Entrée en vigueur le 25 novembre 2018
Modifié par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 100
Le rapport provisoire est communiqué à la personne concernée, au président ou au dirigeant de l'organisme concerné, qui est mis en mesure de présenter ses observations dans un délai d'un mois.
Le rapport définitif et, le cas échéant, les observations de l'organisme contrôlé et les suites apportées au contrôle sont communiqués au conseil de surveillance, au conseil d'administration ou à l'organe délibérant en tenant lieu et soumis à délibération à sa plus proche réunion.
Lorsque plus de la moitié du capital de l'organisme contrôlé est détenue par une personne morale ou lorsque l'organisme contrôlé par l'agence est contrôlé, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par une personne morale, l'agence peut communiquer les mêmes informations à cette personne, spontanément ou à la demande de cette dernière.
Lorsque l'organisme contrôlé est un office public de l'habitat mentionné à l'article L. 421-1 du présent code, l'agence peut communiquer les mêmes informations à la collectivité ou l'organisme auquel il est rattaché en application de l'article L. 421-6 et, lorsqu'il en est membre, à la société de coordination mentionnée à l'article L. 423-1-2.
Les dispositions des articles L. 342-9, L. 342-12, L. 342-14 et R. 342-14 du Code de la construction et de l'habitation, qui ne prévoient pas que le rapport définitif de contrôle de l'organisme soit notifié à une personne physique à l'encontre de laquelle elle envisage de prononcer une sanction, n'imposent pas, lorsque la sanction concerne une personne physique, que la procédure contradictoire relative à l'élaboration du rapport définitif soit préalablement menée à son terme à l'égard de l'organisme avant que l'agence propose au ministre de prononcer une sanction contre la personne physique.
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 342-12 du code de la construction et de l'habitation, […] à l'issue du délai mentionné à ce même article, l'agence peut proposer au ministre chargé du logement de prononcer les sanctions suivantes ()/ 2° S'il s'agit d'un organisme d'habitations à loyer modéré mentionné à l'article L. 411-2, […] En second lieu, aux termes du second alinéa de l'article L. 342-9 du code de la construction et de l'habitation : « Le rapport définitif et, […] Et l'article R.342-14 du même code dispose que : « Le rapport définitif de contrôle est établi après examen des observations écrites apportées au rapport provisoire par le président ou le dirigeant de l'organisme contrôlé (), […] 9. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 342-9 du code de la construction et de l'habitation, […] au conseil d'administration ou à l'organe délibérant en tenant lieu et soumis à délibération à sa plus proche réunion./ (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 342-12 du même code : « En cas de manquements aux dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables, […] provisoire, dans les conditions prévues aux articles R. 342-13 et R. 342-14 du code de la construction et de l'habitation issus de ce même décret ; […] 9. Considérant que si, […] des manquements aux dispositions des articles R. 441-5, L. 441-11 et L. 442-3-3 du code de la construction et de l'habitation alors en vigueur ; […]
Il résulte du principe des droits de la défense, ainsi que des articles L. 342-12 et L. 342-14 du code de la construction et de l'habitation (CCH), […] ,b) A cet effet, lorsqu'un organisme mentionné au II de l'article L. 342-2 du CCH fait l'objet d'un contrôle par l'ANCOLS, les articles L. 342-9, R. 342-13 et R. 342-14 de ce code prévoient, […] Il résulte de l'ensemble des dispositions citées aux points 9 et 10 que si toute attribution d'un logement locatif social à une personne dont les ressources excèdent le plafond applicable à ce logement constitue une méconnaissance, […] notamment, des objectifs fixés par les articles L. 441 et L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation. […]
L. 520-1, L. 520-8 et du III. de l'art. […] L. 511-20, l'art. L. 511-30, l'art. L. 511-32 et l'art. […] Celle-ci, en matière d'organismes de logement social, qui est régie par le code de la construction et de l'habitation en ses art. L. 342-9, L. 342-12 et L. 342-14, d'une part, et en son art. R. 342-14, d'autre part, distingue deux régimes disciplinaires selon qu'est poursuivi un organe de la personne morale (conseil d'administration, conseil de surveillance directoire ou organe délibérant de cet organisme) ou une personne physique. […] L. 163-10 du code minier en ce qu'il dispose que « l'absence de titre minier ne fait pas obstacle à l'application de l'intégralité des dispositions des articles L. 163-1 à L. 163-9 » dont il contestait le refus de transmission opposé par la cour.
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