Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre IV : Habitations à loyer modéré / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre unique
Article L411-10 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Est créé par : LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 112
Aux fins de l'élaboration et de la mise en œuvre des politiques publiques de l'habitat, le ministère chargé du logement tient un répertoire des logements locatifs sur lesquels les bailleurs sociaux visés au deuxième alinéa sont titulaires d'un droit réel immobilier ou dont ils sont usufruitiers. Ce répertoire est établi à partir des informations transmises chaque année par lesdits bailleurs. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment la liste des informations transmises par les bailleurs.
Les bailleurs sociaux retenus pour l'application du présent article sont :
1° Les organismes d'habitations à loyer modéré visés à l'article L. 411-2 ;
2° Les sociétés d'économie mixte visées à l'article L. 481-1 ;
3° L'établissement public de gestion immobilière du Nord-Pas-de-Calais et la société anonyme Sainte Barbe ;
4° L'association foncière logement mentionnée à l'article L. 313-34 ou les sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association ;
5° Les organismes bénéficiant de l'agrément prévu à l'article L. 365-2.
Le représentant de l'Etat dans la région communique chaque année aux représentants de l'Etat dans le département, aux conseils généraux ayant conclu la convention visée à l'article L. 301-5-2 et aux établissements publics de coopération intercommunale ayant conclu la convention visée à l'article L. 301-5-1 les informations du répertoire relatives à chaque logement situé sur leur territoire.A leur demande, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l'habitat et les départements obtiennent, auprès du représentant de l'Etat dans la région, communication des informations du répertoire relatives à chaque logement situé sur leur territoire. Le décret en Conseil d'Etat visé au premier alinéa fixe les conditions dans lesquelles des informations extraites du répertoire peuvent être communiquées à des tiers.
Le défaut de transmission à l'Etat des informations nécessaires à la tenue du répertoire ou la transmission d'informations manifestement erronées donne lieu, après mise en demeure restée infructueuse, à l'application d'une amende de 100 € par tranche de 100 logements visés au premier alinéa, recouvrée au profit de la Caisse de garantie du logement locatif social mentionnée à l'article L. 452-1.
La transmission des informations nécessaires à la tenue du répertoire visé au présent article vaut production, pour les personnes morales visées à l'article L. 302-6, de l'inventaire prévu au même article, à l'exception des logements ou lits mentionnés au 4° de l'article L. 302-5.
La transmission des informations nécessaires à la tenue du répertoire visé au présent article vaut production, pour les bailleurs sociaux visés à l'article L. 2334-17 du code général des collectivités territoriales, de l'inventaire prévu au même article.
Commentaires • 9
, L. 58, L. 66 et L. 85-1 ; 5° Le chapitre VII ; 6° Le chapitre VIII, à l'exception des articles L. 118-2 et L. 118-4. […] - Décision n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017 - Loi relative à l'égalité et à la citoyenneté - Sur certaines dispositions de l'article 78 : 22. L'article L. 411-10 du code de la construction et de l'habitation prévoit que le ministère chargé du logement tient un répertoire des logements locatifs sociaux et de leurs habitants, pour permettre l'élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques de l'habitat. 23. […]
Lire la suite…Décisions • 10
[…] Vu la Convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 411-10, L. 441-2-1 et R. 441-2-1 à R. 441-2-8 ; Vu le livre des procédures fiscales, notamment son article L. 103 ; Vu la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, notamment ses articles 76 et 78 ;
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[…] La commission comprend du point 2) de la demande qu'il tend à la communication du document comportant l'information relative au contingent de réservation auquel appartient chacun de ses logements, que le bailleur social doit transmettre à l'État en application du l de l'article R. 411-3 du code de la construction et de l'habitation, en vue de l'alimentation du répertoire des logements locatifs prévu au premier alinéa de l'article L. 411-10 du même code. […]
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3. CADA, Avis du 16 janvier 2014, Direction départementale des territoires du Bas-Rhin (DDT 67), n° 20135048
communication, de préférence par courrier électronique, des informations du répertoire des logements locatifs, prévu à l'article L. 411-10 du code de la construction et de l'habitation, relatives à chaque logement situé sur le territoire du département du Bas-Rhin.
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