Article R111-46 du Code de la construction et de l'habitation.
Article R111-45
Article D111-47
Entrée en vigueur le 2 juin 2011
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021

NOTA

Décret n° 2011-610 du 31 mai 2011 article 2 : Les présentes dispositions s'appliquent aux démolitions de bâtiments pour lesquelles la date de dépôt de la demande de permis de démolir, ou, à défaut, la date d'acceptation des devis ou de passation des marchés relatifs aux travaux de démolition, est postérieure au 1er mars 2012.



Commentaires3

1Le régime du diagnostic sur les déchets des travaux est préciséAccès limité
www.actu-juridique.fr · 17 septembre 2021

2A quoi ressemblera le diagnostic « produits, matériaux et déchets » obligatoire au 1er janvier 2022Accès limité
Le Moniteur · 28 juin 2021

3Décret n° 2011-610 du 31 mai 2011 relatif au diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la démolition de catégories de bâtiments
www.karila.fr · 1 juin 2011

[…] établir ce diagnostic Ce diagnostic doit être établi préalablement à la demande de permis de démolir ou avant l'acceptation des devis et passation des marchés relatifs aux travaux de démolition. ( Article R.111 -45 du Code de la Construction et de l'habitation ) ? […] Quel est le contenu du diagnostic Le diagnostic fournit la nature, la quantité et la localisation dans l'emprise de l'opération de démolition et précise un certain nombre d'éléments indiqués dans les dispositions de l'article R.111-46 du Code de la Construction et de l'habitation […]

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Décisions2

1Tribunal administratif de Bordeaux, 10 juillet 2023, n° 2303290Rejet

[…] matériaux et déchets issus des travaux de démolition ou de rénovation significative de bâtiments, prévu par les dispositions de l'article L. 126-34 du code de la construction et de l'habitation issu de l'ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020, lequel indique que « ce diagnostic fournit les informations nécessaires relatives aux produits, matériaux et déchets en vue, en priorité, […] entrés en vigueur le 1er janvier 2022, ont modifié notamment les articles R. 111-46 et R. 126-11 du même code pour y détailler le contenu d'un nouveau diagnostic étendu dit « A », tout en indiquant qu'un arrêté du ministre chargé de la construction précisera « en tant que de besoin le contenu du diagnostic ».

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2Cour de cassation, Troisième chambre civile, 7 septembre 2022, n° 21-17.775Rejet

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 1°) Alors que le constructeur d'un immeuble à usage d'habitation sur un terrain impliquant la destruction préalable d'un immeuble préexistant a l'obligation de désamianter l'immeuble à détruire afin de construire l'immeuble à usage d'habitation ; qu'en énonçant que la présence d'amiante dans les bâtiments à détruire ne pouvait entraîner, pour les constructions projetées, « la moindre "restriction d'usage, ou des mesures spéciales de surveillance, traitement, transport ou élimination » (arrêt, p. 11, § 5), la cour d'appel a violé les articles R. 111-46 du code de la construction et de l'habitation, R. 1334-19 et R. 1334-29-6 du code de la Santé publique et R. 4412-97 du code du travail ;

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