mentionnée aux articles R. 421-23, R. 421-63, R. 422-2, R. 422-9-1 et R. 481-1 obéissent aux règles suivantes :
I. - Le conseil d'administration ou de surveillance de l'organisme constitue une commission d'attribution des logements, comprenant six membres. Cette commission est composée :
- s'il s'agit d'un office public d'aménagement et de construction ou d'un office public d'habitations à loyer modéré, de deux administrateurs représentant la collectivité locale ou l'établissement public de rattachement, de deux des administrateurs désignés par le préfet, d'un des administrateurs représentant les locataires et de l'administrateur désigné par les conseils d'administration des caisses d'allocations familiales ;
- s'il s'agit d'une société anonyme d'habitations à loyer modéré, de cinq administrateurs ou membres du conseil de surveillance de la société et d'un administrateur ou membre du conseil de surveillance représentant les locataires ;
- s'il s'agit d'une société coopérative de production d'HLM ou d'une société d'économie mixte, de membres du conseil d'administration ou de surveillance de la société.
Si la dispersion géographique de son parc locatif le justifie, le conseil d'administration ou de surveillance peut décider de créer plusieurs commissions d'attribution, de chacune six membres, dont il fixe le nombre en même temps qu'il détermine le ressort de leur compétence. Ces commissions comprennent des représentants des différentes catégories de membres du conseil d'administration ou de surveillance visées aux alinéas précédents, en proportions identiques à celles mentionnées auxdits alinéas. Ces représentants sont désignés par le conseil d'administration ou de surveillance sur proposition, pour chaque catégorie d'entre eux, des membres correspondants dudit conseil. Ces représentants ne sont pas nécessairement membres de ce conseil.
II. - Le conseil d'administration ou de surveillance de l'organisme définit les orientations qui guident l'attribution des logements et sont communes aux commissions s'il en est constitué plusieurs. Il établit également un règlement intérieur pour la ou les commissions. Le règlement fixe les règles d'organisation et de fonctionnement de la ou des commissions. Il précise en outre les règles de quorum applicables en matière de validité des délibérations de la ou des commissions.
Les six membres de la commission, ainsi que ceux de chacune des commissions s'il en est constitué plusieurs, élisent en leur sein à la majorité absolue un président. En cas de partage égal des voix, le candidat le plus âgé est élu. Le président dispose, lors des séances, d'une voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
Le maire de la commune où sont situés les logements à attribuer, ou son représentant, participe avec voix délibérative aux séances pour ce qui concerne l'attribution de ces logements. En outre, les maires d'arrondissement des communes de Paris, Marseille et Lyon participent à titre consultatif aux séances pour ce qui concerne les logements attribués dans leur arrondissement.
Le président peut appeler à siéger, à titre consultatif, un représentant des centres communaux d'action sociale, ou un représentant du service chargé de l'action sanitaire et sociale du département du lieu d'implantation des logements.
La commission d'attribution et chacune des commissions, s'il en est constitué plusieurs, se réunissent au moins une fois tous les deux mois.
La ou les commissions rendent compte de leur activité au conseil d'administration de l'organisme, au moins une fois par an.
Entrée en vigueur le 25 septembre 1999
Sortie de vigueur le 14 septembre 2002

Commentaires14

1Règles d'indemnisation des membres de la commission d'attribution des logements
M. Jacques-Bernard Magner, du groupe SER, de la circonsciption : Puy-de-Dôme · Questions parlementaires · 14 janvier 2021

L'article L. 441-2 du code de la construction et de l'habitation (CCH) dispose qu'il « est créé, dans chaque organisme d'habitations à loyer modéré, une commission d'attribution des logements et d'examen de l'occupation des logements ». Les dispositions de cet article sont applicables aux sociétés d'économie mixte (SEM) agréées pour le logement social comme le prévoit l'article L. 481-2 du CCH. […] Ces modalités sont inscrites à l'article R. 441-9 du CCH : « Dans le cas d'une commission unique, les six membres mentionnés au 1° du II sont désignés, parmi ses membres, par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance de la société ou de l'organisme concerné. […]

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2Logement - Hlm
Mme Colette Capdevielle · Questions parlementaires · 29 septembre 2015

Dans sa nouvelle rédaction issue du décret n° 2015-522 du 12 mai 2015, l'article R. 441-9 du code de la construction et de l'habitat, prévoit pour les commissions d'attribution des logements sociaux, […] Ainsi, des salariés peuvent être désignés pour siéger à ces commissions d'attribution. […] En application des dispositions de l'article L. 441-2 du code de la construction et de l'habitation, […] La commission est chargée d'attribuer nominativement chaque logement locatif géré par l'organisme. […] La commission doit exercer sa mission dans le respect des objectifs fixés par l'article L. 441 pour l'attribution des logements sociaux, ainsi que des critères de priorité définis par l'article R. 441-1. […]

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3Logement - Oph
M. Jacques Cresta · Questions parlementaires · 14 juillet 2015

Jacques Cresta attire l'attention de Mme la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité sur la composition du bureau et de la commission d'attribution des logements des OPH suite à la mise en application des articles R. 421-12 et R. 441-9 du code de la construction et de l'habitat. En effet, le code de la construction et de l'habitat ne prévoit, dans la composition du bureau (R. 421-12) et de la CAL (R. 441-9) qu'un seul poste pour la représentation des associations de locataires sans rotation possible.

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Décisions76

1Tribunal Judiciaire de Paris, Pcp jcp fond, 20 décembre 2023, n° 22/02375

[…] — elle rappelle que le SLS est régi par les articles L441-3 et suivants, R441-9 et suivant du code de la construction et de l'habitation […] A titre liminaire , il convient de constater que l'article 9-1 de la loi du 06/07/89 , […] — la surface habitable (au sens de l'article R 111-2 du CCH) du logement occupé ; […] en en déduisant que la RIVP n'a pas notifié un SLS qui soit calculé valablement et conformément aux dispositions de l'article L441-3 et R441-20 du code de la construction et de l'habitation , […] celui-ci disposait que « Les dispositions de l'article L. 441-4 sont applicables au supplément de loyer de solidarité prévu par le cahier des charges mentionné à l'article L. 445-2. […]

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-2, 16 décembre 2021, n° 20/12389Infirmation

[…] Cependant, en application de l'article 441-9 du code de la construction et de l'habitation, et dans la mesure où ce surloyer est une sanction susceptible de régularisation ultérieure, régularisation au demeurant effective en l'espèce par remboursement intégral intervenu le 27 décembre 2019, le montant de ce surloyer ne saurait être considéré comme constituant une créance non sérieusement contestable, dans le cadre du commandement de payer et d'une instance en référé. […] Dit que la présente ordonnance sera transmise, par les soins du greffe, au préfet du département du Var en application de l'article R 412-2 du code des procédures civiles d'exécution,

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3Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 2 mars 2022, n° 20/01152Infirmation partielle

[…] En application de l'article Il de la convention, ainsi que de l'article 9-bis relatif au loyer, GRAND LYON HABITAT procédait à la notification des nouveaux loyers aux locataires le 30 mars 2016. […] en application des dispositions des articles L 441-3 à L 441-15 et R 441-19 à R 441-28 du code de la construction et de l'habitation. […] En tout état de cause, la créance susvisée est composée uniquement de ce supplément de loyer qui reste litigieux pour être révisable dans le cadre des dispositions de l'article 441-9 du Code de la construction et de l'habitation et même annulable, voire remboursable, eu égard à son caractère de simple sanction, […]

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).