Article R365-8 du Code de la construction et de l'habitation.
Article R365-7
Article R366-1
Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Commentaire1

1Base de données juridiques
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Les différentes activités soumises à agrément (article R. 365-1 du code de la construction et de l'habitation [CCH]). 5. L'autorité administrative délivrant les agréments et les conditions d'obtention de ces agréments (articles R. 365-2 à R. 365.6 du CCH). 6. […]

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Décisions5

1Tribunal administratif de Bordeaux, 31 janvier 2023, n° 2300223

[…] — les retraits reposent sur une erreur de droit au regard des articles R. 365-3 et R. 365-4 du code précité dès lors, d'une part, […] En l'état de l'instruction, le moyen invoqué par la SCIC Emmaüs Gironde et tiré de la violation de l'article R. 365-8 du code de la construction et de l'habitation est de nature, dans les circonstances de l'espèce, à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté du 23 décembre 2022 de la préfète de la Gironde prononçant le retrait des agréments prévus aux articles L. 365-3 et L. 365-4 du code de la construction et de l'habitation dont bénéficiait cette société.

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2Tribunal administratif de Montpellier, 14 avril 2015, n° 1501012Rejet

[…] — que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait ; que d'une part, en droit, l'arrêté attaqué vise l'article R. 365-8 du code de la construction et de l'habitation ; que d'autre part, en fait, il précise les éléments de fait sur lesquels il se fonde ; […] Considérant qu'en vertu des articles L. 365-3 et L. 365-4 du code de la construction et de l'habitation, les organismes qui exercent les activités d'ingénierie sociale, […] que les articles R. 365-3 et suivants précisent les conditions et la procédure de délivrance de ces agrément ; qu'aux termes de L. 365-8 de ce code : « L'agrément relatif à l'ingénierie sociale, […] 8. […]

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3Tribunal administratif de Melun, 8ème chambre, 27 février 2025, n° 2209946Rejet

[…] application des articles R . 611-11-1 et R . 613-1 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article L. 365 -4 du code de la construction et de l'habitation : « Les organismes qui exercent les activités d'intermédiation locative et de gestion locative sociale mentionnées au 3° de l'article L. 365 -1 sont agréés par l'autorité administrative pour une période de cinq ans renouvelable selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat ». Aux termes de l'article R. 365 […]

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