Infirmation 28 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 28 avr. 2022, n° 20/02591 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 20/02591 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Caen, 9 septembre 2020, N° 20190806 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/02591 -
N° Portalis DBVC-V-B7E-GUG7
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DECISION du Tribunal de Commerce de CAEN en date du 09 Septembre 2020
RG n° 2019 0806
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 28 AVRIL 2022
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE
N° SIRET : 478 834 930 00016
[Adresse 2]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Jean-Michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN
INTIME :
Monsieur [K] [W]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 6] ([Localité 6])
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté et assisté de Me Christophe BESSEDE, avocat au barreau de COUTANCES
DEBATS : A l’audience publique du 14 février 2022, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 28 avril 2022 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
La Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de Normandie a consenti deux prêts à la SARL JLC AUTOMOBILES, exerçant une activité de garage et de négoce de véhicules automobiles à [Localité 5].
Elle a ainsi consenti un prêt d’un montant initial de 100.000 euros suivant acte sous seing privé du 27 août 2015 remboursable après 12 mois (une mensualité) au taux d’intérêt annuel variable et s’élevant à 5,944 % au 07 août 2015, prêt destiné au comblement de la trésorerie de la société JLC AUTOMOBILES.
[K] [W], gérant de la SARL JLC AUTOMOBILES, s’est porté caution dans la limite de 130.000 euros comprenant le principal, les intérêts et les intérêts de retard.
La banque a consenti un second prêt à la SARL JLC AUTOMOBILES d’un montant initial de 25.000 euros, remboursable en 60 mensualités au taux d’intérêts fixe de 3,48% par an, suivant acte sous seing privé en date du 15 janvier 2016.
Ce prêt a été cautionné par M. [W] dans la limite de 32.500 euros comprenant le principal, les intérêts et les intérêts de retard.
Par jugement en date du 12 avril 2017, le tribunal de commerce de Caen a ouvert une procédure de sauvegarde judiciaire au bénéfice de la société JLC AUTOMOBILES.
La Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de Normandie a déclaré ses créances auprès de Maître [R], mandataire judiciaire, le 22 mai 2017
Le même jour, la banque a informé M. [W] du montant des sommes dues au 22 mai 2017.
Par jugement en date du 19 juillet 2017, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société JLC AUTOMOBILES. Les créances de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de Normandie ont été admises au passif pour un montant de 42859,53 euros concernant le premier prêt et pour des montants de 19 151,13 et 911,78 euros pour le second prêt.
Par courrier recommandé en date du 13 décembre 2017, la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de Normandie a mis en demeure M. [W] de régler les sommes dues au titre des deux prêts. M. [W] n’a pas donné suite à ces demandes.
Suivant acte en date du 28 décembre 2018, la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de Normandie a assigné M. [W] devant le tribunal de commerce de Caen.
Par jugement en date du 9 septembre 2020, le tribunal de commerce de Caen a :
— dit que la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de Normandie ne pouvait se prévaloir des engagements de caution souscrits par [K] [W] ;
— débouté la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de Normandie de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de Normandie à payer à [K] [W] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de Normandie aux entiers dépens,
y compris les frais de greffe.
Par déclaration du 27 novembre 2020, la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de Normandie a fait appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions du 26 mai 2021, la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de Normandie demande à la cour d’appel de :
— réformer le jugement rendu 9 septembre 2020 par le tribunal de commerce de Caen en toutes ses dispositions, et condamner M. [W] à lui payer les sommes suivantes :
— 42 859,37 euros outre les intérêts au taux de 8,94 % l’an à compter du 13 décembre 2017 jusqu’à parfait paiement au titre du prêt n° 10000175677,
— 20 062,91 euros outre les intérêts au taux de 6,48 % l’an à compter du 13 décembre 2017 jusqu’à parfait paiement au titre du prêt n° 10000216216 ;
— la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [W] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions du 4 mai 2021, M. [W] demande à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement ;
— à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour validerait l’engagement de caution, limiter les condamnations prononcées à l’encontre de [K] [W] au titre de son engagement de caution du 27 août 2015 à la somme en principal égale au montant du découvert du compte courant n° 84837964589 de la SARL JLC AUTOMOBILES, soit à hauteur de la somme de 330,87 euros,
— déduire la part des intérêts contractuels et des pénalités affectant les créances déclarées,
— accorder à M. [W] le droit de régler les sommes dues à la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de Normandie en 24 échéances mensuelles égales,
— en tout état de cause, condamner la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de Normandie à verser à M.[W] la somme de 3.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 novembre 2021.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
SUR CE, LA COUR
— Sur le caractère disproportionné du cautionnement
La Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de Normandie soutient que les engagements de M. [W], qui doivent être appréciés au moment de chaque acte de caution, n’étaient pas disproportionnés, M. [W] disposant d’un patrimoine puisqu’il était détenteur de toutes les parts sociales de la SARL JCL AUTOMOBILE.
M. [W] fait valoir que son engagement était disproportionné compte-tenu de ses revenus, de ses charges et du fait qu’il n’était propriétaire d’aucun bien immobilier.
Il précise qu’au moment de l’assignation en paiement, sa situation ne lui permettait pas plus de faire face à son obligation de caution.
L’article L313-10 du code de la consommation, applicable à l’espèce, édicte qu’un établissement de crédit ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il convient de rappeler que le contrôle de proportionnalité de l’établissement de crédit repose sur les informations communiquées par les cautions sur la fiche patrimoniale.
Il appartient à la caution qui entend opposer à la banque créancière les dispositions de l’article L313-10 du code de la consommation, de rapporter la preuve du caractère disproportionné de son engagement de caution par rapport à ses biens et à ses revenus.
L’établissement bancaire n’est pas tenu de vérifier, en l’absence d’anomalies apparentes, l’exactitude des informations contenues dans la fiche de renseignement.
La communication des informations repose sur le principe de bonne foi, à charge pour les cautions de supporter les conséquences d’un comportement déloyal.
En l’espèce, la fiche de renseignement remplie par M. [W] le 27 août 2015 lors de son premier engagement de caution indique que ce dernier est célibataire et qu’il est gérant de la SARL JLC AUTOMOBILES. Il n’est déclaré aucune personne à charge.
Les renseignements demandés sur les revenus, les charges, le patrimoine n’ont pas été donnés.
La fiche de renseignement remplie le 8 janvier 2016 lors du second engagement de caution précise un revenu annuel de 18 000 euros et le remboursement d’une somme mensuelle de 600 euros au titre d’un prêt.
M.[W] indique dans ses conclusions que son revenu mensuel était de 2746 euros par mois et qu’il payait un loyer de 800 euros par mois.
M. [W] n’a pas déclaré de loyer dans ses charges.
Il convient de relever que M. [W] ne répond pas à l’argument soulevé par l’appelante sur la valeur des parts sociales qu’il détenait dans la SARL JLC AUTOMOBILES.
Or, la disproportion manifeste d’un engagement de caution s’infère de la comparaison entre le montant de l’engagement litigieux et les revenus et le patrimoine de la caution dont les parts sociales détenues par cette dernière, au jour de son engagement dans le capital de la société cautionnée , font partie.
M. [W] ne conteste pas qu’il détenait l’ensemble des parts sociales de la SARL JLC AUTOMOBILES.
En ne fournissant aucun élément sur la valeur de ses parts sociales au jour de ses engagements de caution, M. [W] ne rapporte pas la preuve du caractère disproportionné de ceux-ci.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a jugé que la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de Normandie ne pouvait se prévaloir des engagements de caution souscrits par M. [W].
— Sur les sommes dues
La banque demande le paiement des sommes admises au passif de la SARL JLC AUTOMOBILES.
Elle fait valoir que M. [W] s’est engagé à garantir le remboursement des prêts et non à garantir le solde débiteur du compte courant.
La banque indique par ailleurs qu’elle a rempli son obligation d’information annuelle de la caution et qu’en tout état de cause, la somme retenue au passif de la société au titre du prêt d’un montant de 100 000 euros ne concerne que le capital déclaré.
Elle s’oppose à la demande de délais de paiement.
M. [W] soutient que son engagement de caution se limitait, concernant le prêt de 100 000 euros consenti exclusivement pour faire face au besoin de trésorerie du compte-courant de la société, au découvert pouvant exister sur le compte-courant de la société.
Il conteste avoir reçu tous les ans une information de la banque relative aux prêts cautionnés et indique qu’il ne peut dès lors être tenu au paiement des pénalités ou intérêts de retard.
Il sollicite des délais de paiement eu égard à sa situation financière.
Il résulte des actes de cautionnement que M. [W] s’est engagé à garantir le remboursement du prêt consenti à la SARL JLC AUTOMOBILES, M. [W] s’étant porté caution dans la limite de 130 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 36 mois, s’engageant à rembourser au prêteur les sommes dues sur ses revenus et ses biens si la SARL JLC AUTOMOBILES n’y satisfaisait pas elle-même.
M. [W] s’est donc bien engagé en tant que caution pour garantir le remboursement du prêt.
L’article L 341-6 du code de la consommation, applicable au moment de l’engagement de caution, énonce que le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est énoncée.
A défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information.
La banque fournit des lettres d’information datées de mars 2016, février 2017 et février 2018, dont il n’est pas établi qu’elles ont bien été envoyées et reçues par M. [W].
Le constat d’huissier du 28 février 2019 portant sur l’information annuelle adressée en février 2019 ne rapporte pas plus cette preuve.
Dès lors, la caution ne peut être tenue au paiement des des pénalités ou intérêts de retard échus jusqu’à la mise en demeure de payer du 13 décembre 2017.
Il sera constaté que pour le prêt de 100 000 euros, seul le paiement du capital restant dû est sollicité.
Pour le prêt de 25 000 euros, il a été admis au passif de la société les sommes suivantes :
— capital à échoir : 19 151,13 euros
— capital échus : 911,78 euros dont intérêts de retard 2,64 euros.
C’est donc une somme de 19 151,13 euro et 909,14 euros qui est due au titre de ce second prêt.
M. [W] sera donc condamné au paiement de :
— la somme de 42 859,37 euros avec intérêts au taux de retard de 8,94 % l’an à compter du 13 décembre 2017,
— la somme de 20 060,27 euros avec intérêts au taux de retard de 6,48 % l’an à compter du 13 décembre 2017.
M.[W] indique que sa situation actuelle ne lui permet pas de faire face à ses engagements de caution.
Il sera toutefois constaté qu’il a déjà bénéficié de larges délais de paiement et qu’il ne propose aucune modalité précise de remboursement.
La demande de délais de paiement sera donc rejetée.
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront déboutées de leurs demandes faites à ce titre.
M.[W] sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe ;
INFIRME le jugement déféré ;
Statuant à nouveau ;
CONDAMNE [K] [W] à payer à la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de Normandie :
— la somme de 42 859,37 euros avec intérêts au taux de retard de 8,94 % l’an à compter du 13 décembre 2017,
— la somme de 20 060,27 euros avec intérêts au taux de 6,48 % l’an à compter du 13 décembre 2017 ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE [K] [W] aux entiers dépens.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
N. LE GALLF. EMILY
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