Entrée en vigueur le 22 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-985 du 20 juillet 2016 - art. 1
L'organisme de foncier solidaire peut, en fonction de ses objectifs et des caractéristiques de chaque opération, appliquer des seuils inférieurs.
Le contrat de bail peut, en fonction de ses objectifs et des caractéristiques de chaque opération, prévoir que le preneur doit occuper le logement objet des droits réels sans pouvoir le louer.
La mesure prévue par le décret 2024-838 du 16 juillet 2024 ajoute un paragraphe à l'article R 255-1-1 du code de la construction et de l'habitation. Ce même texte apporte également une précision pour le preneur qui entend louer tout ou partie de son logement. Il doit au préalable en informer l'Office de foncier solidaire (OFC). Cette obligation est introduite dans un nouveau paragraphe à la suite de l'article L 255-2 du code de la construction et de l'habitation. Accéder au décret 2024-838 du 16 juillet 2024
Lire la suite…La mesure prévue par le décret 2024-838 du 16 juillet 2024 ajoute un paragraphe à l'article R 255-1-1 du code de la construction et de l'habitation. Ce même texte apporte également une précision pour le preneur qui entend louer tout ou partie de son logement. Il doit au préalable en informer l'Office de foncier solidaire (OFC). Cette obligation est introduite dans un nouveau paragraphe à la suite de l'article L 255-2 du code de la construction et de l'habitation.
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Il est codifié aux articles L. 255-1 à L. 255-19 du Code de la construction et de l'habitation (CCH). […]
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