Confirmation 2 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 2 déc. 2021, n° 19/00846 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 19/00846 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
JPL/SB
Numéro 21/4434
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 02/12/2021
Dossier : N° RG 19/00846 – N° Portalis DBVV-V-B7D-HGCV
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
SAS AGENCE ADOUR PYRENEES (SQUARE HABITAT)
C/
X-A Z
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 02 Décembre 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 28 Octobre 2021, devant :
Monsieur Y, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
Monsieur Y, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Monsieur Y, Conseiller
Madame SORONDO,Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
SAS AGENCE ADOUR PYRENEES (SQUARE HABITAT) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Maître LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU, et Maître PERUILHE de la SCP BARTHÉLÉMY AVOCATS, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
Madame X-A Z
[…]
[…]
Représentée par Maître PARGALA de la SELARL PARGALA – DABAN, avocat au barreau de TARBES
sur appel de la décision
en date du 11 FEVRIER 2019
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE TARBES
RG numéro : F 17/00112
EXPOSE DU LITIGE
Mme X-A Z a été embauchée le 18 juillet 2005 par la société Agence Adour Pyrénées en qualité de négociatrice immobilière, statut VRP, suivant contrat à durée indéterminée.
En septembre 2016, la société Agence Adour Pyrénées a informé Mme X-A Z de son souhait de la muter de son agence de Tarbes à celle de Vic-en-Bigorre.
Par mail du 28 septembre 2016, Mme X-A Z a demandé que soient précisés les motifs de cette mutation et garanti que son niveau de vie ne baisserait pas du fait de cette mutation.
Par mail du 29 septembre 2016, la société Agence Adour Pyrénées, confirmant la mutation, lui a précisé qu’une garantie de rémunération ne peut pas être mise en place mais que les stipulations contractuelles actuelles continueront à s’appliquer.
Par courrier du 3 octobre 2016, le syndicat CFDT a contesté la mutation.
Par courrier du 13 octobre 2016, la société Agence Adour Pyrénées a défendu sa décision.
Le 19 octobre 2016, Mme X-A Z a été convoquée à un entretien préalable fixé le 2 novembre 2016.
Le 8 novembre 2016, elle a été placée en arrêt maladie pour dépression.
Par courrier daté du 14 novembre 2016, elle a été licenciée pour faute constitutive d’une cause réelle et sérieuse.
Le 9 juin 2017, Mme X-A Z a saisi la juridiction prud’homale.
Par jugement du 11 février 2019, le conseil de prud’hommes de Tarbes a notamment':
— dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Agence Adour Pyrénées (Square habitat) à verser à Mme X-A Z les sommes de :
* 52.204,05 € brut au titre de l’indemnisation du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* 25.000 € au titre de son préjudice moral';
— condamné la société Agence Adour Pyrénées (Square habitat) à verser à Mme X-A Z la somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la même aux dépens,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— ordonné l’exécution provisoire.
Le 11 mars 2019, la société Agence Adour Pyrénées a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 29 novembre 2019 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, la société Agence Adour Pyrénées demande à la cour de':
— infirmer intégralement la décision de première instance en ce qu’elle :
* a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* l’a condamnée à verser à Mme X-A Z la somme de 52.204,05 € au titre de l’indemnisation du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et 25.000 € au titre du préjudice moral,
* l’a condamnée à verser à Mme X-A Z les dépens et 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuant à nouveau :
— dire et juger que le licenciement prononcé à l’encontre de Mme X-A Z repose sur une cause réelle et sérieuse,
— en conséquence,
— débouter Mme X-A Z de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Mme X-A Z à verser à la société la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme X-A Z aux éventuels dépens et autres frais non inclus dans les dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 7 février 2020 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, Mme X-A Z demande à la cour de':
— au principal,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a reconnu le licenciement verbal dont elle a été victime et l’a caractérisé de licenciement abusif sans cause réelle et sérieuse,
— infirmer la décision quant au montant de l’indemnisation du licenciement abusif et du préjudice moral,
— accueillir son appel incident, par lequel elle sollicite la somme de 69.605 €, soit 24 mois de salaire brut, sur la base de l’année 2016 au titre du licenciement dépourvu de causes réelles et sérieuses,
— condamner la société Agence Adour Pyrénées à lui payer la somme de 69.605 € au titre du licenciement dépourvu de causes réelles et sérieuses,
— condamner la société Agence Adour Pyrénées à lui payer la somme de 100.000 € au titre de son préjudice moral totalement distinct des autres indemnités,
— subsidiairement,
— si la Cour d’Appel ne considérait pas le licenciement verbal,
— dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— accueillir son appel incident, par lequel elle sollicite la somme de 69.605 €, soit 24 mois de salaire brut, sur la base de l’année 2016 au titre du licenciement dépourvu de causes réelles et sérieuses,
— condamner la société Agence Adour Pyrénées à lui payer, en raison de ce licenciement abusif sans cause réelle et sérieuse au titre des indemnités la somme de 69.605 €,
— condamner la société Agence Adour Pyrénées à lui payer en raison des conditions vexatoires particulières attachées au licenciement anticipé la somme de 15.000 €,
— condamner la société Agence Adour Pyrénées à lui payer au titre de son préjudice moral totalement distinct des autres indemnités la somme de 100.000 €,
— très subsidiairement,
— confirmer le jugement entrepris,
— en tout état de cause,
— condamner la société Agence Adour Pyrénées à lui payer la somme de 10.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 septembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture du contrat de travail.
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles'; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve, en ce qui concerne le caractère réel et sérieux du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
L’employeur qui prend l’initiative de la rupture du contrat de travail, le rompt ou le considère comme rompu, en dehors de toute manifestation de volonté expresse du salarié tendant à la rupture, doit engager la procédure de licenciement. A défaut, la rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, l’employeur a rédigé une lettre de licenciement datée du 14 novembre 2016, qu’il a postée le 16 novembre 2016 et que la salariée a réceptionnée le 17 novembre 2016, faisant essentiellement état des faits suivants': « (…) Lors de 2 entretiens en date des 26 et 27 Septembre dernier, je vous faisais part de notre décision de modifier votre lieu de travail actuel pour l’agence de Vic en Bigorre, le poste de négociateur immobilier à Vic en Bigorre étant vacant depuis le départ d’un collaborateur démissionnaire au mois de juillet 2016. Je vous confirmais alors cette décision de manière formalisée le 29 Septembre 2016. Cette évolution devait prendre effet le 17 octobre 2016. (') Lors de notre entretien du 27 Septembre, vous nous avez demandé un délai de réflexion et avez fixé l’échéance du 30 Septembre pour nous adresser votre réponse suite à cette nouvelle affectation. Le 30 Septembre 2016, nous n’avions aucune nouvelle de votre part et nous étions donc dans l’incertitude la plus complète quant à votre prise de poste le 17 Octobre. Notre dernier courrier du 3 octobre 2016 vous rappelait alors notre difficulté à mener nos projets d’entreprise face à votre absence de positionnement. Vous avez donc fixé un nouveau délai de réflexion au 5 octobre, date à laquelle vous n’êtes pas revenue vers nous.
Force est de constater que le 17 octobre 2016, vous ne vous êtes pas présentée à l’agence de Vic-en-Bigorre. Ce refus de votre part est particulièrement préjudiciable aux intérêts de l’entreprise, car votre nouvelle affectation correspondait à un maillon d’une nouvelle organisation qui à ce jour ne peut toujours pas être mise en place(…)'»
La salariée soutient qu’antérieurement à l’envoi de ce courrier, l’employeur avait annoncé son licenciement par un courriel daté du 15 novembre 2016, de sorte qu’elle a fait l’objet d’un licenciement verbal.
L’appelant fait pour sa part valoir que le licenciement a été régulièrement notifié par la lettre datée du 14 novembre 2016 par laquelle il a manifesté sa volonté de mettre fin au contrat de travail tandis que le mail invoqué par la salariée est postérieur à ce courrier et de surcroît n’annonce en aucune manière son licenciement mais simplement « 'son départ du bureau de Tarbes'». Il ajoute que lors de l’envoi de ce mail Mme Z était en arrêt de travail et que, dans la mesure où il a été adressé sur son adresse professionnelle de même qu’à l’ensemble de l’équipe, elle ne pouvait en avoir connaissance et ce d’autant que la prise de connaissance des mails pendant un arrêt de travail ne fait pas partie de ses obligations contractuelles.
Cela étant, il ressort des pièces produites que le 15 novembre 2016 à 12h35, soit antérieurement au 16 novembre, date d’envoi par l’employeur de la lettre de licenciement, celui-ci a diffusé auprès de l’ensemble du personnel un courriel émanant de Mme B C directrice adjointe, ayant pour objet «'informations organigramme'», mentionnant notamment': «'Je vous informe de l’arrivée de nouvelles collaboratrices': (') Servie transaction': sur le site de Vic-en-Bigorre, arrivée de K L M et de D E sur le secteur de Bagnères-de-Bigorre'. Suite au départ de Maïté Z, F G évolue sur le bureau de Tarbes/Parmentier et H I est affecté sur le bureau de Tarbes/Foch (')'».
Il est constant que ce courriel a été également adressé sur la messagerie professionnelle de la salariée qui ainsi a pu en prendre connaissance avant la notification de la lettre de licenciement nonobstant le fait qu’elle ait été en arrêt maladie depuis le 8 novembre 2016.
Dans ce courriel l’employeur annonce tant le «'départ'» de la salariée que son remplacement à l’agence de Tarbes où elle exerçait ses fonctions et par ailleurs l’affectation d’une autre salariée à l’agence de Vic-en-Bigorre dans laquelle l’employeur avait envisagé de muter Mme Z, de sorte qu’y est actée la décision de rompre le contrat de travail de cette dernière avant même l’envoi de la lettre de licenciement.
Cette décision n’ayant pas été notifiée dans les formes prescrites par l’article L 1232-6 du code du travail, la rupture du contrat de travail est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé de ce chef.
Sur les conséquences.
Aux termes de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l’employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
A la date du licenciement, Mme Z avait 55 ans et bénéficiait d’une ancienneté de 11 ans au sein de l’entreprise. Il n’est pas contesté qu’elle n’a pu retrouver d’emploi en raison d’une invalidité. Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée, le premier juge a évalué, à juste titre, à la somme de 52.204,05 € brut le montant de l’indemnité allouée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l’article’L.1235-3 du code du travail.
Mme Z sollicite en outre des dommages et intérêts en raison des conditions vexatoires du licenciement et en indemnisation de son préjudice moral en exposant qu’à l’issue de l’entretien préalable du 2 novembre 2016, elle a ressenti une profonde injustice, que le 8 novembre 2016 elle a été en arrêt maladie pour syndrome dépressif et qu’au début de l’année 2017, il lui a été diagnostiqué une tumeur cancéreuse au cerveau.
Si aucun élément ne permet d’établir un lien entre sa pathologie et les circonstances de la rupture de son contrat de travail, la cour considère comme le premier juge que l’annonce de cette rupture par courriel à l’ensemble du personnel avant même l’envoi effectif d’une lettre de notification, constitue une faute qui a entraîné un préjudice moral certain à la salariée qui se trouvait alors en arrêt maladie en raison d’un syndrome dépressif.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu’il lui a alloué une somme de 25.000 € en réparation de ce préjudice.
Sur les demandes accessoires.
La SAS Agence Adour Pyrénées (Square Habitat) qui succombe sera condamnée aux entiers dépens ainsi qu’à verser à Mme Z une somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme allouée sur le même fondement par le premier juge.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par mise à disposition au greffe, publiquement contradictoirement et en dernier ressort,
• Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
• Y ajoutant
• Condamne la SAS Agence Adour Pyrénées (Square Habitat) aux entiers dépens ainsi qu’à verser à Mme Z la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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