Entrée en vigueur le 1 avril 2024
Modifié par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 71 (V)
Les prêts mentionnés au présent chapitre sont octroyés aux personnes physiques, sous condition de ressources, lorsqu'elles acquièrent ou font construire leur résidence principale en accession à la première propriété ou lorsqu'elles acquièrent en première propriété les droits réels immobiliers de leur résidence principale dans le cadre d'un bail réel solidaire.
Lorsque le logement est neuf, les prêts sont octroyés sous condition de localisation de ce logement dans un bâtiment d'habitation collectif, au sens du 6° de l'article L. 111-1, et dans une commune classée dans une zone géographique se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements entraînant des difficultés d'accès au logement dans le parc résidentiel existant. Par dérogation, les conditions prévues au présent alinéa ne s'appliquent ni pour l'aménagement, avec ou sans acquisition, de locaux non destinés à l'habitation en locaux à usage de logement, ni pour l'acquisition d'un logement neuf faisant l'objet d'un contrat régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, d'un contrat de bail réel solidaire régi par le chapitre V du titre V du livre II du présent code ou d'un contrat d'accession à la propriété respectant les conditions prévues au 2° du III de l'article 278 sexies du code général des impôts.
Lorsque le logement est ancien, les prêts sont octroyés sous condition de vente du parc social à ses occupants ou sous condition de travaux et de localisation de ce logement dans les communes classées dans une zone géographique ne se caractérisant pas par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements entraînant des difficultés d'accès au logement dans le parc résidentiel existant.
Un arrêté des ministres chargés du budget et du logement établit le classement des communes par zone géographique, en fonction principalement des besoins en logements ainsi que du montant des prix de vente et des loyers de l'immobilier résidentiel.
Un arrêté des ministres chargés du budget et du logement précise lesquelles des zones géographiques définies conformément au quatrième alinéa satisfont aux conditions de localisation fixées aux deuxième et troisième alinéas.
Aucun frais de dossier, frais d'expertise, intérêt ou intérêt intercalaire ne peut être perçu sur ces prêts.
Dans des conditions fixées par décret, les dispositions du présent chapitre applicables à l'acquisition d'un logement faisant l'objet d'un contrat régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière peuvent être celles en vigueur à la date de signature de ce contrat, sur option de l'emprunteur lors de l'offre de prêt.
Il ne peut être accordé qu'un seul prêt ne portant pas intérêt prévu par le présent chapitre pour une même opération. Une opération financée par un tel prêt ne peut bénéficier de l'avance mentionnée à l'article 244 quater J du code général des impôts.
Prévu aux articles L. 31-10-2 et suivants du code de la construction et de l'habitation, le prêt à taux zéro (PTZ) représente une aide publique indirecte pour favoriser la primo-accession des Français à la propriété de leur résidence principale. […]
Lire la suite…L'article 6 du projet de loi de finances pour 2024 propose une modification de l'article L31-10-2 du code de la construction et de l'habitation relatif au prêt à taux zéro en modifiant les conditions d'accès à ce type de financement. Pour les logements neufs : Pour les logements neufs, ne seront éligibles au prêt à taux zéro que les logements neufs collectifs qui sont situés en zone A, Abis, et B1; zones qui se caractérisent par un déséqulibre important entre l'offre et la demande de logements ntraînant des difficultés d'accès au logement dans le parc résidentiel existant.
Lire la suite…[…] née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 9] […] M. et Mme [F] invoquent deux manquements de la Caisse de crédit mutuel de Mayenne à son obligation d'information, en se prévalant des dispositions de l'article L. 111-1 et L. 313-11 du code de la consommation. […] telles qu'elles sont prévues aux articles L. 31-10-1 et suivants et aux articles D. 31-10-1 et suivants du code de la construction. […] reconnaissant ainsi qu'un tel acte n'aurait en tout état de cause pas pu être régularisé avant le 31 décembre 2017. D'autre part, […] ajoutant'ainsi selon eux une condition non prévue aux articles L. 31-10-2 et R. 31-10-2 du code de la construction et de l'habitation.
[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/11480 du 31/10/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS) […] Il exposait notamment avoir 963, 95 € de revenu par mois au moment de la souscription des emprunts ce qui le mettait dans l' impossibilité, en fait, […] Il n'est pas possible, pour la juridiction, compte tenu de la complexité des textes applicables portés au code de la construction et de l'habitation (article L. 31-10-2 et L. 31-10-3), […] à des taux d'intérêts de 4, 498 % pour le prêt personnel de 5000 € et de 13, 45 % pour le crédit renouvelable de 4000 € alors que le crédit immobilier est à 2, 4 % (pièces X 9, 10 et 11).
[…] CONDAMNE solidairement M. X A et M me X B, née Z, à payer à la S.A.E.M. L CRETEIL HABITAT-SEMIC cette indemnité, […] Considérant, par ailleurs, que l'acte de vente notarié du 16 septembre 2011 montre que l'acquisition par M. et M me X de leur logement à Y a été financée, pour partie, à l'aide d'un prêt à taux zéro, éservé par l'article L31-10-2 du code de la construction et de l'habitation, en vigueur en 2011, « aux personnes physiques lorsqu'elles acquièrent, avec ou sans travaux, ou font construire leur résidence principale en accession à la première propriété » ; […] Qu'il y a lieu de lui allouer, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 000 euros au titre de l'instance d'appel ;
L. 31-10-10 et CCH, art. D. 31-10-8). […] Par dérogation, pour les offres de prêt émises entre le 1 er avril 2025 et le 31 décembre 2027, la quotité du coût total de l'opération déterminant le montant du prêt est fixée, pour les logements individuels neufs, à 30 % pour les emprunteurs relevant de la première tranche de ressources, à 20 % pour les emprunteurs relevant des deuxième et troisième tranches et à 10 % pour les emprunteurs relevant de la quatrième tranche (CCH, art. […]
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