Entrée en vigueur le 14 février 2014
Modifié par : Décret n°2014-116 du 11 février 2014 - art. 4
Lorsqu'elle est saisie au titre du II de l'article L. 441-2-3, la commission de médiation rend sa décision dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande. Dans les départements d'outre-mer et, jusqu'au 1er janvier 2014, dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois. En Ile-de-France, ce délai est également de six mois jusqu'au 1er janvier 2015.
Le principe : Les caractéristiques suivant lesquelles un requérant peut être reconnu comme prioritaire sont définies à l'article R. 441-14-1 CCH : ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande de logement social dans le délai imparti (ce délai est fixé en application de l'article L. 441-1-4 CCH ; […] la Commission statue au vu […] R. 822-25, […] qui fait courir le délai à l'issue duquel la commission est réputée avoir pris une décision implicite de rejet (articles R. 441-14 et R. 441-15 CCH). 💡Bon à savoir : Un devoir d'information s'impose quant à la procédure de demande de logement social (L. 441-2-6 CCH) et quant à la mise en œuvre du droit au logement pour le compte des personnes visées aux premier et deuxième alinéas du II de l'article L. 441-2-3 (L. 441-2-3-2 CCH).
Lire la suite…L'arrêté du 19 décembre 2007, pris pour l'application de l'article R. 441-14 du Code de la construction et de l'habitation, prévoit que l'accusé de réception des demandes adressées aux commissions de médiation créées par la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007, instituant le droit au logement opposable, […] passé le délai de trois mois, ou de six mois, prévu par l'article R. 441-15 du Code de la construction et de l'habitation, la commission de médiation « ne s'est pas prononcée sur votre recours, […] non motivées, elles ne peuvent être regardées, de ce seul fait, comme méconnaissant l'obligation de motivation imposée par l'article L. 441-2-3 du Code de la construction et de l'habitation, dès lors, […]
Lire la suite…[…] Vu l'ordonnance du 1 er juillet 2014 fixant la clôture de l'instruction au 1 er août 2014 à 12 heures, en application des dispositions des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation : « La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l'article L. 441-2-3. […] La réception du dossier, dont la date fait courir les délais définis aux articles R. 441-15 et R. 441-18, donne lieu à la délivrance par le secrétariat de la commission d'un accusé de réception mentionnant la date du jour de la réception de la demande. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation : « La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l'article L. 441-2-3. (…) La réception du dossier, dont la date fait courir les délais définis aux articles R. 441-15 et R. 441-18, donne lieu à la délivrance par le secrétariat de la commission d'un accusé de réception mentionnant la date du jour de la réception de la demande» ; […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 441-15 du code de la construction et de l'habitation : « Lorsqu'elle est saisie au titre du II de l'article L. 441-2-3, la commission de médiation rend sa décision dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 441-16-1 du même code : « A compter du 1 er décembre 2008, […] qu'aux termes de l'article R. 778-1 du code de justice administrative : « Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, […]
Dans les départements d'outre-mer ce délai est de six mois (Article R441-15 CCH). Les délais varient ensuite, […] nous sommes dans une situation de décision défavorable. […] Le Demandeur dispose de deux mois pour former un recours devant le tribunal administratif contre la décision implicite de rejet (R. 421-2 du Code de justice administrative – CJA). […] Ce délai est de six mois dans les départements d'outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants (R.441-16-1 CCH). […] d'une part, de celui des délais mentionnés aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du CCH qui était applicable à sa demande et, […]
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