Entrée en vigueur le 2 juin 2011
Est créé par : Décret n°2011-610 du 31 mai 2011 - art. 1
a) Préalablement au dépôt de la demande de permis de démolir si l'opération y est soumise ;
b) Préalablement à l'acceptation des devis ou à la passation des marchés relatifs aux travaux de démolition dans les autres cas.
[…] entreprises. […] R .541- 45 ) par les maîtres d'ouvrage. […] Responsabilité de la maîtrise d'œuvre Le code de l'environnement ne rend responsable des déchets que les producteurs et les détenteurs de ces déchets. L'article L.541-6 du code de l'environnement définit clairement ces rôles. […] notamment en proposant les outils suivants : – Récolement du diagnostic déchets Un diagnostic déchets est exigé pour certains chantiers de démolition (bâtiments d'une surface de plancher supérieure à 1 000 m² ou bâtiments professionnels ayant accueilli des substances dangereuses conformément au décret du 31 mai 2011 devenu articles R.111 […]
Lire la suite…[…] – le projet méconnaît l'article R. 111-45 du code de la construction et de l'habitation en l'absence de diagnostic portant sur les déchets issus des travaux de démolition autorisés. […] Les faîtages seront perpendiculaires à la façade principale et les pentes de toitures comprises entre 45 et 100 %. ». […] les dispositions de l'ancien article L. 111 -6-2 du code de l'urbanisme, […] le moyen selon lequel les toitures-terrasses végétalisées que comporte le projet constitueraient un équipement conforme à l'article R. 111 -23 du code de l'urbanisme ne peut […]
[…] 24.En dernier lieu, aux termes de l'article L. 4121-3 du code du travail : « L'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, […] Aux termes de l'article R. 4412-97 de ce code : « Dans le cadre de l'évaluation des risques, prévue aux articles L. 4121-3 et L. 4531-1, le donneur d'ordre joint les dossiers techniques prévus aux articles R. 1334-29-4 à R. 1334-29-6 du code de la santé publique et R. 111-45 du code de la construction et de l'habitation aux documents de consultation des entreprises. / Pour les opérations ne relevant pas des articles R. 1334-29-4 à R. 1334-29-6 du code de la santé publique et R. 111-45 du code de la construction et de l'habitation, […]
[…] Quatrièmement, selon l'article R. 4412-97 du code du travail, dans sa version en vigueur du 1er juillet 2012 au 1er octobre 2048, dans le cadre de l'évaluation des risques, prévue aux articles L. 4121-3 et L. 4531-1, le donneur d'ordre joint les dossiers techniques prévus aux articles R. 1334-29-4 à R. 1334-29-6 du code de la santé publique et R. 111-45 du code de la construction et de l'habitation aux documents de consultation des entreprises.