Entrée en vigueur le 2 juin 2011
Est créé par : Décret n°2011-610 du 31 mai 2011 - art. 1
-des matériaux, produits de construction et équipements constitutifs des bâtiments ;
-des déchets résiduels issus de l'usage et de l'occupation des bâtiments.
Ce diagnostic fournit également :
-les indications sur les possibilités de réemploi sur le site de l'opération ;
-l'estimation de la nature et de la quantité des matériaux qui peuvent être réemployés sur le site ;
-à défaut de réemploi sur le site, les indications sur les filières de gestion des déchets issus de la démolition ;
-l'estimation de la nature et de la quantité des matériaux issus de la démolition destinés à être valorisés ou éliminés.
Le diagnostic est réalisé suite à un repérage sur site.
Un arrêté du ministre chargé de la construction précise le contenu du diagnostic et sa méthodologie de réalisation.
[…] établir ce diagnostic Ce diagnostic doit être établi préalablement à la demande de permis de démolir ou avant l'acceptation des devis et passation des marchés relatifs aux travaux de démolition. ( Article R.111 -45 du Code de la Construction et de l'habitation ) ? […] Quel est le contenu du diagnostic Le diagnostic fournit la nature, la quantité et la localisation dans l'emprise de l'opération de démolition et précise un certain nombre d'éléments indiqués dans les dispositions de l'article R.111-46 du Code de la Construction et de l'habitation […]
Lire la suite…[…] matériaux et déchets issus des travaux de démolition ou de rénovation significative de bâtiments, prévu par les dispositions de l'article L. 126-34 du code de la construction et de l'habitation issu de l'ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020, lequel indique que « ce diagnostic fournit les informations nécessaires relatives aux produits, matériaux et déchets en vue, en priorité, […] entrés en vigueur le 1er janvier 2022, ont modifié notamment les articles R. 111-46 et R. 126-11 du même code pour y détailler le contenu d'un nouveau diagnostic étendu dit « A », tout en indiquant qu'un arrêté du ministre chargé de la construction précisera « en tant que de besoin le contenu du diagnostic ».
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 1°) Alors que le constructeur d'un immeuble à usage d'habitation sur un terrain impliquant la destruction préalable d'un immeuble préexistant a l'obligation de désamianter l'immeuble à détruire afin de construire l'immeuble à usage d'habitation ; qu'en énonçant que la présence d'amiante dans les bâtiments à détruire ne pouvait entraîner, pour les constructions projetées, « la moindre "restriction d'usage, ou des mesures spéciales de surveillance, traitement, transport ou élimination » (arrêt, p. 11, § 5), la cour d'appel a violé les articles R. 111-46 du code de la construction et de l'habitation, R. 1334-19 et R. 1334-29-6 du code de la Santé publique et R. 4412-97 du code du travail ;