Entrée en vigueur le 8 mai 2017
Modifié par : Décret n°2017-834 du 5 mai 2017 - art. 7
La demande de logement social a une durée de validité d'un an à compter de sa présentation initiale ou, le cas échéant, de son dernier renouvellement.
Un mois au moins avant la date d'expiration de validité de la demande, le demandeur reçoit notification de la date à laquelle sa demande cessera d'être valide si elle n'est pas renouvelée. Cette notification l'informe que le défaut de renouvellement dans le délai imparti entraînera la radiation de sa demande et s'effectue selon les modalités suivantes :
1° Si le demandeur n'a pas enregistré ou renouvelé au moins une fois sa demande directement dans le système national d'enregistrement, cette notification se fait par voie postale, et, le cas échéant, par voie électronique lorsque le demandeur a renseigné une adresse électronique ;
2° Si le demandeur a enregistré ou renouvelé au moins une fois sa demande directement dans le système national d'enregistrement, cette notification se fait par voie électronique ;
3° Si le demandeur a enregistré ou renouvelé au moins une fois sa demande directement dans le système national d'enregistrement et a indiqué son souhait de recevoir cette notification par voie postale, cette notification se fait par voie électronique et par voie postale (1).
Lors du renouvellement de la demande, le demandeur actualise les informations contenues dans sa demande initiale ou fournies lors du dernier renouvellement. Le renouvellement de la demande s'effectue soit auprès de l'un des guichets enregistreurs relevant des personnes ou services mentionnés à l'article R. 441-2-1 ou du système particulier de traitement automatisé mentionné au IV de l'article R. 441-2-5, soit par voie électronique dans le système national d'enregistrement ou dans le système particulier de traitement automatisé.
Une attestation d'enregistrement du renouvellement de la demande est remise au demandeur dans les conditions prévues à l'article R. 441-2-4.
[…] Vu la décision désignant M me Seulin, présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative. […] 2. Aux termes de l'article R. 441-2-7 du code de la construction et de l'habitation : « La demande de logement social a une durée de validité d'un an à compter de sa présentation initiale ou, le cas échéant, […] Aux termes de l'article R. 441-2-8 du même code : " Une demande ne peut faire l'objet d'une radiation du système national d'enregistrement que pour l'un des motifs suivants, […] le tribunal a prononcé une astreinte de 200 euros par mois à l'encontre de l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, […]
[…] 2. Aux termes de l'article R. 441-2-7 du code de la construction et de l'habitation : « La demande de logement social a une durée de validité d'un an à compter de sa présentation initiale ou, le cas échéant, […] Aux termes de l'article R. 441-2-8 du même code : " Une demande ne peut faire l'objet d'une radiation du système national d'enregistrement que pour l'un des motifs suivants, […] le tribunal a prononcé une astreinte de 350 euros par mois à l'encontre de l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, […] Dans les circonstances de l'espèce, comme le permettent les dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, […]
[…] présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative. […] 2. Aux termes de l'article R. 441-2-7 du code de la construction et de l'habitation : « La demande de logement social a une durée de validité d'un an à compter de sa présentation initiale ou, le cas échéant, […] Aux termes de l'article R. 441-2-8 du même code : " Une demande ne peut faire l'objet d'une radiation du système national d'enregistrement que pour l'un des motifs suivants, […] le tribunal a prononcé une astreinte de 400 euros par mois à l'encontre de l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, […]
[…] visé au IV de l'article R. 441 -2-5. […] Article R441 -2-7 NOTA : (1) Décret n° 2017-834 du 5 mai 2017, Art. 26 : Le cinquième alinéa de l'article R. 441 -2-7 et le dernier alinéa du V de l'article R. 441 -2-15 du code de la construction et de l'habitation , […] la composition et le fonctionnement de la commission d'attribution prévue à l'article L. 441 -2 et mentionnée aux articles R […]
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