Entrée en vigueur le 6 décembre 2012
Est créé par : Décret n°2012-1342 du 3 décembre 2012 - art. 2
Dès lors que de tels travaux sont votés, les copropriétaires concernés sont tenus de les réaliser dans un délai raisonnable en fonction de la nature et du coût des travaux, sauf s'ils sont en mesure de prouver la réalisation de travaux équivalents.
Le syndicat des copropriétaires procède à la réception des travaux en présence des copropriétaires concernés. En cas de réserves, le syndic de copropriété assure le suivi et la réception des travaux destinés à permettre la levée des réserves. Après réception définitive des travaux, le syndic de copropriété adresse aux copropriétaires concernés, par lettre recommandée avec avis de réception ou par voie de remise contre émargement, les pièces et documents relatifs aux travaux, notamment le contrat de l'entreprise, le ou les procès-verbaux de réception et, le cas échéant, les attestations des assurances prévues aux articles L. 241-2 et L. 242-1 du code des assurances afin que chaque copropriétaire puisse utilement mettre en œuvre les garanties à la charge de l'entreprise.
Il est difficilement envisageable qu'elle puisse se réduire aux travaux visés à l'article 25, f, de la loi du 10 juillet 1965 (« travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives et aux frais du copropriétaire du lot concerné »), définis par les articles R. 138-2 et R. 138-3 du Code de la construction et de l'habitation, dans la mesure où l'objectif de l'ordonnance a été d'étendre les travaux nécessitant un accès aux parties privatives auxquels un copropriétaire ne peut pas s'opposer, étant rappelé que l'article 25 f était précédemment visé au titre de ces travaux. […] la gendarmerie nationale de pénétrer dans les parties communes (ancien article 25, […]
Lire la suite…R. 134-4-3). Pour tous les bâtiments en copropriété, le décret du 3 décembre 2012 fixe le contenu du plan de travaux d'économies d'énergie (CCH, art. R. 138-2) ainsi que la nature et les conditions de réalisation des travaux d'intérêt collectif sur les parties privatives (CCH, art. R. 138-3). […] – Entrée en vigueur – On rappelle qu'en application de l'article L. 134-4-1, alinéa premier, du Code de la construction et de l'habitation (dans sa rédaction issue de l'article 1er de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement), un DPE doit être réalisé dans les bâtiments équipés d'une installation collective de chauffage ou de refroidissement dans un délai de cinq ans à compter du 1er janvier 2012.
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Yves Détraigne souhaite appeler l'attention de Mme la ministre de la transition écologique sur l'article R138-3 du code de la construction et de l'habitation, créé par le décret n° 2012-1342 du 3 décembre 2012. Cet article dispose que « lorsque des travaux d'économie d'énergie sont votés par l'assemblée générale, […] pris notamment au visa de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, a créé les articles R. 138-2, R. 138-2 et R. 138-3 au code de la construction et de l'habitation, devenus respectivement les articles R. 173-9, […]
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