Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Est créé par : Décret n°2009-1684 du 30 décembre 2009 - art. 1
Un compte rendu de l'activité concernée et les comptes financiers de l'organisme sont adressés annuellement à l'autorité administrative qui a délivré les agréments prévus aux articles L. 365-2, L. 365-3 et L. 365-4. Cette dernière peut à tout moment contrôler les conditions d'exercice de l'activité de l'organisme.
Toute modification statutaire est notifiée sans délai à l'autorité administrative.
[…] application des articles R . 611-11-1 et R . 613-1 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article L. 365 -4 du code de la construction et de l'habitation : « Les organismes qui exercent les activités d'intermédiation locative et de gestion locative sociale mentionnées au 3° de l'article L. 365 -1 sont agréés par l'autorité administrative pour une période de cinq ans renouvelable selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat ». Aux termes de l'article R. 365-7 […]
[…] — malgré l'indication du courrier du 7 juillet 2022, aucune liste de documents à remettre à la mission ne lui a été communiquée ; […] Aux termes de l'article L. 365-3 du code de la construction et de l'habitation : « Les organismes qui exercent les activités d'ingénierie sociale, […] Aux termes de l'article R. 365-7 du même code : « Un compte rendu de l'activité concernée et les comptes financiers de l'organisme sont adressés annuellement à l'autorité administrative qui a délivré les agréments prévus aux articles L. 365-2, L. 365-3 et L. 365-4. […] Aux termes de l'article R. 365-8 du même code : « L'agrément relatif à l'ingénierie sociale, […]
Les différentes activités soumises à agrément (article R. 365-1 du code de la construction et de l'habitation [CCH]). 5. L'autorité administrative délivrant les agréments et les conditions d'obtention de ces agréments (articles R. 365-2 à R. 365.6 du CCH). 6. […]
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