Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : Décret n°2021-1750 du 21 décembre 2021 - art. 1
Les personnes morales ou services qui enregistrent les demandes de logement locatif social sont les suivants :
a) Les organismes d'habitations à loyer modéré disposant d'un patrimoine locatif ;
b) Les sociétés d'économie mixte agréées en application de l'article L. 481-1 disposant d'un patrimoine locatif conventionné en application de l'article L. 831-1 ;
c) Les sociétés d'économie mixte constituées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 ou de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 dans les départements d'outre-mer pour les logements leur appartenant et construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat ;
d) Le service de l'Etat désigné à cette fin par le préfet ;
e) Le département, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris lorsqu'ils ont pris une délibération à cet effet ;
f) Lorsqu'ils sont bénéficiaires de réservations de logements en application de l'article R. 441-5 et qu'ils ont conclu avec le préfet ou, en Ile-de-France, le préfet de région, la convention prévue au III de l'article R. 441-2-5, les employeurs, pour les demandes de leurs salariés et les organismes à caractère désintéressé ;
g) La société mentionnée à l'article L. 313-19, pour les demandes des salariés des entreprises cotisant auprès d'elle ;
h) Le service intégré d'accueil et d'orientation mentionné à l'article L. 345-2-4 du code de l'action sociale et des familles, si la personne morale qui le gère l'a décidé.
Les personnes morales ou services qui enregistrent les demandes de logement social peuvent confier, par convention, à l'un ou l'autre d'entre eux, à un mandataire commun sur lequel ils ont autorité ou au gestionnaire du système particulier de traitement automatisé mentionné au IV de l'article R. 441-2-5, la mission d'enregistrer les demandes pour leur compte. Dans ce cas, ces personnes morales ou services ne sont pas considérés comme services enregistreurs.
Lorsqu'une collectivité territoriale, un établissement public de coopération intercommunale, un établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou un bénéficiaire de réservations de logements qui n'a pas décidé d'assurer le service d'enregistrement ou un service de l'Etat qui n'a pas été désigné par le préfet à cette fin est saisi d'une demande de logement social, il oriente le demandeur vers une personne morale ou un service susceptible de procéder à l'enregistrement.
Le préfet désigne un service de l'Etat chargé d'établir, mettre à jour et tenir à la disposition du public la liste et l'adresse des personnes morales ou services chargés dans le département d'enregistrer les demandes de logement social.
Cette délibération de la HALDE (Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l'Egalité) évoque les dispositions de l'article R 441-2-1 du code de la construction et de l'habitation : « Par courrier du 26 janvier 2006, D a saisi la haute autorité à propos des difficultés qu'ellerencontre pour obtenir un logement social à I. […] Elle travaille au service nettoyage de R depuis décembre 2003. […] La réclamante a effectué une demande de logement via le 1% logement de R. […]
Lire la suite…[…] de l'article L. 441-2 -3 du code de la construction et de l'habitation ; […] en application de l'article R . 222-13 du code de justice administrative. […] 2 . Aux termes de l'article R. 441-2 -7 du même code : « La demande de logement social a une durée de validité d'un an à compter de sa présentation initiale ou, […] Le renouvellement de la demande s'effectue soit auprès de l'un des guichets enregistreurs relevant des personnes ou services mentionnés à l'article R. 441-2-1 […]
[…] 38-07-01 […] Vu, en application de l'article R.222-13 du code de justice administrative, […] 1. Considérant que M me A a déposé une demande de logement dans le cadre des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation issu de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007, […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article R 441-2-2 du code de la construction et de l'habitation : « La demande de logement social s'effectue auprès de l'un des services d'enregistrement mentionnés à l'article R. 441-2-1. […] que compte tenu des textes précités, auxquels renvoie l'article R. 441-2-4 du code de la construction et de l'habitation dont M me A se prévaut, […]
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 441-2-7 du code de la construction et de l'habitation « La demande de logement social a une durée de validité d'un an à compter de sa présentation initiale ou, le cas échéant, […] Le renouvellement de la demande est présenté auprès de l'un des services d'enregistrement mentionnés à l'article R. 441-2-1. […] qu'aux termes de l'article R. 441-1 du même code « Les organismes d'habitations à loyer modéré attribuent les logements visés à l'article L. 441-1 aux bénéficiaires suivants : / 1° Les personnes physiques séjournant régulièrement sur le territoire français (…) » ; […] J-R. […]