Infirmation 15 novembre 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 15 nov. 2016, n° 15/02676 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 15/02676 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Gard, 17 février 2015, N° 21300960 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 15/02676
JNG/CM
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE DE
GARD
le 17 février 2015
RG:21300960
SAS LOOMIS X
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU
GARD
Y
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2016
APPELANTE :
SAS LOOMIS X,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ZAC du Marcreux
XXX
XXX
représentée par Maître Naouele BENHADDOU, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU
GARD
Département des affaires juridiques
XXX
XXX
représentée par Madame Z-X A, munie d’un pouvoir régulier
Monsieur B Y
XXX
XXX
représenté par Maître Z-claire SAUVINET, avocat au barreau de
NÎMES plaidant Maître
Z-laure LARGIER, avocat au barreau de
NÎMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Jean-Nöel GAGNAUX, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Guénaël LE GALLO,
Président
Monsieur Christian LERNOULD, Conseiller
Monsieur Jean-Nöel GAGNAUX,
Conseiller
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l’audience publique du 07 Juin 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 Septembre 2016, prorogé à celle de ce jour.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Guénaël LE
GALLO,
Président, publiquement, le 15 Novembre 2016, par mise à disposition au greffe de la Cour.
RAPPEL DES FAITS ESSENTIELS ET DE LA
PROCÉDURE
Le 13 décembre 2012, Monsieur B Y, salarié de la SAS LOOMIS X , a souscrit une déclaration d’accident du travail suite à une chute survenue le même jour dans ses locaux sis à
Lunel, sur la base d’un certificat médical mentionnant une lombosciatique gauche et une lombalgie.
A la suite d’une enquête administrative, la Caisse
Primaire d’Assurance Maladie du Gard, par décision du 3 avril 2013, a refusé la prise en charge au titre de la législation professionnelle, au motif que la preuve d’un accident survenu au temps et au lieu du travail n’avait pu être établie.
Le 28 mai 2013, B Y a saisi la Commission de Recours Amiable qui a rejeté son recours le 26 juin 2013, a rejeté son recours.
Le 19 août 2013, B
Y a saisi le Tribunal des Affaires de
Sécurité Sociale du Gard , lui demandant de constater que, faute de réponse de la Caisse
Primaire avant le 17 janvier 2013, le
caractère professionnel de l’accident devait être considéré comme reconnu car en tout état de cause survenu au temps et au lieu du travail, de dire en conséquence qu’il devait être pris en charge au titre de la législation professionnelle comme ensuite les arrêts de travail consécutifs à cet accident, de déclarer le jugement opposable à la Société
Loomis, sollicitant in fine 2.000 HT au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le Tribunal des affaires de sécurité sociale du
GARD , par premier jugement avant dire droit en date du 16/09/2014 , a jugé :
' Avant dire droit au fond,
Ordonne la production par la Caisse Primaire d’Assurance
Maladie du Gard de l’accusé de réception afférent au courrier daté du 8 février 2013, informant B
Y de nécessité d’un nouveau délai de deux mois.
Renvoie à cet effet l’affaire à l’audience…
Réserve l’ensemble des demandes et les dépens.'
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard a versé au dossier un accusé de réception établi au nom de B Y.
Par jugement en date du 17/02/2015 , le Tribunal des affaires de sécurité sociale du GARD a jugé :
'Constate que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard n’a pas informé B Y dans le délai de trente jours suivant la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration d’accident, de la nécessité d’une enquête complémentaire.
Faisant application des articles R.441-10 et R.441-14 du Code de la Sécurité Sociale,
Infirme la décision de la Commission de Recours Amiable en date du 26 juin 2013.
Dit que l’accident du 13 décembre 2012 est un accident du travail relevant de la législation sur les risques professionnels.
Renvoie B Y à faire valoir ses droits auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du
Gard.
Condamne la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard à payer à B Y la somme de cinq cents euros (500 ) par application de l’article 700 du Code de
Procédure Civile.
Déclare le présent jugement commun et opposable à la Société Loomis.
Rejette comme non fondées toutes autres demandes contraires ou plus amples.
Laisse les éventuels dépens d’instance à la charge de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du
Gard.'
La SAS LOOMIS X (numéro de rôle 15/ 2676( puis la Caisse primaire d’assurance maladie du GARD) numéro de rôle 15/ 2805 (ont régularisé appel de ce jugement : les deux appels ont été joints par le président de la Chambre sociale le 16/06/2016 ayant ordonné la poursuite des deux procédures sous le même premier numéro de rôle 15/2676.
La SAS LOOMIS X – appelante principale – demande in fine de ses conclusions
oralement soutenues à l’audience de la
Cour
'Vu les articles R.441-10 et R.441-14 du Code de la sécurité sociale,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,…
INFIRMER le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale du GARD
CONSTATER que la procédure d’instruction a parfaitement été respectée par la
Caisse
DIRE ET JUGER que l’accident du 13 décembre 2012 ne peut pas être pris en charge au titre de la législation professionnelle
CONDAMNER Monsieur Y à verser à la société LOOMIS la somme de 1.000 au titre de l’article 700 du Code de Procédure
Civile.'
La société employeur fait essentiellement valoir :
— qu’il faut prendre en compte pour l’information relative à un délai supplémentaire d’instruction la date d’envoi du courrier et non sa date de réception
La Caisse primaire d’assurance maladie du GARD – seconde appelante – demande in fine de ses conclusions oralement soutenues à l’audience de la Cour :
'
Infirmer le jugement rendu le 17 février 2015 par le
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du
Gard,
Décerner acte à la concluante de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur,
Dire et juger que les dispositions des articles R 441 10 et R 441 14 du Code de la Sécurité Sociale ont été respectées par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard,
Dire et juger que la matérialité des faits n’est pas établie,
Dire et juger que les prétendus faits survenus le 13 décembre 2012 ne peuvent être pris en charge au titre de la législation professionnelle,
Rejeter la demande de condamnation de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure
Civile,'
La CPAM fait essentiellement valoir
— qu’elle a respecté les obligations des articles R 441- 10 et R 441-14 du Code de la sécurité sociale sa lettre étant intervenue dans le délai d’un mois le 8/02/2013 , peu important la date de réception par l’assuré
— qu’elle justifie avoir une procédure (dans le cadre d’une convention de transfert d’information avec dématérialisation) en liaison avec la Poste de transmission de toute lettre recommandé avec accusé de réception, qui lui permet de justifier de la date d’émission si elle est contestée.
— qu’elle justifie par ailleurs au fond au regard et en application de l’article L411-1 du Code de la sécurité sociale du défaut de preuve par l’assuré de la réalité matérielle de l’ accident de travail ,
B Y invoquant des faits sans témoin utile et selon une thèse alléguée hasardeuse, contraire à des enregistrements vidéos existant dans l’entreprise selon des caméras internes.
— que ces enregistrements ont été visionnés par son agent assermenté selon rapport régulièrement aux débats,
— que les pièces médicales sont contraires à l’existence d’un fait accidentel et au contraire évoquent un processus dégénératif.
B Y – intimé – demande in fine de ses conclusions oralement soutenues à l’audience de la Cour :
'Vu les articles R.441-10 et 14 et l’article L.411-1 du
Code de la Sécurité Sociale,
Constater que faute de réponse de la CPAM du GARD avant le 10 février 2013, le caractère professionnel de l’accident du 13/12/2012 de Monsieur Y est reconnu,
Constater que l’accident du travail de Monsieur B Y dont il a été victime en date du 13/12/2012 est survenu au temps et au lieu de travail
En conséquence,
Dire qu’il doit être pris en charge par la CPAM du
Gard au titre de la législation sur les risques professionnels,
Dire que les arrêts de travail de Monsieur Y consécutifs à l’accident du 13/12/2012 doivent donner lieu par la CPAM DU GARD au paiement des indemnités journalières prévues en cas d’accident du travail par l’article L.431-1 2° du Code de la
Sécurité Sociale,
Déclarer la décision à venir opposable à la SAS LOOMIS X,
Condamner solidairement la CPAM du GARD et la SAS LOOMIS à payer à Monsieur Y la somme de 2.000,00 Hors Taxes au titre de l’article 700 du Code de
Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.'
L’assuré fait essentiellement valoir :
— que la Caisse primaire d’assurance maladie du GARD n’a pas respecté ses obligations d’information et de délai d’instruction en matière d’accident de travail
— qu’elle l’a avisé trop tard d’un délai complémentaire d’instruction , étant précisé qu’elle ne justifie pas même de la date d’émission du document litigieux et ne respecte pas à cet égard s’agissant du recours aux services postaux du respect des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile
— qu’il justifie de toutes les conditions pour se prévaloir de la présomption d’imputabilité de l’article L 411-1 du Code de la sécurité sociale
MOTIVATION
Sur la décision implicite de la
CPAM
L’article R.411-10 du Code de la sécurité sociale dispose (en sa version alors applicable) :
'La caisse dispose d’un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration
d’accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration de la maladie professionnelle et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
Il en est de même lorsque, sans préjudice de l’application des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de l’article L. 432-6, il est fait état pour la première fois d’une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle.
Sous réserve des dispositions de l’article R. 441-14, en l’absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu.'
L’article R.411-14 du Code de la sécurité sociale dispose (en son alinéa 1) :
'Lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l’employeur avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article R.
441-10 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A l’expiration d’un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d’accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l’absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu.'
L’article R 441-14 du Code de la sécurité sociale dispose que la CPAM dispose d’un délai d’un mois pour aviser l’assuré d’un délai complémentaire d’instruction du dossier.
Il est de principe en droit que ce délai court pour l’organisme émetteur au jour de son envoi ; qu’en l’espèce la lettre régulière en son contenu non contesté de la CPAM avisant l’assuré d’un délai complémentaire d’instruction n’a été réceptionnée que le 14/02/2013 mais a été adressée le 8 février 2013, soit avant le 10/02/2013.
A juste titre – en droit – la CPAM a la charge de la preuve en cas de contestation de l’émission de la lettre.
La CPAM explique et justifie, en produisant une copie d’écran de la transmission à la Poste à 23 heures le 8/02/2013 la CPAM ne se fait pas une preuve à elle même mais justifie de la date d’envoi de sa lettre recommandée avec accusé de réception dans le cadre de la convention avec la Poste, surabondamment aucune autre date n’étant d’ailleurs même suggérée comme possible par l’assuré qui ne conteste pas par contre l’avoir reçue.
La CPAM produit à cet égard un document dénommé MAPA 7/2011 qui est un « cahier des clauses techniques particulières » de la « Gestion externalisée des courriers recommandés », document de 15 pages visant à permettre à la CPAM de générer des lettres recommandées A.R transmis par flux compactés pdf contrôlés à la Poste et assurant un « délai de traitement des demandes et de remis à la
Poste du courrier qui ne peut être supérieur à J+1 (jours ouvrés).
Ce mode de fonctionnement assure l’envoi de toute lettre recommandée avec accusé de réception ,sans par définition même remise matérielle avec tampon ou émargement de l’ordre d’envoi et du document envoyé , selon un processus par ailleurs généralisé aux particuliers sur un site internet depuis plusieurs années.
Il est à relever que, contrairement à ce que soutient l’assuré, le texte précité parle de 'lettre recommandée avec accusé de réception’ et non de 'notification’ au sens de l’article 699 du Code de procédure civile, texte inséré dans la partie du
Code de procédure civile applicable aux juridictions.
En conséquence l’assuré ne peut se prévaloir de l’expiration du délai pour invoquer une décision implicite en sa faveur de la Caisse primaire d’assurance maladie pour la prise en charge de l’accident
de travail allégué.
Le jugement entrepris sera en conséquence réformé sur ce premier point.
AU FOND
Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’accident du travail se définit comme un événement soudain survenu au temps et au lieu du travail « un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d’apparition de celle-ci »
Lorsque la lésion ou l’affection est survenue de manière progressive, elle ne saurait constituer un accident du travail et l’accident survenu alors que la victime était au temps et au lieu du travail est présumé imputable au travail.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime
Les nouvelles lésions se distinguent des rechutes en ce qu’elles interviennent avant toute consolidation, et ne sont qu’une simple évolution des lésions initialement constatées
La charge de la preuve de l’existence du fait accidentel incombe au salarié, qui doit « établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel »
Monsieur B Y prétend avoir été victime d’un accident du travail le 13 décembre 2012 mais il est dans l’incapacité de démontrer un fait permettant de caractériser au regard des principes rappelés supra un accident de travail .
LA CPAM relève à juste titre de multiples contradictions, incohérences et incertitudes graves sur les circonstances de l’accident allégué par le salarié.
Ainsi , essentiellement B
Y soutient dans le questionnaire 'assuré’ 'qu’il aurait chuté dans les escaliers le 13 décembre 2012 à 6h50, ce qui aurait entraîné des lésions à la tête, au bras et au dos, et le bris de ses lunettes.'
Il est constant que les escaliers où aurait chuté Monsieur Y sont équipés de caméras de vidéo surveillance, mais certes la zone où se seraient déroulés les faits n’est pas couverte par le champ de la caméra. Il n’y a donc pas d’image possible de l’accident.
Mais cependant selon le rapport de l’agent assermenté qui a visionné tous les enregistrements vidéo il en résulte que vers 6h45, B
Y monte effectivement à l’étage, mais il redescend immédiatement après sans boiter ni se tenir le dos ;
qu’il remonte en effet les mêmes escaliers à 6h50 et en redescend à 6h52 : il est possible de le voir regarder alors en direction du cahier des plannings et des escaliers, sans aucune gêne apparente.
Il n’existe aucun témoin des faits et l’allégation d’un nettoyage immédiat des lieux par B
Y lui même et la présence sur place de lunettes de rechange qu’il aurait été immédiatement chercher, sans aviser personne immédiatement , constituent un ensemble de faits incompatibles avec
la gravité et la nature de l’accident invoqué.
La vidéo surveillance n’est d’aucune utilité sur l’existence ou non dans les circonstances de l’accident
- le lieu allégué étant hors de la couverture de l’image par les caméras de l’entreprise -, par contre elle est essentielle dés lors que l’agent enquêteur assermenté a également pu visionner les bandes vidéo présentes dans la société SAS LOOMIS X et a constaté que tout au long de la matinée l’assuré se déplace dans les locaux sans difficulté apparente quelconque, élément à nouveau incompatible avec sa thèse d’accident de travail.
De même, il résulte de ce même type de document que lorsque B Y quitte son poste à 7h45 afin de se rendre à un rendez-vous à l’extérieur, il se penche facilement pour récupérer un sac au sol et écarte même sa jambe gauche afin de retenir la porte sans toujours aucun signe de dommage apparent.
Pour les documents médicaux, la CPAM relève justement encore que le certificat médical initial, établi seulement le lendemain des faits allégués , ne fait que constater l’existence d’un traumatisme sans apporter le moindre indice sur son imputabilité à un fait survenu la veille, au temps et au lieu de travail.
B Y critique vainement que les enregistrements de vidéo surveillance visionnés par l’agent enquêteur de la Caisse ne lui aient pas été communiqués, dès lors que la Caisse n’est pas en possession de ces enregistrements mais que l’enquête administrative a été effectuée par un agent assermenté, dont le rapport a été mis à la disposition de Monsieur Y lors de la consultation de son dossier le 28 mars 2013.
Il est singulier de noter que B
Y – qui ignore en l’état si ces documents ont été conservés et pourraient être le cas échéant consultés par la Cour ou un expert commis à cette fin – se garde bien de contester les incohérences de fait sur son emploi du temps après l’accident allégué.
De plus dans les éléments médicaux produits il est question de « discopathies dégénératives» et « lombalgie chronique d’origine dégénérative», conséquence naturelle du vieillissement pouvant générer des lombalgies, incompatible avec un « accident » « violent et soudain » susceptible de constituer un accident de travail.
En de telles circonstances il y a lieu de considérer que
B Y ne rapporte pas la preuve au fond de l’accident de travail dont il se prévaut.
Il y a lieu en conséquence de réformer le jugement entrepris sur ce second point.
La présente décision sur l’inexistence d’un accident de travail rend sans objet les prétentions de la
SAS LOOMIS X.
Le jugement entrepris sera en conséquence réformé en toutes ses dispositions et B Y débouté de toutes ses prétentions.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de Sécurité sociale,
Réforme le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Déboute B Y de l’ensemble de ses prétentions .
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur LE GALLO, Président et par Madame OLLMANN, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation ·
- Santé ·
- Sursis à exécution ·
- Exécution du jugement ·
- Délégation de signature ·
- Exécution ·
- Rejet
- Classes ·
- Répression des fraudes ·
- Mine ·
- Concurrence ·
- Consommation ·
- Assesseur ·
- Concours ·
- Protection ·
- Ingénieur ·
- Ressources humaines
- Répression des fraudes ·
- Concurrence ·
- Consommation ·
- Concours ·
- Décret ·
- Signature numérique ·
- Accès ·
- Professionnel ·
- Jury ·
- Principal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Répression des fraudes ·
- Concurrence ·
- Consommation ·
- Concours ·
- Accès ·
- Professionnel ·
- Décret ·
- Principal ·
- Jury ·
- Assesseur
- Répression des fraudes ·
- Signature numérique ·
- Concurrence ·
- Consommation ·
- Mine ·
- Assesseur ·
- Classes ·
- Économie ·
- Concours ·
- Service
- Répression des fraudes ·
- Concurrence ·
- Consommation ·
- Professionnel ·
- Jury ·
- Examen ·
- Recrutement ·
- Décret ·
- Assesseur ·
- Organisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Emballage ·
- Transport ·
- Sociétés ·
- Relation commerciale ·
- Préavis ·
- Rupture ·
- Camion ·
- Métropole ·
- Chiffre d'affaires ·
- Durée
- Licenciement pour faute ·
- Indemnité compensatrice ·
- Sociétés ·
- Faute lourde ·
- Congés payés ·
- Plainte ·
- Faute ·
- Délivrance ·
- Mentions ·
- Faute grave
- Déclaration de créance ·
- Ratification ·
- Juge-commissaire ·
- Pouvoir ·
- Procédure ·
- Code de commerce ·
- Instance ·
- Erreur ·
- Ordonnance ·
- Commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Travail ·
- Licenciement ·
- Réseau ·
- Client ·
- Certification ·
- Contrats ·
- Avenant ·
- Directeur général ·
- Parc automobile ·
- Salarié
- Sinistre ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Dégât des eaux ·
- Intervention forcee ·
- Dire ·
- Intervention ·
- Préjudice de jouissance ·
- Demande ·
- Rapport d'expertise ·
- Héritier
- Salarié ·
- Ressources humaines ·
- Rupture conventionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Faute inexcusable ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Entretien ·
- Préjudice ·
- Métayer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.