Infirmation partielle 1 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 1er juil. 2021, n° 18/01877 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/01877 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 30 janvier 2018, N° 14/01918 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80B
6e chambre
ARRET N°379
REPUTE
CONTRADICTOIRE
DU 1er JUILLET 2021
N° RG 18/01877
N° Portalis DBV3-V-B7C-SJ52
AFFAIRE :
Y X
C/
A B Es qualité de « Mandataire ad’hoc » de la «SARL AT2E »
…
C D es qualité de Mandataire judiciaire de la SA OGER
INTERNATIONAL
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Janvier 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Section : AD
N° RG : 14/01918
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Anne-Karin KOUDELLA
le : 02 Juillet 2021
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE PREMIER JUILLET DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant,fixé au 10 Juin 2021,puis prorogé au 24 Juin 2021, puis au 1er Juillet 2021, les parties ayant été avisées, dans l’affaire entre :
Madame Y X
Née le […] à Nançy
[…]
[…]
Représentée par Me Anne-Karin KOUDELLA de la SELARL KMD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R241
APPELANTE
****************
Maître A B es qualité de « Mandataire ad’hoc » de la «SARL AT2E »
[…]
[…]
Ni comparant, Ni représenté
L’UNEDIC, DÉLÉGATION AGS CGEA D’ILE DE FRANCE OUEST
[…]
[…]
Représentée par Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 substituée par Me François GREGOIRE, avocat au barreau de PARIS,
UNEDIC AGS CGEA IDFE
[…]
[…]
Représentée par Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 substituée par Me François GREGOIRE, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
****************
Maître C D es qualité de Mandataire judiciaire de la SA OGER INTERNATIONAL
[…]
[…]
Représentée par Me Ghislaine ZAIDI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS; et Me Carole DUTHEUIL de la SCP EVODROIT-SCP INTER BARREAUX D’AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13
N° SIRET : 314 007 766
[…]
[…]
Représentée par Me Ghislaine ZAIDI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS; et Me Carole DUTHEUIL de la SCP EVODROIT-SCP INTER BARREAUX D’AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13
Maître E F es qualité d’administrateur judiciaire de la SA OGER INTERNATIONAL
46 Promenade M Rostand
[…]
Représentée par Me Ghislaine ZAIDI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS; et Me Carole DUTHEUIL de la SCP EVODROIT-SCP INTER BARREAUX D’AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13
PARTIES INTERVENANTES
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Avril 2021, devant la cour composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier lors des débats : Mme Morgane BACHE
Greffier lors du prononcé: Madame Elodie BOUCHET-BERT
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SA Oger International est spécialisée dans le secteur de l’ingénierie de la construction en France et à l’étranger. Elle emploie plus de dix salariés.
Par jugement rendu le 15 septembre 2016, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de sauvegarde de la société Oger International et a désigné Me E F en qualité d’administrateur et Me C D en qualité de mandataire judiciaire.
Un plan de sauvegarde a été arrêté selon jugement du 15 février 2018, Me F étant désigné en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par décision du 31 août 2018, la SELAS MJS Partners, représentée par Me D, a été désignée en qualité de mandataire judiciaire en remplacement de Me D.
La SARL Assistance Technique Etude Entreprise (AT2E) était spécialisée dans l’ingénierie et les études techniques.
Par jugement du 9 janvier 2014, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de sauvegarde de la société AT2E, convertie en redressement judiciaire le 6 mars 2014 puis en liquidation judiciaire le 26 juin 2014. La procédure de liquidation a été clôturée pour insuffisance d’actif par jugement rendu le 28 juillet 2016 et la société AT2E a été radiée du registre du commerce et des sociétés.
La SELARL Gay-B, prise en la personne de Me A B, a été désignée en qualité de mandataire ad hoc pour représenter la société AT2E dans le cadre de l’instance prud’homale.
Mme Y X, née le […], a été engagée par la société AT2E suivant contrat de travail dit 'de chantier’ du 21 juin 2004, 'pour une durée d’environ 10 semaines renouvelables et pouvant être prolongée jusqu’à la fin du chantier', en qualité de dessinatrice étude II, position 2.3, coefficient 355 de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil (Syntec).
Par lettre de mission du 21 juin 2004, Mme X a été mise à disposition de la société Oger International.
Le 17 octobre 2012, la société Oger International a mis un terme à cette mise à disposition à effet du 31 octobre 2012.
Par lettre du 21 janvier 2013, la société AT2E a notifié à Mme X son licenciement pour motif économique dans les termes suivants :
« (…) Depuis votre embauche par la société AT2E, vous avez été mise à disposition de notre client, la société Oger International pour y effectuer une mission de dessinatrice/assistante technique de bureau d’études.
Le 17 octobre 2012, la société Oger International nous a fait part de son intention de mettre fin à cette mise à disposition, avec effet au 31 octobre 2012, en raison de la baisse sensible de son activité projets.
La suppression de votre mission nous a donc conduits à étudier toutes les possibilités de reclassement dans le cadre d’autres missions auprès de notre clientèle.
Votre candidature a ainsi été présentée auprès de nos clients Technip, Setec, Saipem et Saunier et associés le 26 octobre 2012, sans suite favorable.
Le 29 octobre 2012, nous avons contacté les sociétés […], Foster Wheeler et le 30 octobre 2012, les sociétés PMC Djubail, Sogea Satom.
Aucune de ces sociétés n’a cependant exprimé de besoin au titre de vos qualifications.
Enfin, le 16 novembre 2012 nous avons présenté votre candidature à la Cinémathèque de Paris, vainement, au regard des conditions de tarification qui ne correspondaient pas à leurs attentes.
Malheureusement le marché actuel n’offre aucune disponibilité correspondant à votre profil et vos qualifications professionnelles.
Notre clientèle ne propose actuellement aucune prestation qui pourrait permettre une réaffectation sur une nouvelle mission.
Nous ne disposons par ailleurs d’aucun poste vacant en interne qui pourrait permettre votre reclassement.
Nous devons donc prononcer la suppression de votre poste et décider de votre licenciement économique ('). »
Dans un premier temps, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt, par requête reçue au greffe le 17 novembre 2014, aux fins d’obtenir l’indemnisation du préjudice découlant de son licenciement par la société AT2E qu’elle considère comme dépourvu de cause réelle et sérieuse. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 14/01918.
Dans un deuxième temps, le 12 juin 2015, elle a saisi une nouvelle fois le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt d’une demande de dommages-intérêts dirigée contre la société Oger International pour prêt illicite de main d’oeuvre et marchandage. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 15/01017.
Sans ordonner la jonction des deux affaires demandée par la salariée, le conseil de prud’hommes a le 30 janvier 2018, suivant jugements réputé contradictoire pour l’affaire RG 14/01918 et contradictoire pour l’affaire RG 15/01017 :
— débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes,
— mis hors de cause l’AGS,
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Mme X a interjeté appel de ces décisions par déclarations du 12 avril 2018 enregistrées sous les numéros RG 18/01877 et 18/01878.
Par actes d’huissiers du 12 juin 2018, elle a fait assigner en intervention forcée devant la cour la société Oger International et Me F, es qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la société Oger International.
Par acte d’huissier du 7 juillet 2020, elle a fait assigner en intervention forcée devant la cour la SELAS MJS Partners, représentée par Me D, es qualité de mandataire judiciaire de la société Oger International.
Par acte d’huissier remis le 12 juin 2018 à tiers présent à domicile, Mme X a fait signifier sa déclaration d’appel à Me B, es qualité de mandataire ad hoc de la société AT2E.
Par acte d’huissier remis à personne morale le 21 juillet 2020, elle a fait assigner en intervention forcée Me B, es qualité de mandataire ad hoc de la société AT2E.
Par acte d’huissier remis à personne morale le 5 janvier 2021, elle a fait signifier ses dernières conclusions d’appelante à Me B, es qualité de mandataire ad hoc de la société AT2E.
De même que devant le conseil de prud’hommes, Me B, es qualité de mandataire ad hoc de la société AT2E, ne s’est pas constitué dans le cadre de cette instance.
Par conclusions adressées par voie électronique le 14 décembre 2020 dans le cadre de l’affaire numéro RG 18/01877, Mme X demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 30 janvier 2018, sous le numéro RG 14/01918, en ce qu’il l’a déboutée de toutes ses demandes,
— ordonner la jonction de l’affaire 18/01877 avec l’affaire 18/01878,
dans l’hypothèse d’une jonction des deux affaires
— dire que le licenciement de Mme X par la société AT2E ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
— fixer en conséquence la créance de Mme X à ce titre au passif de la liquidation de la société AT2E à hauteur de 31 320 euros,
— dire que Mme X a fait l’objet d’un prêt illicite et d’un marchandage de main d''uvre dont sont responsables la société AT2E et la société Oger International,
— dire que le préjudice de Mme X découlant de ce prêt illicite et de ce marchandage de main d''uvre sera réparé par une indemnité de 100 000 euros,
— dire que cette indemnité sera 'in solidum’ :
* mise au passif de la liquidation de la société AT2E,
* mise à la charge de la société Oger International à titre de condamnation au bénéfice de Mme X,
* subsidiairement, ne condamner à ce titre que la société Oger International,
— condamner 'in solidum’ Me B, en sa qualité de mandataire ad litem de la société AT2E, et la société Oger International à régler à Mme X la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que Me B, es qualité, et la société Oger International supporteront les dépens de la même façon,
— dire l’arrêt opposable à l’Unedic AGS CGEA Ile-de-France Est et Ouest en ce qui concerne la société AT2E,
dans l’hypothèse où les deux affaires resteraient disjointes
— dire que le licenciement de Mme X par la société AT2E ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
— fixer en conséquence la créance de Mme X à ce titre au passif de la liquidation de la société AT2E à hauteur de 31 320 euros,
— dire que Mme X a fait l’objet d’un prêt illicite et d’un marchandage de main d''uvre dont sont responsables la société AT2E et la société Oger International,
— dire que le préjudice de Mme X découlant de ce prêt illicite et de ce marchandage de main d''uvre sera réparé, en ce qui concerne la société AT2E, par une indemnité de 50 000 euros représentant 50% de son préjudice total,
— dire que cette indemnité sera mise au passif de la liquidation de la société AT2E,
— condamner Me B, en sa qualité de mandataire ad litem de la société AT2E, à régler à Mme X la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que Me B, es qualité, supportera les dépens,
— dire l’arrêt opposable à l’Unedic AGS CGEA Ile-de-France Est et Ouest.
Mme X a adressé des conclusions similaires par voie électronique le 14 décembre 2020 dans le cadre de l’affaire numéro RG 18/01878 à l’exception de l’hypothèse où les deux affaires resteraient disjointes, où elle demande de :
— dire qu’elle a fait l’objet d’un prêt illicite et d’un marchandage de main d''uvre dont sont responsables la société AT2E et la société Oger International,
— condamner la société Oger International à verser à ce titre une indemnité de 50 000 euros, représentant 50% de son préjudice total,
— subsidiairement, condamner la société Oger International à verser à ce titre une indemnité de 100 000 euros, représentant la totalité de son préjudice, pour le cas où la demande présentée de ce chef contre la société AT2E dans le dossier n° RG 18/01877 serait rejetée,
— condamner la société Oger International à régler à Mme X la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que la société Oger International supportera les dépens.
Par conclusions adressées par voie électronique le 15 mars 2021, la société Oger International, Me F, es qualité d’administrateur judiciaire et Me D, es qualité de mandataire judiciaire de la société, demandent à la cour de :
— recevoir la société Oger International en ses explications et les déclarer fondées,
sur la demande de jonction
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit et jugé qu’il n’y avait pas lieu à jonction entre les deux affaires (RG 18/01878 et RG 18/01877),
sur le prétendu délit de marchandage ou prêt illicite de main d''uvre
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme X de ses demandes à l’encontre de la société Oger International au titre d’un prétendu délit de marchandage ou prêt illicite de main d''uvre,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que la société Oger International n’a commis aucune faute et a légitimement mis fin au contrat de sous-traitance sans commettre d’abus de droit ou de faute,
sur le lien de subordination et sur le motif de licenciement
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il n’a pas retenu l’existence d’un lien de subordination entre la société Oger International et Mme X,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme X de ses demandes à l’encontre de la société Oger International et considéré son licenciement justifié,
subsidiairement, en cas d’infirmation
— juger que la seule responsabilité du licenciement incombe à la société AT2E et que dans ces conditions l’AGS devra garantir les éventuelles condamnations dans la limite réglementaire,
sur le lien de subordination et sur le motif de licenciement
— condamner Mme X à régler à la société Oger International la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions adressées par voie électronique le 7 octobre 2020, l’Unedic délégation AGS CGEA Ile-de-France Est et l’Unedic AGS CGEA Ile-de-France Ouest demandent à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis hors de cause l’AGS,
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— dire et juger mal fondée la demande de dommages-intérêts pour marchandage et prêt illicite de main-d''uvre,
A titre plus subsidiaire,
— réduire dans de plus justes proportions le quantum sollicité au titre de la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dire et juger que Mme X doit diriger ses demandes exclusivement contre la société Oger International, employeur réel,
A titre très subsidiaire,
— condamner la société Oger International à garantir l’AGS de toutes les sommes qui seraient fixées au passif de la société AT2E,
A titre infiniment subsidiaire,
— débouter la salariée de sa demande de condamnation in solidum et solidairement et mettre hors de cause l’AGS,
En tout état de cause,
— débouter Mme X de sa demande de double indemnisation,
— mettre hors de cause l’AGS s’agissant des frais irrépétibles de la procédure,
— dire et juger que la demande qui tend à assortir les intérêts au taux légal ne saurait prospérer postérieurement à l’ouverture de la procédure collective en vertu des dispositions de l’article L.'622-28 du code du commerce,
— fixer l’éventuelle créance allouée au salarié au passif de la société,
— dire que le CGEA, en sa qualité de représentant de l’AGS, ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-19 à 21 et L.'3253-17 du code du travail,
— dire et juger que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
Par ordonnances rendues le 17 mars 2021, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 13 avril 2021.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Sur la demande de jonction
L’appelante expose qu’elle a dirigé ses demandes, par conclusions identiques dans les deux affaires dont elle demande la jonction, qu’elles ont été entendues le même jour, qu’elles ont donné lieu à deux jugements, également rendus le même jour.
La société Oger International s’y oppose au motif de l’absence de connexité entre les deux affaires, l’une d’elle relative à la contestation du licenciement économique étant dirigée contre la société AT2E tandis que l’autre vise la condamnation de la société Oger International à des dommages-intérêts en l’absence de co-emploi, Mme X estimant que cette dernière société est responsable d’un prêt de main d’oeuvre illicite et d’un délit de marchandage.
Cependant, les affaires enregistrées sous les n° RG 18/01877 et 18/01878, pendantes devant cette chambre, présentent entre elles un lien juridique tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les juger ensemble.
Il est donc procédé à leur jonction.
Sur la mise hors de cause de l’AGS
L’AGS sollicite sa mise hors de cause au motif que la société Oger International est sortie de toute procédure collective, qu’elle est ainsi redevenue in bonis et se trouve donc en possession de fonds disponibles lui permettant de régler les condamnations.
Cette demande apparaît toutefois mal fondée au regard des demandes indemnitaires dirigées par Mme X contre la société AT2E. Elle sera en conséquence rejetée.
Sur le prêt de main d’oeuvre illicite et le marchandage
Mme X prétend que les conditions dans lesquelles elle a été mise à disposition de la société Oger International relèvent du prêt de main d’oeuvre illicite au sens de l’article L. 8241-1 du code du travail, et non de la fourniture de prestations spécifiques relevant d’un savoir-faire particulier.
Elle fait ici valoir que la durée extraordinaire de sa mise à disposition, au travers de contrats conclus sur plus de 18 ans entre elle-même et plusieurs sociétés (SATER, ATERI puis AT2E), laisse à elle seule présumer une situation de prêt illicite de main d’oeuvre, qu’il en est de même des termes du contrat conclu avec la société AT2E comme de la lettre de licenciement, que les attestations qu’elle produit permettent d’établir, sur la base de descriptions concordantes de ses conditions d’emploi, qu’elle était totalement intégrée à la société Oger International tant sur le plan fonctionnel que hiérarchique, qu’elle occupait en réalité des fonctions d’assistante technique auprès des ingénieurs de cette société, fonctions généralistes et transversales sans être affectée à des projets précis et sans développer une compétence spécifique à la société AT2E, qu’elle n’avait de relations avec son employeur officiel que par le biais de transmissions de ses frais professionnels et de ses 'feuilles d’attachement mensuel', lesquelles conditionnaient le versement de sa rémunération, qu’elle n’a jamais établi ni adressé de compte-rendu de son activité à la société AT2E, que cette société n’a jamais organisé d’entretien d’évaluation avec elle, ni aucune action de formation à son bénéfice.
Mme X ajoute que sa mise à disposition caractérise aussi une situation de marchandage dans la mesure où elle a été privée des divers avantages ou dispositions dont bénéficiaient les salariés de la société Oger International (formation, primes, chèques vacances, représentants du personnel, comité d’entreprise gérant des activités sociales et culturelles).
Elle énonce en outre qu’au regard de son contrat dit 'de chantier', elle s’est trouvée dans une situation de précarité injustifiée et que surtout elle a été licenciée par la société AT2E motif pris de la fin de sa mise à disposition due à la baisse sensible de l’activité projets de la société Oger International, alors que dans le même temps et pour les mêmes raisons, cette dernière mettait en oeuvre un Plan Social pour l’Emploi qui a permis à ses salariés de bénéficier de dispositions très avantageuses.
Au soutien de l’absence de prêt de main-d’oeuvre illicite, la société Oger International fait valoir en réplique que les relations commerciales qu’elle entretenait avec la société AT2E était uniquement des relations entre donneur d’ordres et sous-traitant résultant de commandes successives en fonction de l’ouverture de chantiers, qu’aucun accord cadre n’a été signé, ni aucune lettre d’intention mentionnant un engagement d’exclusivité susceptible de créer un lien de dépendance économique entre les deux sociétés, que la mise à disposition de Mme X s’inscrivait dans ce cadre.
Elle expose que par suite de la perte de marchés et d’une chute brutale de son chiffre d’affaires en 2011 (- 41 %) et en 2012 (- 23 %), elle a été contrainte de mettre fin à l’ensemble des contrats de sous-traitance dont celui d’AT2E, de privilégier le travail en interne et de licencier un tiers de son effectif.
L’AGS soutient également que Mme X est mal fondée en sa demande de dommages-intérêts pour marchandage et prêt illicite de main d’oeuvre.
Il résulte de l’article L. 8241-1 du code du travail que le prêt de main-d’oeuvre illicite est caractérisé si la convention a pour objet exclusif la fourniture de main-d’oeuvre moyennant rémunération, sans transmission d’un savoir-faire ou mise en oeuvre d’une technicité qui relève de la spécificité propre de l’entreprise prêteuse.
L’article L. 8241-1 précise qu’une opération de prêt de main-d''uvre ne poursuit pas de but lucratif lorsque l’entreprise prêteuse ne facture à l’entreprise utilisatrice, pendant la mise à disposition, que les salaires versés au salarié, les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés à l’intéressé au titre de la mise à disposition.
La charge de la preuve d’une situation de prêt de main d’oeuvre illicite incombe au salarié.
Selon l’article L. 8231-1 du code du travail, « Le marchandage, défini comme toute opération à but lucratif de fourniture de main-d’oeuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu’elle concerne ou d’éluder l’application de dispositions légales ou de stipulations d’une convention ou d’un accord collectif de travail, est interdit. »
La société Oger International intervient dans le secteur de l’ingénierie de la construction. Elle a participé à la réalisation de nombreux ouvrages complexes en France et à l’étranger, principalement au Moyen-Orient. Dans ce cadre, elle a été amenée à sous-traiter des prestations d’études et d’assistance technique à diverses sociétés, parmi lesquelles la société AT2E.
Elle produit un listing de commandes passées à la société AT2E entre 2009 et 2013 ainsi que des exemples de commandes ayant pour objet une prestation de 'Gestion, diffusion et classement des plans et documents techniques dans la spécialité : Structure', pour différents chantiers.
Mme X a été engagée par la société AT2E, en qualité de dessinatrice étude II, selon un contrat de travail dit 'de chantier’ conclu le 21 juin 2004.
Selon ce contrat, ses fonctions consistaient dans le « suivi de l’approbation des plans d’exécution, gestion des listes de plans sur FDI net, importation des fichiers et dépôt sur FDI, modification des plans sur Autocad et gestion des envois sur affaire South Obhor12 N° 4868 », l’article 3 (Objet du contrat) précisant que la salariée a été engagée « pour l’affaire réf. 040284 ».
La mission était prévue « pour une durée d’environ 10 semaines renouvelables et pouvant être prolongée jusqu’à la fin du chantier ».
Le contrat stipulait que Mme X serait appelée à travailler en mission sur un chantier ou des locaux extérieurs à ceux de la société AT2E mais qu’elle continuerait à dépendre entièrement de cette dernière, laquelle en sa qualité d’employeur était seule habilitée à lui donner des instructions pour l’exécution de la prestation de travail.
Par lettre du 21 juin 2004 ayant pour objet 'Lieu de travail', la société AT2E a informé Mme X que dans le cadre de l’affaire n° 040284, elle serait amenée à se rendre sur le chantier du client, la société Oger International.
La cour observe que les bulletins de paie étaient établis par la société AT2E, que la salariée bénéficiait de tickets restaurant distribués par son employeur, que comme elle l’indique elle-même, elle transmettait à la société AT2E ses demandes de remboursement de frais professionnels ainsi que ses 'feuilles d’attachement mensuel’ conditionnant le versement de sa rémunération, sur lesquelles étaient consignés chaque mois le nombre de jours travaillés, le temps de travail quotidien, le détail des différents travaux effectués et le nom du client concerné.
L’appelante quant à elle se limite à produire des attestations de salariés de la société Oger International qui apparaissent cependant insuffisantes à établir que la société Oger International disposait à son égard du pouvoir de donner des ordres et des directives, de contrôler l’exécution de son travail et de sanctionner les manquements éventuels, tous éléments susceptibles de caractériser l’existence d’un lien de subordination.
Elle ne communique ainsi aucun élément de travail, aucune lettre ou courriel, aucune pièce rapportant la preuve qu’elle aurait reçu de la société Oger International des ordres ou directives. Elle ne démontre pas que sa rémunération et ses augmentations de salaire étaient déterminées par cette société, ni que celle-ci validait ses congés.
Elle ne rapporte pas non plus la preuve qui lui incombe que les conditions prévues par l’article L. 8241-1 susvisé du code du travail sont remplies.
Il doit enfin être observé qu’à l’issue de sa mission pour la société Oger International, le 31 octobre 2012, la société AT2E a présenté la candidature de Mme X à plusieurs sociétés, pour certaines ses clients (Technip, Setec, Saipem, Saunier, […], […], Cinémathèque de Paris). Ces démarches n’ayant pas abouti, la salariée a été licenciée le 21 janvier 2013.
Etant rappelé que le prêt de main-d’oeuvre à titre lucratif caractérise le délit de marchandage dès lors qu’il a pour effet d’éluder l’application de dispositions légales ou conventionnelles, il apparaît qu’en l’espèce non seulement ce prêt illicite n’est pas démontré mais qu’en outre Mme X, qui bénéficiait au demeurant des dispositions de la convention collective Syntec, ne rapporte pas la preuve du préjudice qu’elle invoque.
Compte tenu de ces éléments, le jugement déféré ayant rejeté la demande de dommages-intérêts à raison d’un prêt illicite de main-d’oeuvre et d’un marchandage sera confirmé.
Sur la qualité d’employeur de la société Oger International
L’AGS soutient que les éléments versés aux débats par la salariée caractérisent une situation d’emploi conjoint, de sorte que la société Oger International doit être reconnue comme employeur réel de Mme X et répondre seule de toutes ses demandes pécuniaires.
La société Oger International s’y oppose, faisant observer que l’AGS se contredit dans son argumentation et que surtout elle n’a pas d’intérêt à agir pour former une telle demande aux lieu et place de la salariée, qui ne revendique pas son appartenance à la société Oger International.
Outre que l’appelante ne soutient pas avoir été salariée de la société Oger International, il a été précédemment constaté que l’unique employeur de Mme X était la société AT2E et que les éléments communiqués par les parties étaient insuffisants à caractériser l’existence d’un lien de subordination à l’égard de la société Oger International.
Le moyen soulevé par l’AGS sera écarté.
Sur le licenciement
Mme X considère que son licenciement, qualifié par l’employeur d’économique, est dépourvu de cause réelle et sérieuse dans la mesure où la société AT2E ne lui a pas notifié le motif principal de celui-ci, se contentant de viser la perte d’un client, à savoir la société Oger International, sans évoquer, ni définir les difficultés économiques, les mutations technologiques ou un autre motif se trouvant à l’origine du licenciement.
Elle soutient que la perte d’un contrat ne peut à elle seule constituer un motif réel et sérieux de licenciement économique.
Si elle admet que le contrat qu’elle a conclu avec la société AT2E le 21 juin 2004 est bien qualifié de contrat dit 'de chantier', la salariée prétend qu’elle n’a pas été, durant les huit années d’exécution de son contrat de travail, affectée sur un ou des chantier précis, permettant le recours à un tel contrat, à
supposer, ce qui selon elle n’est pas le cas, que la société AT2E ait pu conclure un tel contrat, prévu par une disposition conventionnelle non étendue.
En application de l’article L. 1236-8 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, le licenciement qui, à la fin d’un chantier, revêt un caractère normal selon la pratique habituelle et l’exercice régulier de la profession, n’est pas soumis aux dispositions du chapitre III relatives au licenciement pour motif économique, sauf dérogations déterminées par convention ou accord collectif de travail ; ce licenciement est soumis aux dispositions du chapitre II relatives au licenciement pour motif personnel.
Selon l’avenant n°11 du 8 juillet 1993 relatif aux fins de chantier dans l’ingénierie, annexé à la convention collective Syntec : « Le contrat dit 'de chantier’ représente l’obligation faite à l’employeur de recruter les salariés nécessaires à la réalisation d’un travail commandé par un client, celui-ci étant juridiquement distinct de l’entreprise et ses filiales avec qui le salarié a conclu le contrat de travail dit 'de chantier'. Le contrat de travail dit 'de chantier’ est nécessairement un contrat de travail à durée indéterminée ayant pour objet l’accompagnement d’un chantier. (…) » (article 1)
L’article 2 de cet avenant précise que : « Il peut être mis fin au contrat de travail à l’issue de la mission sur le chantier. Le licenciement pour fin de chantier est applicable dans les cas suivants :
- licenciements de personnes dont le réemploi ne peut être assuré lors de l’achèvement des tâches qui leur étaient confiées, lorsque ces personnes ont été employées sur un ou plusieurs chantiers ;
- licenciements de personnes engagées sur un chantier de longue durée dont le réemploi ne peut être assuré lors de l’achèvement sur ce chantier des tâches qui leur étaient confiées ;
- licenciements de personnes qui, quelle que soit leur ancienneté, ont refusé, à l’achèvement d’un chantier, l’offre faite par écrit d’être occupées sur un autre chantier, y compris en grand déplacement, dans les conditions conventionnelles applicables à l’entreprise.
En cas de licenciement du salarié, un préavis est dû conformément aux dispositions conventionnelles de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques.
Dans tous les cas, les salariés détachés sur des chantiers en France ou à l’étranger bénéficient de plein droit des dispositions conventionnelles ».
En l’espèce, Mme X a été engagée par la société AT2E, en qualité de dessinatrice étude II, selon un contrat de travail dit 'de chantier’ conclu le 21 juin 2004.
Selon ce contrat, ses fonctions consistaient dans le « suivi de l’approbation des plans d’exécution, gestion des listes de plans sur FDI net, importation des fichiers et dépôt sur FDI, modification des plans sur Autocad et gestion des envois sur affaire South Obhor12 N° 4868 », l’article 3 (Objet du contrat) précisant que la salariée a été engagée « pour l’affaire réf. 040284 ».
La mission était prévue « pour une durée d’environ 10 semaines renouvelables et pouvant être prolongée jusqu’à la fin du chantier ».
Selon une lettre du 21 juin 2004 ayant pour objet 'Lieu de travail', la société AT2E a informé Mme X que dans le cadre de l’affaire n° 040284, elle serait amenée à se rendre sur le chantier du client, la société Oger International.
La mise à disposition de la société Oger International a duré plus de huit ans puisqu’elle a pris fin le 31 octobre 2012 après que cette société a informé la société AT2E, le 17 octobre 2012, de sa décision d’y mettre un terme « en raison de la baisse sensible de son activité projet ».
Ainsi, comme le souligne à juste titre la salariée, son licenciement n’a pas été prononcé en raison de l’achèvement de la réalisation du chantier sur lequel elle aurait été affectée.
Il résulte en outre des attestations produites par Mme X qu’en réalité elle n’était pas affectée à un chantier.
M. G H témoigne en ces termes : « Ayant effectué une mission intérim de 8 mois dans l’entreprise Oger International entre 2005 et 2006, j’ai rencontré Melle Y X qui était au service structure. C’est avec elle que j’ai eu accès à tous les services d’Oger, décoration, architecture et avec des personnes avec qui je n’avais pas directement de lien avec mon travail, réaliser des études de bâtiments en Arabie saoudite. De novembre 2007 à 2008, je fis une mission pour la société Balas en plomberie, l’entreprise qui se trouve à côté d’Oger International. J’ai retrouvé Melle X toujours en poste chez Oger et qui travaillait sur les nouveaux projets ».
M. I J, ingénieur méthode gros 'uvre au sein de la société Oger International indique que pendant sa présence dans cette entreprise durant environ 4 ans, il a constaté que Mme X « travaillait comme assistante technique auprès des ingénieurs de l’entreprise ».
Mme K L, salariée au sein de la société Oger International d’avril 2003 à août 2012, en qualité d’assistante de direction au service de la direction des études architecturales, atteste avoir côtoyé Mme X tout au long de ses années de travail. Elle précise que « malgré sa qualité de personnel extérieur elle était cependant assistante au service structure et conservait son poste alors que les chantiers étaient finis ou quand il y avait une baisse d’activité ». Elle ajoute que Mme X « remplissait des missions de confiance comme la distribution des bulletins de salaire de son service, du personnel Oger International ; elle avait accès au logiciel de gestion des pointages des salariés Oger, logiciel spécifique à la société, ainsi que les tarifs horaires de tous les membres salariés ou pas de la société ».
M. M N O atteste également que « Mme X Y a travaillé dans mon équipe pendant de nombreuses années et jusqu’à mon départ en retraite comme assistante technique (…) elle conservait son poste quand un chantier s’arrêtait pour réaliser les travaux d’archivage et de classement. En tant que responsable, je savais que la définition de sa mission en tant que 'dessinatrice’ ne correspondait pas à sa réelle fonction d’assistante mais cela simplifiait l’établissement de son contrat. »
Ces éléments conduisent à retenir que dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail avec la société AT2E, Mme X n’a pas été affectée sur un ou des chantiers précis permettant le recours à un contrat dit 'de chantier'.
Il convient en conséquence de dire son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, par infirmation du jugement entrepris, et ce sans qu’il soit nécessaire de statuer sur l’applicabilité à la société AT2E de l’avenant n°11 du 8 juillet 1993 relatif aux fins de chantier dans l’ingénierie.
Au vu des pièces et des explications fournies, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à l’appelante (2 610 euros), de son âge, de son ancienneté depuis le 21 juin 2004, de sa perception d’allocations Pôle emploi dans les termes des pièces produites aux débats et des conséquences de la rupture à son égard, Mme X est bien fondée à se voir allouer la somme de 28 000 euros à titre indemnitaire, cette somme étant fixée au passif de la liquidation de la société AT2E.
Sur la garantie de L’AGS-CGEA
Aux termes de l’article L. 3253-8 du code du travail, l’assurance mentionnée à l’article L. 3253-6 couvre les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ainsi que les créances résultant de la rupture du contrat de travail intervenant pendant la période d’observation.
Compte tenu de la nature des sommes allouées et de la date de la rupture, antérieure à la liquidation judiciaire, l’AGS CGEA doit sa garantie dans les termes des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail.
La présente décision sera opposable à l’AGS-CGEA d’Ile-de-France Est et Ouest.
Sur les dépens de l’instance et les frais irrépétibles
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de Me B, ès qualité de mandataire ad hoc de la société AT2E.
Les demandes formées au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
PRONONCE la jonction des instances enregistrées sous les n°RG 18/01877 et 18/01878 ;
CONFIRME le jugement rendu le 30 janvier 2018 sous le numéro RG 14/01918 par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt sauf en ce qu’il a rejeté la demande de jonction des affaires RG 14/01918 et 15/01017, en ce qu’il a dit le licenciement économique bien fondé et en ce qu’il a débouté Mme Y X de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONFIRME le jugement rendu le 30 janvier 2018 sous le numéro RG 15/01017 par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt sauf en ce qu’il a rejeté la demande de jonction des affaires RG 15/01017 et 14/01918, en ce qu’il a dit le licenciement économique bien fondé, en ce qu’il a débouté Mme Y X de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a mis hors de cause l’Unedic, AGS-CGEA Île-de-France Est et Ouest ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu de mettre hors de cause l’Unedic, AGS-CGEA Île-de-France Est et Ouest ;
DIT que le licenciement de Mme Y X par la société AT2E ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;
FIXE au passif de la société AT2E la créance de Mme Y X comme suit :
— 28 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DIT la présente décision opposable à l’AGS-CGEA d’Ile-de-France Est et Ouest dans les seules limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L. 3253-6 et L. 3253-8 et suivants du code du travail et des articles D. 3253-5 et suivants du code du travail lesquelles n’incluent pas la condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, sur présentation d’un relevé par le mandataire liquidateur et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement ;
DÉBOUTE les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SELARL Gay-B, prise en la personne de Me A B, ès qualité de mandataire ad hoc de la société AT2E, aux dépens.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Isabelle Vendryes, présidente, et par Mme Élodie Bouchet-Bert, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Avenant n° 11 du 8 juillet 1993 relatif aux fins de chantier dans l'ingénierie
- Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code du travail
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