Article R313-19-1 du Code de la construction et de l'habitation

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Version15/03/2012
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Version27/03/2014

Entrée en vigueur le 27 mars 2014

Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 123 (V)

Au titre du a de l'article L. 313-3, les aides suivantes peuvent être accordées à des personnes physiques :

I (Supprimé)

II.-Prêts à taux réduit accordés à des personnes physiques pour le financement de l'acquisition, suivie ou non de travaux d'amélioration, ou de la construction d'un logement affecté à leur résidence principale ou de celle de leur conjoint, de leurs ascendants ou descendants.

Ces prêts sont soumis à des conditions de performance énergétique du logement, qui sont au moins celles fixées en application des articles L. 111-9 et L. 111-10. Ces prêts peuvent notamment être accordés dans le cadre de contrats de location-accession conclus en application de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984.

III.-Prêts à taux réduit accordés à des personnes physiques pour la réalisation de travaux d'amélioration. Si pour la mise en œuvre de ces dispositions l'Union des entreprises et des salariés pour le logement, dans l'exercice de ses compétences, recommande aux associés collecteurs de réserver ces prêts à des situations particulières, elle doit y inclure au moins tous les cas suivants :

a) Personnes en situation de handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles. Toutefois, ces prêts peuvent être remplacés par des subventions. Ces aides peuvent également financer des travaux de construction de logements adaptés au handicap ou de travaux d'amélioration nécessaires à l'adaptation au handicap des logements ou immeubles existants ;

b) Propriétaires occupants pour des travaux ouvrant droit à une subvention de l'Agence nationale de l'habitat ;

c) Logements situés au sein de copropriétés faisant l'objet d'un plan de sauvegarde prévu à l'article L. 615-1 ou d'une convention d'opération programmée d'amélioration de l'habitat mentionnée à l'article L. 303-1, et comportant des actions destinées aux copropriétés dégradées ;

d) Logements ou immeubles pour l'amélioration desquels les propriétaires occupants obtiennent une subvention de l'Agence nationale de l'habitat en vue de réaliser les travaux nécessaires pour mettre fin à leur caractère indigne au sens du troisième alinéa de l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ;

e) Logements dont l'habitabilité est compromise à la suite d'une catastrophe mentionnée à l'article R. 318-1 ;

f) Logements faisant l'objet de travaux d'amélioration de la performance énergétique.

Lorsque les aides sont accordées dans les cas mentionnés aux a à f, leur montant est majoré.

IV.-Prêts à taux nul ou à taux réduit accordés à des personnes physiques, en fonction, le cas échéant, de leur activité ou de leurs ressources, pour financer leur dépôt de garantie leur permettant l'accès à un logement locatif.

V.-Garanties ou cautions accordées à des personnes physiques, en fonction, le cas échéant, de leur activité ou de leurs ressources, pour couvrir leur risque de non-paiement du loyer et des charges locatives afin de faciliter leur maintien dans un logement locatif.

VI.-Prêts ou subventions accordés à des salariés ou des personnes âgées de trente ans au plus, en situation d'accès à l'emploi, de formation professionnelle ou de mobilité professionnelle, afin de supporter les coûts supplémentaires liés à l'accès au logement, à une double charge de logement ou au changement de logement.

VII.-Prêts à taux réduit à court terme accordés à des salariés en situation de mobilité professionnelle ou d'accès à l'emploi pour l'acquisition ou la construction de leur logement, lorsque ces derniers ont pris l'engagement de vendre leur logement précédent dont l'occupation est incompatible avec l'exercice de leur activité professionnelle dans un nouveau lieu de travail.

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Entrée en vigueur le 27 mars 2014
10 textes citent l'article

Commentaires2


BOFiP · 18 décembre 2014

[…] Lorsque les sommes affectées par les employeurs selon les modalités prévues à l'article R. 313-7 du CCH ne sont pas utilisées conformément aux dispositions des sections I et II du chapitre III du titre premier du livre troisième du code de la construction et de l'habitation, l'investissement n'est pas libératoire de l'obligation mentionnée à l'article L. 313-1 du CCH. […]

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BOFiP · 15 juillet 2014

Le dispositif d'application du taux réduit s'inscrit dans le cadre d'une aide intitulée Pass-foncier, prévue à l'article R. 313-19-1 du CCH et à l'article R. 313-20-1 du CCH. […] […] Remarque : L'article L. 313-18 du code de la construction et de l'habitation (CCH).

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Décisions7


1Tribunal administratif de Dijon, 20 décembre 2012, n° 1200580
Rejet

[…] le 29 septembre 2010, un terrain à bâtir situé à XXX, pour un montant de 61 500 euros ; qu'ils ont bénéficié à ce titre d'un prêt « Pass-foncier » consenti par la société Logehab dans le cadre du dispositif d'accession à la propriété prévu par les articles L. 313-3 et R. 313-19-1 du code de la construction et de l'habitation ; que la construction de leur habitation ayant été achevée le 31 juillet 2011, ils ont déposé, le 22 février 2012, […]

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2Tribunal administratif de Montpellier, 2 juillet 2015, n° 1401558
Rejet

[…] 19-03-03-01 […] Y a bénéficié, pour la construction et l'acquisition de sa maison d'habitation, achevée le 1 er octobre 2010, d'un financement assuré par un dispositif « Pass Foncier » prévu par les articles R. 313-19-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation pour le financement de l'acquisition ou de la construction d'un logement affecté à la résidence principale, qui n'est pas au nombre des « prêts selon le régime propre aux habitations à loyer modéré » prévus par les dispositions sus rappelées de l'article 1384 du code général des impôts ; que par suite, et dès lors que M. […]

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 3, 17 mai 2019, n° 17/02871
Infirmation partielle

[…] Attendu le contrat de Caution en garantie du 11 février 2013 est intitulé Aides Loca-Pass aux locataires du secteur social ou privé ; qu'il vise expressément le dispositif légal et réglementaire dans lequel il s'inscrit à savoir les articles : L.311-1 et suivants du Code de la consommation, L 313-3 a et R 313-19 -1 , IV du Code de la construction et de l'habitation – ainsi que les Recommandations de l'UESL des 2 décembre 2009 et 6 juillet 2010 ;

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