Entrée en vigueur le 2 juin 2011
Est créé par : Décret n°2011-610 du 31 mai 2011 - art. 1
a) Préalablement au dépôt de la demande de permis de démolir si l'opération y est soumise ;
b) Préalablement à l'acceptation des devis ou à la passation des marchés relatifs aux travaux de démolition dans les autres cas.
[…] établir ce diagnostic Ce diagnostic doit être établi préalablement à la demande de permis de démolir ou avant l'acceptation des devis et passation des marchés relatifs aux travaux de démolition. ( Article R.111-45 du Code de la Construction et de l'habitation ) ? […] Quel est le contenu du diagnostic Le diagnostic fournit la nature, la quantité et la localisation dans l'emprise de l'opération de démolition et précise un certain nombre d'éléments indiqués dans les dispositions de l'article R.111 -46 du Code de la Construction et de l'habitation […]
Lire la suite…[…] – le projet méconnaît l'article R. 111-45 du code de la construction et de l'habitation en l'absence de diagnostic portant sur les déchets issus des travaux de démolition autorisés. […] Les faîtages seront perpendiculaires à la façade principale et les pentes de toitures comprises entre 45 et 100 %. ». […] les dispositions de l'ancien article L. 111 -6-2 du code de l'urbanisme, […] le moyen selon lequel les toitures-terrasses végétalisées que comporte le projet constitueraient un équipement conforme à l'article R. 111 -23 du code de l'urbanisme ne peut […]
[…] 24.En dernier lieu, aux termes de l'article L. 4121-3 du code du travail : « L'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, […] Aux termes de l'article R. 4412-97 de ce code : « Dans le cadre de l'évaluation des risques, prévue aux articles L. 4121-3 et L. 4531-1, le donneur d'ordre joint les dossiers techniques prévus aux articles R. 1334-29-4 à R. 1334-29-6 du code de la santé publique et R. 111-45 du code de la construction et de l'habitation aux documents de consultation des entreprises. / Pour les opérations ne relevant pas des articles R. 1334-29-4 à R. 1334-29-6 du code de la santé publique et R. 111-45 du code de la construction et de l'habitation, […]
[…] Quatrièmement, selon l'article R. 4412-97 du code du travail, dans sa version en vigueur du 1er juillet 2012 au 1er octobre 2048, dans le cadre de l'évaluation des risques, prévue aux articles L. 4121-3 et L. 4531-1, le donneur d'ordre joint les dossiers techniques prévus aux articles R. 1334-29-4 à R. 1334-29-6 du code de la santé publique et R. 111-45 du code de la construction et de l'habitation aux documents de consultation des entreprises.