Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre IV : Habitations à loyer modéré / Titre III : Dispositions financières / Chapitre V : Fonds national des aides à la pierre
Article L435-1 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 36 (V)
Modifié par : LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 130 (V)
Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 22
I.-Le Fonds national des aides à la pierre est chargé de contribuer, sur le territoire de la France métropolitaine, au financement des opérations de développement, d'amélioration et de démolition du parc de logements locatifs sociaux appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré, aux sociétés d'économie mixte mentionnées à l'article L. 481-1 et aux organismes bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2.
Il peut contribuer, à titre accessoire, au financement d'autres opérations conduites par des personnes morales pouvant bénéficier, en application des titres Ier à III du livre III, de prêts et de subventions pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs aidés.
Il peut financer des actions d'ingénierie ayant pour objectif de promouvoir l'accès au logement des personnes et familles défavorisées, le développement et la gestion du système mentionné à l'article L. 441-2-1 ainsi que les procédures applicables au dépôt et au renouvellement des demandes d'attribution de logements sociaux.
Il peut financer, à titre accessoire, des actions d'accompagnement visant à moderniser le secteur du logement social autres que celles financées par le fonds mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 452-1.
II.-Les ressources du fonds sont constituées par :
1° Une fraction des cotisations mentionnées aux articles L. 452-4 et L. 452-4-1. A compter de 2018, cette fraction est fixée à 375 millions d'euros ;
2° La majoration, prévue à l'article L. 302-9-1, du prélèvement mentionné à l'article L. 302-7. Cette ressource est exclusivement destinée au financement de la réalisation de logements locatifs sociaux à destination des ménages mentionnés au II de l'article L. 301-1 et de la mise en œuvre de dispositifs d'intermédiation locative dans les conditions prévues au dixième alinéa de l'article L. 302-9-1 dans les communes faisant l'objet d'un arrêté préfectoral de carence ;
3° Des subventions et contributions de l'Etat ;
4° Des subventions et contributions des collectivités territoriales et de toutes autres personnes publiques ;
5° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.
III.-Le fonds est un établissement public à caractère administratif créé par décret en Conseil d'Etat.
Le conseil d'administration du fonds est composé, à parité, de représentants de l'Etat, d'une part, et de représentants des organismes d'habitation à loyer modéré, des sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux et des organismes agréés en application de l'article L. 365-2, d'autre part. Il est également composé de représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements ainsi que d'un député et d'un sénateur.
Commentaires • 2
Décisions • 4
[…] il est admis que le « supplément de loyer » n'est pas de même nature que le « loyer principal » non plus qu'une clause pénale, mais qu'il est plutôt une redevance perçue par les organismes d'habitations à loyer modéré dont une partie est versée à la caisse de garantie du logement locatif social, ainsi que le précise l'article L 452-4 du code de la construction et de l'habitation et dont les fonds sont gérés, depuis la loi n°2015-1785 du 29 décembre 2015, […] en charge du développement, de l'amélioration et de la démolition du parc des logements locatifs sociaux, ainsi que le précisent les articles L 435-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ;
Lire la suite…- Habitation·
- Bail·
- Construction·
- Loyer modéré·
- Logement·
- Dérogatoire·
- Société anonyme·
- Consorts·
- Anonyme·
- Résiliation
[…] 1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa du III de l'article L. 435-1 du code de la construction et de l'habitation, le Fonds national des aides à la pierre (FNAP) « est un établissement public à caractère administratif créé par décret en Conseil d'Etat » ; qu'en application de ces dispositions législatives, le décret du 1 er juillet 2016 a introduit au titre III du livre IV du code de la construction et de l'habitation un chapitre V relatif au Fonds national des aides à la pierre ; que l'Association des maires de France et des présidents d'intercommunalité demande l'annulation pour excès de pouvoir de ce décret et des décisions implicites par lesquelles le Premier ministre a rejeté les recours gracieux qu'elle a formés à son encontre les 6 juillet et 7 novembre 2016 ;
Lire la suite…- Collectivités territoriales·
- Intercommunalité·
- Etablissement public·
- Associations·
- Coopération intercommunale·
- Habitation·
- Construction·
- Conseil d'administration·
- Décret·
- Maire
3. Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 4, 7 juin 2022, n° 19/16328
[…] non plus qu'une clause pénale, mais qu'il est plutôt une redevance perçue par les organismes d'habitations à loyer modéré dont une partie est versée à la caisse de garantie du logement locatif social, ainsi que le précise l'article L 452-4 du code de la construction et de l'habitation, et dont les fonds sont gérés, depuis la loi n°2015-1785 du 29 décembre 2015 par le Fonds national des aides à la pierre, en charge du développement, de l'amélioration et de la démolition du parc des logements locatifs sociaux, ainsi que le précisent les articles L 435-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ;
Lire la suite…- Habitation·
- Construction·
- Bail·
- Sociétés·
- Logement·
- Locataire·
- Solidarité·
- Principal·
- Loyer modéré·
- Résiliation