Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1965 du 28 décembre 2016 - art. 1
En cas de mise en copropriété d'un immeuble construit depuis plus de dix ans, le tiers choisi par le propriétaire pour réaliser le diagnostic technique global remplit les conditions fixées à l'article D. 731-1. Il produit les références et les pièces prévues à l'article D. 731-2, à l'exception de l'attestation prévue au quatrième alinéa.
Aux termes des articles L. 731-1 à L. 731-5 du code de la construction et de l'habitation (issus de la loi Alur et en vigueur depuis le 1er janvier 2017), l'assemblée générale d'un syndicat des copropriétaires peut décider de réaliser un diagnostic technique global pour tout immeuble à destination partielle ou totale d'habitation. Et, à compter de cette même date, toute mise en copropriété d'un immeuble construit depuis plus de dix ans est obligatoirement précédée d'un tel diagnostic. […] Insérant dans le code de la construction et de l'habitation les articles D. 731-1 à D. 731-3, […]
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