Infirmation 17 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, 17 mars 2016, n° 09/00159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 09/00159 |
Texte intégral
N° 14
CL
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Malgras,
le 18.03.2016.
Copies authentiques
délivrées à :
— Me L. Barle,
— Me Quinquis,
— Me Lau,
— Me Jacquet,
— Me Algan,
— Me Lamourette,
le 18.03.20116.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 17 mars 2016
RG 09/00159 ;
Décision déférée à la Cour : arrêt n° 1133 F-D de la cour de cassation de Paris CS date du 12 novembre 2008 suite à un arrêt n° 67 – Rg n° 78/Terre/96 de la Cour d’Appel de Papeete CS date du 8 février 2007 ;
Sur requête CS reprise d’instance après cassation déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 6 avril 2009 ;
Appelants :
Mademoiselle AO, BY, CW-BW-rua Vaetuariitepaefaaiteitepoeraurii-o-Tahiti, Ruta G, née le XXX à Papeete et décédée à Pirae le XXX ;
Madame K G épouse Y, demeurant Avenue Ariipaea G – 98716 Pirae ;
Madame H BW G, née le XXX à XXX, demeurant à Pirae ;
Madame AY DQ DR DS G, épouse L, née le XXX à XXX, demeurant à Pirae ;
Monsieur BI CZ BE DB G, né le XXX à XXX ;
Madame AM CI G, épouse AD, née le XXX à XXX ;
Représentés par Me CO-Claude LOLLICHON-BARLE, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
La Sci Les Hauts de D, société civile particulière au capital de 800 000 FCP et dont le siège social est sis à XXX ;
La SCI B, société civile immobilière, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Papeete sous le numéro 7126-C, Tahiti n° 505701, ayant son siège Lotissement Le Lotus lot G – 197 à Punaauia ;
La SCI B 3, société civile immobilière, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Papeete sous le numéro 9160 C, Tahiti n° 647 867), ayant son siège XXX, XXX
La Société B 4, société civile immobilière, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Papeete sous le numéro 9380 C, Tahiti n° 660 969), ayant son siège XXX
La Société B 5, société civile immobilière, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Papeete sous le numéro 9489 C, Tahiti n° 667 956), ayant son siège XXX, XXX
Représentées par Me François QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;
Monsieur X G, né le XXX à XXX, demeurant à XXX ;
Représenté par Me James LAU, avocat au barreau de Papeete ;
Monsieur BE G, demeurant à Pirae ;
Monsieur AG AH, demeurant Les Hauts de D – Punaauia ;
Monsieur CO-AG CQ, demeurant Les hauts de D – Punaauia ;
Représentés par Me Thierry JACQUET, avocat au barreau de Papeete ;
Appelés CS cause :
La SCP CB-CC-A, ayant son siège 415 Boulevard G, BP 33 – 98713 Papeete ;
La Compagnie d’assurances La Sécurité Nouvelle, dont le siège social est XXX
Représentées par Me Benoît MALGRAS, avocat au barreau de Papeete ;
Intervenants volontaires :
Madame BY BZ G, née le XXX, de nationalité française, demeurant à Pirae, fille de l’appelante AO, BY, CW-BW-rua Vaetuariitepaefaaiteitepoeraurii-o-Tahiti, Ruta G décédée ;
Représentée par Me Vaitiare ALGAN, avocat au barreau de Papeete ;
La Société Covea Risks, société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 124.697.054 E, inscrite au Rcs de Nanterre sous le numéro B 378716419, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié au siège 19-21 allées de l’Europe 92 616 Clichy cedex ;
Représentée par Me Benoît MALGRAS, avocat au barreau de Papeete ;
Madame H DL DM DN DO épouse P, née le XXX à XXX, retraitée, demeurant à XXX
Représentée par Me Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de Papeete ;
Monsieur AQ V veuve CR-CS CT, née le XXX à XXX, demeurant à XXX ;
Concluant ;
Madame CK CL CM CN veuve E, née le XXX à XXX, demeurant à XXX
Madame DD EA I EB EC DE CN-G, née le XXX à XXX, demeurant à XXX
Représentées par Me Thierry JACQUET, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 16 octobre 2015 ;
Composition de la Cour :
Vu l’article R 312-9 du code de l’organisation judiciaire ;
Dit que l’affaire, dont ni la nature ni la complexité ne justifient le renvoi CS audience solennelle, sera jugée, CS audience ordinaire publique du 10 décembre 2015, devant M. BLASER, président de chambre, Mmes TEHEIURA et LEVY, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme CF-CG ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement ce jour par M. BLASER, président, CS présence de Mme CF-CG, greffier, lesquels ont signé la minute.
A R R E T,
Rappel des faits et de la procédure :
La SCI «Les Hauts de D» a assigné CS 1990 les consorts G CS reconnaissance de propriété et CS expulsion d’un terrain situé à Punaauia, indiqué par elle comme «étant la partie du domaine de D», encore connue sous le nom de «domaine du lotus», d’une superficie de 150 ha environ.
Elle a exposé qu’elle CS était propriétaire pour l’avoir recueillie dans la dissolution-partage, le 29 septembre 1975, de la SCI «le lotus» laquelle avait reçu lors de sa constitution, le 15 novembre 1956, le «domaine de D» d’une superficie de 184 Ha 31 ares 20 centiares CS apport de M. BA Z, qui lui-même l’avait acquis sur adjudication judiciaire le 4 décembre 1936.
Les consorts G ont soutenu que les terres acquises par M. Z avaient une superficie de 84 ha seulement et qu’ils occupaient les lieux comme héritiers de la reine G, elle-même propriétaire CS vertu d’une donation d’une dame TAHIA faite CS 1850.
Par décision du 15 juillet 1992, le tribunal de première instance de Papeete a notamment, après avoir enjoint aux consorts G, d’avoir à préciser les terres litigieuses sur lesquelles ils avaient des droits, ordonné une expertise et désigné M. U pour y procéder afin de dresser le plan des terres acquises par M. Z, selon le jugement d’adjudication du 4 décembre 1936 et de déterminer la superficie desdites terres.
L’expert a déposé son rapport le 24 décembre 1993.
Par jugement du 18 octobre 1995, assorti de l’exécution provisoire, auquel il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens soutenus par les parties, le tribunal de première instance de Papeete a principalement':
— dit irrecevable pour défaut de qualité la revendication des consorts G, les déboutant de l’ensemble de leurs demandes ;
— dit que par titre, la société «SCI Les hauts de D» était propriétaire de la partie haute du domaine dit de D pour une superficie de 150 HA ;
— ordonné CS conséquence, aux consorts G de libérer la parcelle litigieuse et ce sous astreinte.
Par requête CS date du 20 mars 1996, Messieurs X G, BE G, AG AH et CO-AG CQ ont interjeté appel du jugement du 18 octobre 1995.
La cour d’appel de Papeete a rendu trois arrêts avant dire droit du 29 janvier 1998, 8 juillet 2004 et 27 avril 2006.
Sont intervenus volontairement dans la procédure à la suite de l’arrêt avant dire droit du 27 avril 2006':
— Mme AW G, Mme H G, Mme BM G, M. BI G, Mme AM G ;
— Mme AO G ;
— Mme AQ V.
De même sont intervenues ou ont été assignées les SCI B, SCI B 3, SCI B 4, SCI B 5.
Par arrêt du 8 février 2007, la cour d’appel de Papeete a':
— annulé le rapport d’expertise et le complément de rapport d’expertise déposés par M. J ;
— dit que la SCI B 4 était propriétaire de la parcelle CD numéro 14 dépendante du Domaine de D et que les SCI B 3 et 4 étaient propriétaires indivis, chacune pour moitié, de parcelles dépendantes du Domaine de D, définies comme suit':
. la parcelle XXX,
. la parcelle XXX,
. la parcelle CD numéro 13,
— dit que la SCI B était propriétaire de parcelles dépendantes du Domaine de D, définies comme suit':
. la parcelle section XXX,
. la parcelle section XXX,
. la parcelle section XXX,
. la parcelle CD numéro 15,
. la parcelle section XXX,
. la parcelle XXX,
. la parcelle AV numéro un,
. la parcelle CD numéro cinq,
. la parcelle CD numéro neuf,
— ordonné la transcription de l’arrêt à intervenir ;
— débouté M. X G de l’ensemble de ses demandes ;
— donné acte aux consorts H, AY, BI et AM G de leur intervention ;
— donné acte à AO G et à Mme V de leur intervention ;
— débouté les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes.
Saisie des pourvois interjetés à l’encontre de cet arrêt par X G, AO G et les autres consorts G, la Cour de Cassation, par arrêt du 12 novembre 2008 a cassé et annulé l’arrêt du 8 février 2007, sauf CS ce qu’il avait annulé l’expertise et le complément d’expertise de M. J, et renvoyé la cause et les parties devant la cour d’appel de Papeete autrement composée.
La Cour de Cassation a reproché à la cour d’appel de Papeete d’avoir retenu CS faveur des SCI B la prescription acquisitive alors qu’elle n’avait pas relevé d’actes matériels de possession de la société Le Lotus sur chacune des parcelles revendiquées par les SCI pendant la durée nécessaire et que le bornage antérieurement effectué par M. Z ne pouvait constituer un acte matériel de possession.
Par déclaration au greffe enregistrée le 6 avril 2009, Mme AO BY CW G a saisi la cour d’appel de Papeete CS faisant valoir d’une part que les sociétés demanderesses ne pouvaient se prévaloir ni de titres de propriété, ni de prescription acquisitive et d’autre part que les terres litigieuses étaient la propriété imprescriptible des héritiers de la famille royale G (procédure enrôlée sous le numéro 159/2009). X G et AQ V se sont joints à ses demandes.
K, H, Otilia, BI et Marinetta G ont également saisi la cour de renvoi par requête du 2 octobre 2010, enrôlée sous le numéro 09/531, CS demandant à la cour de :
— infirmer le jugement du 18 octobre 1995 ;
— débouter les SCI les hauts de D, la SCI B, la SCI B 3, 4, 5 de toutes leurs demandes ;
— constater que les consorts G apportent les titres de nature à justifier leurs prétentions à la propriété des terres actuellement cadastrées sous les numéros CD 14, AW 11, XXX, XXX, CD 13, XXX, XXX, XXX, CD 15, AW 12, XXX, AV un, CD 5, CD 9, dépendantes du domaine de D ;
— ordonner la publication à la conservation des hypothèques de l’arrêt à intervenir ;
— dire et juger que l’appropriation par les sociétés intimées est fautive et de mauvaise foi, eu égard aux superficies qu’elles ont acquises CS titre, eu égard à leurs prétentions actuelles et aux actes de disposition qu’elles ont continué de consentir pendant la présente procédure ;
— décerner acte aux consorts G de ce qu’ils se réservent d’CS demander réparation ;
— condamner solidairement les défenderesses au paiement d’une somme de 2 000 000 FCFP au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils soutiennent que les sociétés intimées ne rapportent pas la preuve de leurs droits sur une surface qui, progressivement, est passée de 84 ha à 222 ha à la dissolution de la société LE LOTUS'; qu’ils fournissent un titre qui suffit à justifier leur position à l’égard des sociétés demanderesses.
Les demandeurs ajoutent dans leurs conclusions du 28 juin 2013 que la procédure est régulière à l’égard de toutes les parties CS cause.
Par conclusions du 29 janvier 2010 , H BH épouse P, fille d’AE G, est intervenue volontairement et a demandé la reconnaissance de ses droits indivis sur la propriété des terres AA et R, soit 14 parcelles situées à Punaauia.
CK CN veuve E et Mme DD DE CN-G sont intervenues se joignant aux demandes de AO G.
Par conclusions du 15 Avril 2010, la SCI CB-CC- A, la société de courtage Sécurité et la société XXXS soulèvent l’irrecevabilité de leur appel CS cause par les consorts G comme tardif, et demandent à la cour de':
— débouter de l’ensemble de leurs demandes et condamner conjointement et solidairement Mme K G épouse Y, Mme H G, Mme AY G épouse L, M. BI G, Mme AM G épouse AD à payer à la société de courtage La Sécurité Nouvelle et à SCI CB-CC-A, chacune, les sommes de 500'000 FCFP à titre de dommages-intérêts et 200'000 XFP au titre des frais irrépétibles';
— de déclarer l’appel irrecevable et mal fondé après cassation de la SCP CB-CC-A, de constater que l’on ne peut attraire les parties CS cause d’appel pour « déclaration d’arrêt commun » ;
— de donner acte à la société XXXS de son intervention volontaire et de ce qu’elle s’associe au moyen d’irrecevabilité et de tardiveté.
AO G a saisi le conseiller de la mise CS état d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire et de mise sous séquestre des terrains, qui a été rejetée par ordonnance du 28 octobre 2010.
Par ordonnance du 24 février 2012, le conseiller de la mise CS état a ordonné la jonction des deux procédures dont la cour avait été saisie, désormais suivies ensemble sous le numéro 09/159.
Par ordonnance du 16 septembre 2014, le conseiller de la mise CS état a':
— rejeté l’exception de nullité soulevée par la SCI Les Hauts de D, tendant à voir déclarer irrecevable la saisine de la cour d’appel de Papeete par simple déclaration au greffe faite par les appelants ;
— dit que la cour de renvoi a été régulièrement saisie ;
— joint au fond les incidents de fin de non recevoir.
Vu l’ancienneté du litige et afin de respecter un délai raisonnable';
— fait injonction à Maître QUINQUIS, avocat des intimés de conclure avant le 9 janvier 2015':
. CS répliquant aux moyens soulevés par les divers conseils des consorts G ;
. CS rapportant la preuve des actes de possession accomplis par BA Z, CS référence aux motifs retenus par la Cour de Cassation ;
. CS s’expliquant sur la prescription abrégée dont pourraient bénéficier certains des acquéreurs s’il s’avère que BA Z n’était pas propriétaire des terrains vendus.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise CS état du 9 janvier 2015.
Par conclusions récapitulatives du 9 janvier 2015, la société des Hauts de D, la SCI B, la SCI B 3, la SCI B 4, la SCI B 5 demandent, notamment, à la cour de':
— leur décerner acte de ce qu’elles se réservent de contester ultérieurement la saisine de la cour par simple déclaration au greffe ;
— dire et juger irrecevables les interventions volontaires CS ce qu’elles sont intervenues devant la cour de renvoi après cassation ;
— dire et juger irrecevables les demandes des consorts G CS raison de la prescription extinctive des articles 781 du Code civil ;
— dire et juger irrecevables les actions CS revendication CS ce qu’elles ne respectent pas les conditions de délai prévues par l’arrêté du 9 août 1927 sur lequel sont fondées les opérations cadastrales de Mai 1947 ;
— dire et juger irrecevables les demandes des intervenants volontaires CS ce qu’elles portent sur des revendications foncières non formulées avant l’arrêt de cassation du 12 novembre 2008, l’action principale ayant pour seul objet de l’expulsion de X G ou des occupants de son chef ;
— dire et juger la société les Hauts de D et les sociétés B propriétaires des parcelles ci-après désignées par application de l’article 2265 ancien du Code civil portant prescription abrégée de 10 ans CS raison du «juste titre» qu’elles invoquent ;
— dire et juger que le domaine ayant appartenu à la société les Hauts de D est a minima d’une superficie de 154 ha 23 a 76 ca ;
— ordonner la transcription de l’arrêt à intervenir à la conservation des Hypothèques ;
— dire et juger, à titre subsidiaire, les sociétés B propriétaires des parcelles désignées par application de l’article 2279 du Code civil ;
— dire et juger que les consorts G n’apportent pas la preuve d’un quelconque droit de propriété sur les parcelles dont s’agit ;
— les condamner au versement d’une somme de 3 000 000 CFP sur la base des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile locale, ainsi qu’aux entiers dépens.
Les intimées font valoir CS substance':
— que l’instance principale tendait à la seule expulsion de X G, qui ne concerne pas les autres consorts G'; que ces interventions sont faites dans le cadre de la saisine de la cour d’appel après renvoi de la Cour de Cassation, soit à un stade où les contours du litige étaient devenus immuables et/ou intangibles'; que si les intervenants CS appel adoptent les moyens du défendeur initial de première instance, ils ne forment aucune demande reconventionnelle et sont donc irrecevables ;
— qu’un arrêté du 9 août 1927 a subordonné tout transfert de propriété immobilière à une autorisation gubernatoriale'; que cette disposition est d’ordre public'; que la procédure de délimitation des terres avait été rendue obligatoire par un précédent arrêté du 4 octobre 1913'; qu’il était prévu une procédure d’opposition aux procès-verbaux de bornage qui faute d’être attaquée dans un délai de six mois, devenait définitive'; que dans la mesure où il n’y a pas eu d’opposition dans ce délai, les opérations cadastrales de mai 1947 ont définitivement délimité la propriété du domaine de Papeari, ainsi que sa contenance fixée à 148 ha 31 a et 20 ca'; que les règles de procédure applicables à l’époque CS matière de délimitation de propriété qui prévoyaient un délai de forclusion pour exercer un recours contre les opérations de bornage n’ont pas été respectées et rendent, par là-même la procédure présente irrecevable';
— que les consorts G ne rapportent pas la preuve, CS leur qualité d’arrières-arrières-petits-enfants de la reine G IV qu’ils revendiquent, conformément à l’article 781 du Code civil, que la succession de leurs auteurs directs et chaque succession ouverte à l’occasion du décès de la reine G IV, aient été acceptées dans le délai de prescription de 10 ans, mentionné à l’article 780 du code civil’ ;
— que l’article 2265 du Code civil dispose « celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble CS prescrit la propriété par 10 ans’ »'; que ces exigences sont parfaitement réunies CS l’espèce'; qu’CS effet, après différentes mutations de propriété, BA Z a acquis le Domaine D, par jugement d’adjudication du 4 décembre 1936, transcrit le 23 décembre 1936, selon les mêmes indications de superficie que dans l’acte translatif de propriété précédent, c’est-à-dire « environ » 84ha 44 a'; que lors des opérations cadastrales de 1947, la superficie du domaine était fixée à 184 ha 31 a et 20 a'; que, BA Z a apporté ce domaine à la société Le Lotus, lors de la constitution le 15 novembre 1956'; que lors de la dissolution- partage CS date du 29 septembre 1975, le domaine de D, apporté par ce dernier, était divisé et attribué’CS trois parties, à savoir':
. la partie basse à la SCI MARINA LOTUS (6 ha 20 a environ)
. la partie médiane à la SCI LE LOTUS, pour 72 ha environ
. la partie haute, non viabilisée (150 ha environ) à la SCI LES HAUTS de D
— que l’acquisition par la SCI LES HAUTS de D s’est faite «a non domino »';
— que le juste titre de l’ancien article 2265 du Code civil (seul applicable CS Polynésie française) est l’acte juridique qui aurait transféré à l’acquéreur la propriété s’il était émané du véritable propriétaire'; que conformément la jurisprudence, l’apport CS société est translatif du droit réel immobilier';
— qu’il n’est pas contesté que la SCI Le Lotus, puis LES HAUTS de D, ont été mis CS possession de la parcelle litigieuse à l’occasion de cet apport CS société'; qu’à partir de cette date, la SCI Le Lotus a réalisé sur une partie de ce domaines divers équipements CS vue de le lotir (notamment, installation de captage et de décantation de l’eau) ;
— qu’il ne peut être contesté que la SCI LES HAUTS de D était de bonne foi, CS croyant CS l’étendue de l’apport CS société fait par BA Z, puisque celui-ci se référait expressément aux opérations cadastrales’de 1947, réalisées CS exécution des arrêtés du 4 octobre 1913 et 9 août 1927, qui avaient pour objet d’une part la généralisation de bornage aux fins de publicité foncière et d’autre part de fixer des limites de propriétés de façon définitive'; que ce cadastrage, retenant une superficie de 184 ha 31 a 20 ca, alors que le titre d’origine était relativement flou, ne pouvait qu’être considéré comme juste par BA Z et ses successeurs'; que les consorts G contestent la bonne foi de l’apport CS société faite CS 1956 par BA Z, mettant CS cause Maître LEJEUNE, notaire instrumentaire ; que l’attestation de M. Q, magistrat retraité et juge d’instruction à l’époque des faits, qui indique que les apports de terres par M. Z l’ont été frauduleusement, la femme du notaire étant la gérante de la SCI 'les hauts de D'' est contraire à toute éthique de la part de ce dernier ; qu’il convient de se placer à la date du bornage, soit CS 1947, pour apprécier la bonne ou mauvaise foi de l’apporteur'; que l’acte du 15 novembre 1956 portant constitution de la société Le Lotus et incluant l’apport CS société par BA Z, pour une superficie retenue par les opérations cadastrales de 1947 est un acte authentique qui fait foi dans les conditions de l’article 1319 du Code civil'; Qu’CS tout état de cause, les intimées sont fondées à invoquer au besoin la notion de «propriété apparente» ; qu’il est constant qu’elles ont contracté avec une personne dont tout semblait bien indiqué qu’il était bien propriétaire du bien vendu'; qu’à supposer ce document erroné, les associés de BA Z, tout comme lui, aurait commis une erreur commune et invincible'; que cette erreur, à supposer réelle, c’est-à-dire que la superficie apportée ne soit pas la bonne, serait de nature à rendre valable l’apport CS société qui peut parfaitement être opposé aux prétendus véritables propriétaires';
CS ce qui concerne la prescription trentenaire, tant le tribunal de première instance que la Cour d’appel de Papeete ont estimé à juste titre que les conditions imposées par l’article 2219 du Code civil étaient remplies, la possession n’ayant été troublée qu’à partir de juillet 1988, soit 52 ans après l’occupation qui CS avait été faite par M. Z et 41 ans après les opérations cadastrales établissant la propriété des intimés dans les superficies ; qu’CS vertu des spécificités des procédures foncières CS Polynésie française établies à partir de 1852 jusqu’à l’arrêté du 9 août 1927, qui détermine le mode de délimitation des terres dans le territoire, le procès-verbal de bornage était une obligation imposée aux propriétaires, dont les terres n’étaient pas encore délimitées et venait donc confirmer le titre de propriété ; que l’acte de bornage revendiqué matérialise l’occupation matérielle par BA Z qui signe doublement l’acte (copropriétaire et comme riverain), et CS assure une totale publicité puisqu’il est établi CS présence des autres riverains et certifié exact par le président du Conseil du district'; que le caractère public et non équivoque de la possession n’est pas contestable, pas plus que son caractère paisible, les consorts G ayant attendu plus de 52 ans pour se manifester ;
— que le tribunal de première instance avait relevé, à juste titre, sur la superficie du domaine D que « la seule certitude judiciairement admissible (') est que le domaine acquis par M. Z CS 1936, domaine réalisé CS 1876 par un sieur BR, avait une contenance d’au moins 113 ha’ ; que, du reste, les défendeurs admettent in fine cette circonstance et qu’ainsi (') les considérations critiques des consorts G sur l’écart existant entre le bornage de 1947 et les titres de propriété qui, à la lettre, révèlent une superficie de 84 ha perdent tout intérêt (..) ; que la différence de superficie du domaine de D indiquée dans le procès-verbal de bornage, par rapport à celle indiquée initialement dans les premiers actes de vente n’est pas exceptionnelle et n’est que la résultante de l’imperfection des outils d’évaluation de l’époque, très approximatifs';
Les défenderesses rappellent que, contrairement à ses allégations, reprises par l’ensemble des consorts G, M. X G n’établit pas son titre de propriété sur la terre litigieuse'; qu’CS effet, ils font état d’une prétendue donation de 1850 au profit de la reine G IV par une dame Maihota a Tahia qui « aurait revendiqué un certain nombre de terres comprises dans le domaine D.. »'; que la qualité de propriétaire de cette dernière n’est pas établie, aucun acte de donation n’ayant été trouvé ; que par acte CS date du 18 novembre 1887, il a été procédé à la liquidation partage de la succession de G IV qui aurait dû nécessairement inclure la terre litigieuse, si l’acte de donation datait de 1850'; qu’ CS 1852, une loi a ordonné l’enregistrement des terres dans le royaume tahitien CS procédant district par district'; qu’un registre séparé devait être tenu pour les terres CS propriétés privées et pour les terres d’apanage «fari’ihau»'; que toutes les parcelles non réclamées ou non attribuées dans le délai d’un an étaient déclarées domaine du Territoire ; que la procédure de revendication mise CS place par le décret du 24 août 1887, après jugements éventuels sur les oppositions des titres définitifs et irréfragables constituaient la base indispensable de la chaîne des transmissions ultérieures'; que les familles royales étaient tenues aux mêmes obligations.
Mme BY BZ G, par conclusions récapitulatives du 17 avril 2015, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens soutenus, demande à la cour de':
— déclarer recevable son intervention volontaire CS reprise de l’instance suite au décès de sa mère Mme AO G ;
— réformer le jugement du 18 octobre 1995 rendu par le tribunal de première instance de Papeete, et débouter les défenderesses de toutes leurs demandes ;
— dire que les parcelles cadastrées à XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, CD numéro cinq, CD numéro neuf, CD numéro 12, CD numéro 13, CD numéro 14, CD numéro 15 appartiennent à l’indivision successorale G ;
— ordonner la liquidation et le partage de ces parcelles entre les héritiers de Mme BS BT G, dénommée Reine G IV ;
— condamner solidairement les défenderesses à lui payer la somme de 1.000.000 XPF CS application de l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient, CS substance :
— qu’elle a qualité et intérêt à agir, reprenant de la procédure devant la Cour de Cassation et sur renvoi devant la cour d’appel de Papeete initiée par sa mère Mme AO G, décédée le XXX, et pourtant sur les mêmes parcelles de terre indiquées dans l’instance 09/159 ; que ces terres appartiennent à la succession de la famille G, dont les indivisaires ont de facto un intérêt à la procédure CS cours'; que la chaîne des héritiers a bien fait acte positif et d’acceptation des différentes successions à compter du décès de Teriihinoiatoa G (1916), comme CS attestent deux actes de vente CS date du 11 janvier et 1er décembre 2008' qui prouvent que BO G a bien accepté la succession de son père';
— que les actes successifs de mutation de la propriété litigieuse permettent d’évaluer la superficie du domaine acquis par M. Z CS 1936, soit environ 84 ha'; que ce dernier a apporté 20 ans plus tard à la SCI Le Lotus , au droit de laquelle viennent les sociétés, plus de 184 ha sans qu’il soit justifié d’une acquisition supplémentaire'; que l’apport CS société fait CS 1956 ne peut à l’évidence justifier du droit de propriété des SCI sur les 100 ha supplémentaires qui n’apparaissent pas dans les titres antérieurs ; que les 84 ha environ que constituait le domaine de D acheté par M. Z ont déjà été utilisés par la SCI le Lotus à laquelle ils avaient été apportés '; que, suite à la dissolution de cette SCI CS 1975, il a été attribué à la SCI Marina Lotus environ 4,2 ha et à la SCI Lotus environ 72 ha'; que ces deux sociétés ont créé et commercialisé le lotissement Le Lotus et la Marina'; qu’il restait 5,8 ha pour atteindre les 84 ha faisant parti du solde d’un total d«'environ 150 hectares » selon l’acte, attribué à la SCI les hauts de D'; que les conditions de la prescription acquisitive ne sont pas remplies, comme l’a rappelé la Cour de Cassation’ ; que même les conditions de la prescription de l’article 2265 du code civil ne sont pas remplies'; qu’CS effet, si l’apport CS société effectuée par M. Z peut être considéré comme « un juste titre », il manque l’élément de la bonne foi'; que M. Q, magistrat retraité, atteste, alors qu’il était CS poste au tribunal de première instance de Papeete CS qualité de juge instruction, de l’adjonction frauduleuse de terres lors de la constitution de la société Le Lotus'; qu’il indique que le notaire instrumentaire, Maître LEJEUNE, qui a constitué la société Le lotus, était directement intéressé à l’opération et notamment à l’attribution des terres à la société Les hauts de D dont son épouse était la gérante';
— que les SCI ne sont titulaires d’aucun titre permettant de justifier leur propriétés au-delà d’une superficie de 84 ha'; que l’apport CS société de la superficie supplémentaire n’est fondé que sur une voie de fait facilitée par l’absence de cadastre sur les terres CS cause lors de la constitution de la SCI du Lotus';
— qu’il ne peut être contesté que Mme AO G, ainsi qu’elle-même sont des héritières de la famille royale G'; que cette qualité de successeur de la reine G IV lui a été reconnue par le tribunal supérieur d’appel de Papeete, dans un arrêt du 21 mars 1963';
— qu’CS 1824, ont été institués les Toohitu, conseils de chef jouant le rôle de juridiction d’appel'; que, suite au traité de protectorat du 9 septembre 1842, les affaires de terre ont été laissées aux juridictions indigènes, spécialisant les Toohitu dans les questions foncières'; que par décision du 18 septembre 1850, le Toohitu a homologué une décision du conseil du district constatant la donation par une dame F , dont les fonctions sont « porte-parole du roi », d’un ensemble de terres au roi G'; que les références mentionnées quant aux limites des terres de la dame F permettent de démontrer qu’elles englobaient les terres W, R, S, Tutaefei, Tepapa'; que malgré les incertitudes liées au flou des délimitations et au caractère variable des noms des terres, cette décision établit un lien entre la famille G et les terres revendiquées, confirmé par l’enregistrement par le Tomite, commission du district de la situation des terres émanant de la loi tahitienne du 24 mars 1852'; que cet enregistrement constituait les premiers titres de propriété à Tahiti.
L’affaire a été clôturée le 16 octobre 2015
Motifs :
Sur la revendication des consorts G et leurs titres de propriété :
Il est établi et non contesté que X et BE G sont héritiers CS ligne directe de la reine G IV.
Il est établi et non contesté de même que les consorts G, intervenants à l’instance sont les ayants droit des héritiers CS ligne directe de la reine G IV.
Le document versé au débat par M. X G et sur lequel tous les consorts G appuient leurs prétentions, semble être un registre faisant état d’une donation le 16 septembre 1850 par une dame F au roi G, décédé CS 1803, d’une grande étendue de terres à Punaauia'; l’acte de donation alléguée par les consorts G n’est pas versé au débat ;
Il n’a pas été démontré par les intimés que la dame F avait revendiqué régulièrement les terres litigieuses avant de les avoir données'; CS effet, selon le registre des terres de 1862, l’examen des Tomite 70 à 73 indique que ces derniers ont été revendiqués par une personne dénommée Maihota a F, qui a cédé ultérieurement la terre litigieuse à la Caisse Agricole, inscrite sous le numéro 73'; de plus, par acte du 18 novembre 1887, il a été procédé à la liquidation partage de la succession de G IV, dans laquelle ne figure pas la terre querellée qui aurait dû nécessairement figurer au nombre des actifs partagés, l’acte de donation de la dame F étant antérieur à la liquidation'; CS conséquence, c’est à bon droit et par des motifs pertinents que la cour adopte, que le tribunal de première instance de Papeete a déclaré que M. X G n’avait pas qualité à revendiquer la terre litigieuse et que, par suite, sa revendication était jugée irrecevable.
Sur les droits de propriété de la SCI Les Hauts de D :
Par arrêt du 12 novembre 2008, la Cour de cassation a cassé l’arrêt rendu le 8 février 2007 par la cour d’appel de Papeete sauf CS ce qu’elle a annulé l’expertise et le complément d’expertise de M. J, CS estimant qu’CS retenant CS faveur des SCI B la prescription acquisitive, la cour n’avait pas relevé d’actes matériels de possession de la société Le Lotus sur chacune des parcelles revendiquées par les SCI pendant la durée nécessaire et que le bornage entièrement antérieurement effectué par M. Z ne pouvait constituer un acte matériel de possession ;
Pour une meilleure compréhension du litige, il conviendra d’examiner tout d’abord, la contenance du domaine de D, puis d’envisager si les conditions des différents modes d’acquisitions de la propriété sont réunies au bénéfice des intimées.
Sur la contenance du domaine de D :
Il ressort des pièces produites CS la cause':
— que, par jugement d’adjudication du 4 décembre 1936, BA Z a acquis une propriété d’une superficie d’environ 84 ha 44 a, situé au district de Punaauia au lieu-dit W ou D, traversée par la route de ceinture, bordée au nord par l’ancienne propriété Brisse, au sud par la rivière W et à l’ouest par la mer';
— que, lors des opérations cadastrales de 1947, M. Z a fait délimiter, CS vertu de ce seul et même titre, un «Domaine D» déclaré contenir 184 ha 31 a 20ca et limité notamment à l’Est, (c’est-à-dire du côté opposé à la mer) par des « terres non dénommées et non cadastrées » (procès-verbal de bornage numéro 39)», et de plus un «Domaine D-parcelle» contenant 9 ha 58 a 70 ca (procès-verbal de bornage numéro 38) soit au total 193 ha 89 a 90 ca';
— que, par acte du 19 novembre 1956, M. Z et Mme BK Z ont constitué une société civile particulière Le Lotus à laquelle M. Z a apporté « le domaine de D tel qu’il a été acquis.. cadastré pour une superficie de 184 ha, 31a 20ca, plus «la partie du domaine non cadastrée, d’une superficie indéterminée, formant le prolongement vers l’est de la partie cadastrée», plus encore 7 parcelles de même origine et de contenance non précisée ;
— que, suite à l’acte de dissolution- partage de cette société le 1er octobre 1975, il a été procédé au partage d’une superficie d’un total de 228ha, attribuée comme suit':
. pour la société les hauts de D, 150 ha de terres non viabilisées dépendant de l’apport effectué par M. Z lors de la constitution de la société ;
. pour la SCI le Lotus environ 72 ha, y compris certains terrains déjà aliénés, constituant partie de l’apport de M. Z à la constitution de la société ;
. pour la SCI Marina Lotus, 6 ha 20ca environ consistant dans la partie basse du domaine de D.
— que les anciens titres des transferts successifs du domaine procèdent des actes ci-après':
— acquisition transcrite 12 juillet 1911, portant sur l’ensemble O – C AB W partie (46 Ha 6149), AC (8 Ha 44) et XXX) ;
— adjudication transcrite le 20 mars 1911 (mêmes parcelles, mêmes contenances) ;
— cahier des charges transcrit le 21 novembre 1887 (idem) ;
— ventes transcrites les 6 juin 1882 et 3 mai 1882 portant sur W (sans indication de contenance), AA (8 Ha 6555), C (21 Ha 6394), O (8 Ha 5362), AC (8 Ha 44) et R (30 Ha 6554), « l’ensemble des terres sus-désignées , donnant une superficie totale de 94 ha 36 ares 70 centiares » ;
— vente transcrite le 23 octobre 1876 par BQ BR (mêmes indications) ;
— ventes transcrites le 23 octobre 1876 au profit de BQ BR : 1) par BC BD, de AC (8 Ha 4474), 2). par Mme F a N, de R (30 Ha 6554) ; et vente consentie à BR par M CS 1869 des quatre autres parcelles (acte cité mais non produit) ;
— titres originels de propriété établis CS 1862 dans les formes de la loi tahitienne du 24 mars 1852 pour O (33 brasses et quelques sur 711 brasses soit environ 60 m x 1280 m), C (environ 140 x 1440 m), AA (environ 50 x 1260 m), W (apparemment CS son entier, environ 162 x 3600 m) ; ceux de AC et de R, non inscrits ;
— que les titres successifs pour cinq de ces parcelles indiquent une contenance précise, qu’ils se réfèrent à des plans dressés par un géomètre du service du cadastre CS 1876 et à un autre dressé par un expert CS 1887, que deux de ces plans (AC et R) ont été retrouvés et produits, et que les mensurations originelles de O, C et AA (à les tenir pour parfaitement exactes) conduisent à calculer des superficies (respectivement 7 Ha 68, 20 Ha 16 et 6 Ha 30 environ) non supérieures à celles des actes suivants ;
— que le rapport d’expertise de M. U, concluant à deux hypothèses de superficies dont la maximum de 174 ha, ne corrobore pas le plan cadastral de 1947 et encore moins les extensions ultérieures allant jusqu’à 228ha'; que tout CS faisant référence aux plans de 1876 et 1887, il considère que les actes anciens des terres O, T, AB et W- partie ne font aucune «référence à un quelconque document «ce qui lui permet de mettre CS doute les superficies annoncées ; que s’il observe, à juste titre, que la superficie annoncée de 84 ha ne correspond pas à des limites naturelles, il relève que le géomètre de 1947 a inclus dans le plan cadastral «la partie comprise entre la terre TEVAIRO et la rivière W, qui, selon les plans de 1876, serait la propriété de F a TEVAE'; que l’expert conclut, CS indiquant « les deux hypothèses évoquées correspond à la date de calage effectué avec les éléments dont nous avons pu disposer, à savoir des documents datant de plus d’un siècle. Nous estimons qu’au vu des pièces disponibles évoquées dans ce rapport, rien ne nous permet d’affirmer que le domaine acquis par M. Z CS 1936 faisait plutôt 113 ha que 174 ha» ; qu’CS conséquence, seul l’examen des titres originels permet de retenir une contenance totale qui ne peut être supérieure à celle de 94 ha 36a 70ca, mentionnée dans les ventes de 1882, superficie qui n’a plus varié dans les actes translatifs de propriété ultérieurs ; qu’il CS ressort, donc, que la différence entre l’acte de 1936 et le cadastre de 1947 n’est pas justifié.
Sur la prescription abrégée :
Il résulte des dispositions de l’ancien article 2265 du Code civil que la possession peut être réduite à 10 ans CS cas d’acquisition de bonne foi et par juste titre';
L’apport CS société effectué CS 1956 par M. Z à la SCI Le Lotus constitue un juste titre, translatif de droit réel immobilier, CS ce sens qu’il aurait transféré à l’acquéreur la propriété s’il était émané du véritable propriétaire'; La SCI Le Lotus, formée par M. Z et Mme BK DV DW DX Z a bien été mise CS possession de la parcelle litigieuse à l’occasion de cet apport CS société, de même que la SCI LES HAUTS DE D comme le reconnaissent les intimées.
Elles finissent par reconnaître aussi qu’il apparaît bien que l’acquisition par la SCI LES HAUTS DE D, soit 150 ha environ pour la «partie haute» non viabilisée, s’est faite «à non ce domino».
La bonne foi de l’apporteur doit être appréciée au moment de l’apport CS société, CS l’occurrence, fait par M. Z à la SCI Le Lotus, CS 1956,'et, également à la dissolution et la création de la nouvelle entité.
Pas plus M. Z que ses associés ne peuvent sérieusement invoquer la bonne foi, ainsi que la notion de « propriété apparente » qui supposent la bonne foi, pas plus que la notion d’erreur commune et invincible soutenue par les défenderesses';
CS effet , M. Z connaissait parfaitement la contenance de son domaine, suite au jugement d’adjudication du 4 décembre 1936, qui était de 84 ha environ'; que lors des opérations cadastrales de 1947, il a fait délimiter, CS vertu de ce seul et même titre, un'« Domaine D déclaré contenir 184ha 31 a 20 ca'» » ; que lors de la constitution de la SCI LE LOTUS avec Mme BK Z, il apporte ce domaine à la société, avec la même contenance qu’CS 1947 ; que l’acte de dissolution-partage de la société Le Lotus, CS date du 1er octobre 1975, exposé ci-dessus, témoigne, si besoin CS était, de cette absence de bonne foi , CS ce que la terre litigieuse va être étonnamment répartie pour une nouvelle contenance de 228 ha, entre trois sociétés, dont les associés ne pouvaient ignorer l’origine des actes translatifs de propriété, ayant accès aux mêmes documents'; qu’ainsi, il a été attribué à la SCI Marina Lotus environ 4,2 ha et à la SCI Lotus environ 78,2 hectares'; que les 5,8 ha restants pour atteindre les 84 ha font parti du solde attribué à la SCI les Hauts de D qui a reçu la partie haute « consistant une vaste étendue de terre d’une superficie de 150 ha environ, sans titre valable.
Des lors, il convient de constater que les conditions de l’article 2265 du Code civil ancien ne sont pas réunies, et de débouter les intimées de leur demande de ce chef.
Sur l’usucapion :
Les appelantes ne justifient pas de l’existence d’autres actes de possessions sur chacune des 14 parcelles revendiquées par les SCI pendant la durée nécessaire à l’acquisition des terrains par la prescription que ceux invoqués CS première instance qui ont justifié l’arrêt de la Cour de cassation du 12 novembre 2008.
S’il résulte de la spécificité des lois tahitiennes, et notamment de l’arrêté du 9 août 1927, texte qui détermine le mode de délimitation des terres dans le territoire, que le bornage était une obligation imposée aux propriétaires, dont les terres n’étaient pas encore délimitées, il n’a jamais été considéré et ne peut l’être comme un acte matériel d’occupation.
Il convient, donc, de constater que les conditions de l’article 2229 du Code civil ne sont pas réunies.
CS conséquence, les défenderesses seront déboutées de l’ensemble de leurs demandes.
À propos de la demande d’intervention volontaire de Mme BY BZ G :
Il sera donné acte à Mme BY BZ G de son intervention dans la présente procédure, CS reprise de l’instance initiée par sa mère AO G (décédée le XXX) le 6 avril 2009.
À propos des demandes CS intervention volontaire intervenues devant la cour de renvoi après cassation':
Le code de procédure civile de la Polynésie française prévoit CS son article 361 que les règles du pourvoi CS cassation sont déterminées par la législation métropolitaine.
L’article 634 du code de procédure civile énonce «les parties qui ne formulent pas de moyens nouveaux ou de nouvelles prétentions sont réputées sans tenir aux moyens prétentions qu’elle avait soumises à la juridiction dans la décision a été cassée. Il CS est de même de celles qui ne comparaissent pas.»
L’article 635 du code de procédure civile dispose « l’intervention des tiers est soumis aux mêmes règles que celles qui s’appliquent devant la juridiction dont la décision a été cassée» et l’article 636 du même code stipule « les personnes qui, ayant été parties à l’instance devant la juridiction dans la décision a été cassé, ne l’ont pas été devant la Cour de cassation peuvent être appelées à la nouvelle instance ou y intervenir volontairement, lorsque la cassation porte atteint à leurs droits.
L’article 195 du code de procédure civile de la Polynésie française dispose aussi «l’intervention est formé par conclusions, communiquées aux parties pour répondent dans le délai fixé par le juge.
L’intervention ne peut retarder le jugement d’une affaire principale CS état.
Peuvent intervenir tous ceux qui justifient d’un intérêt.
L’intervention peut également être ordonnée par le juge.»
La jurisprudence constante de la Cour de cassation rappelle «peuvent intervenir CS cause d’appel, dès lors qu’elles y ont intérêt, les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées CS première instance ou qui y ont figuré CS une autre qualité, et que l’intervention se rattache aux prétentions par un lien suffisant».
CS l’espèce, et contrairement à ce qu’allèguent les défenderesses, l’instance principale introduite le 8 octobre 1990, sur requête de la SCI «Les Hauts de D», dirigée contre X G,AK G, AG AH et CO-AG CQ est une instance principale CS revendication de propriété et par suite CS expulsion d’un terrain situé à Punaauia, concernant «la partie haute du domaine de Papeiria », encore connu sous le nom de « domaine du Lotus»';
CS conséquence, les reprises d’instance et d’intervention volontaire à la présente instance par les consorts G sont recevables'; CS effet, les consorts K, H, AY, BI et AM G, dont la qualité d’ayants droit de la reine G IV n’est pas contesté par les défenderesses sont intervenus dans l’instance dès le 5 juillet 2006 et ont, par conclusions du 29 octobre 2010, fait valoir leurs moyens et prétentions ; les autres intervenants sont parfaitement légitimes à adopter les moyens du défendeur initial de première instance, sans former de demande reconventionnelle, eu égard à leur intérêt dans la présente procédure concernant la revendication de la propriété litigieuse, dont ils s’estiment propriétaires.
Par ailleurs, la production des actes de vente CS date du 11 janvier 2008 et du 1er décembre 2008 par Mme BY BZ G, atteste, contrairement à ce qui est allégué par les défenderesses que la chaîne des héritiers a fait un acte positif d’acceptation des différentes successions et ce, à compter du décès de Teriihinoiatoa G (1916).
Il s’ensuit que l’ensemble des consorts G, revendiquants aussi de ces terres litigieuses, détenues CS indivision CS leur qualité d’héritiers de la reine G IV, justifie de facto d’un intérêt dans la présente instance, liée à la demande principale des défenderesses.
Ils seront donc déclarés également recevables CS leur intervention de ce chef.
Mais, ils seront déboutés de leurs demandes suivant le sort des demandes de X G, AK G, AG AH et CO-AG CQ qui ont été déclarés irrecevables pour défaut de qualité et déboutés de l’ensemble de leurs demandes.
Sur les demandes des sociétés SCP CB-CC- A, XXX :
Il sera donné acte à la Société XXXS de son intervention volontaire ;
L’article 343 du code de procédure civile de Polynésie française stipule 'peuvent intervenir CS cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées CS première instance ou qui y ont figuré CS une autre qualité’ ;
L’article 344 de ce même code dispose 'ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise CS cause’ ;
CS l’espèce, les appelants ne peuvent se prévaloir d’un élément nouveau révélé par le jugement du 18 octobre 1995 ou survenu postérieurement.
CS conséquence, l’appel CS cause desdites sociétés est irrecevable ;
Les consorts G seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre des sociétés SCP CB-CC- A, XXX, la Sécurité Nouvelle.
CS conséquence, il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens, vu la solution retenue.
Les sociétés SCP CB-CC- A, XXX CS seront déboutées de leurs demandes faites à titre de dommages-intérêts, non justifiées.
Il sera fait application des dispositions de l’article 407 cette du code de procédure civile locale à leur bénéfice.
Il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 407 du code de procédure locale au bénéfice des autres parties.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt, contradictoirement, publiquement, CS matière civile et CS dernier ressort ;
Vu le jugement du 18 octobre 1995 rendu par le tribunal civil de première instance de Papeete ;
Vu l’arrêt rendu le 8 février 2007 par la cour d’appel de Papeete ;
Vu l’arrêt de la Cour de cassation CS date du 12 novembre 2008 qui a cassé et annulé l’arrêt du 8 février 2007, sauf CS ce qu’il avait annulé l’expertise et le complément d’expertise de M. J ;
Donne acte à Mme BY BZ G de son intervention volontaire CS qualité d’ayant droit et CS reprise de l’instance initiée le 6 avril 2009 par sa mère AO G, décédée le XXX ;
Déclare recevables toutes les interventions CS cause d’appel des consorts G ;
Infirme partiellement le jugement rendu le 18 octobre 1995 par le tribunal civil de première instance de Papeete ;
Dit irrecevable pour défaut de qualité la revendication de consorts G et les déboute de l’ensemble de leurs demandes ;
Constate que les conditions acquisitives de la prescription abrégée, et de la prescription trentenaire ne sont pas réunies au bénéfice des société Les Hauts de D, Les SCI B, B 3, 4, 5 ;
Déboute la société Les Hauts de D, les SCI B, B 3,4,5 de l’ensemble de leurs demandes ;
Donne acte à la société XXXS de son intervention volontaire et de ce qu’elle s’associe aux conclusions des défendresses ;
Déclare irrecevable l’appel formé par Mme K G épouse Y, Mme H G, Mme AY G épouse L, M. BI G, Mme AM G épouse AD à l’encontre des sociétés SCP CB-CC-A, XXXS, la Sécurité Nouvelle ;
Déboute les sociétés SCP CB-CC-A et la Sécurité Nouvelle de leurs demandes au titre de dommages-intérêts ;
Condamne Mme K G épouse Y, Mme H G, Mme AY G épouse L, M. BI G, Mme AM G épouse AD à payer à la SCP CB-CC-A et à la société de Courtage, la Sécurité Nouvelle, la somme à chacune de 200'000 FCFP au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française au bénéfice des autres parties ;
Condamne la société Les HAUTS de D, la SCI B, la SCI B 3, la SCI B 4, la SCI B 5 aux entiers dépens, dont ceux afférents à la décision cassée.
Prononcé à Papeete, le 17 mars 2016.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. CF-CG signé : R. BLASER
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