Rejet 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 27 févr. 2025, n° 2411950 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2411950 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 août 2024 et le 1er septembre 2024, M. C E, représenté par Me Perrot-Yanutsionak, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 15 juillet 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— il méconnaît le droit à être entendu ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 421-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre sur ce fondement ;
— il est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’il mentionne qu’il a commis une fraude alors même qu’il a été lui-même victime d’une escroquerie ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale.
En ce qui concerne la décision portant signalement dans le système d’information Schengen aux fins de non admission :
— elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant signalement dans le système d’information Schengen aux fins de non admission sont irrecevables dès lors que cette décision est inexistante, le requérant ayant seulement été informé de ce signalement, et qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un courrier en date du 19 novembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la substitution, en tant que fondement légal de la décision attaquée, des dispositions de l’article L. 421-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’article L. 421-17 du même code dès lors que ce dernier article a été abrogé par l’article 30 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024.
Par ordonnance du 3 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 21 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Moinecourt, conseillère,
— et les observations de Me Perrot-Yanutsionak, représentant M. E.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant russe né le 17 novembre 1987, indique être entré sur le territoire français le 11 novembre 2019 sous couvert d’un visa de long séjour. Il a été titulaire d’un titre de séjour « passeport talent – investisseur » valable du 4 décembre 2019 au 3 décembre 2023. Le 4 décembre 2023, il en a sollicité le renouvellement sur le fondement de l’article L. 421-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui a été abrogé le 26 janvier 2024. Par la présente requête, il demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 15 juillet 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
2. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 () ».
3. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’elle prend à l’égard d’un étranger une décision portant interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet en tant que telle d’un recours pour excès de pouvoir. La fin de non-recevoir soulevée par le préfet des Hauts-de-Seine doit donc être accueillie.
Sur les autres conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté attaqué dans son ensemble :
4. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. B F, sous-préfet d’Antony et de Boulogne Billancourt, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté n°2024-26 du 30 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivé, la circonstance que le préfet des Hauts-de-Seine mentionne que M. E a commis une fraude en produisant un document falsifié à l’appui de sa demande de titre de séjour n’étant pas de nature à l’entacher d’un défaut de motivation.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas de l’arrêté attaqué que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas, avant de l’édicter, procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la situation de M. E.
7. En quatrième lieu, lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. M. E, qui était susceptible de faire l’objet d’une telle mesure, soutient qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations et qu’il a ainsi été privé de la garantie que constitue le droit d’être entendu au sens du 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Toutefois, le droit d’être entendu, qui se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief, n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. En l’espèce, M. E n’établit ni même n’allègue avoir sollicité d’entretien auprès des services préfectoraux ni avoir disposé d’éléments nouveaux et pertinents à porter à la connaissance du préfet de nature à faire obstacle à l’édiction de la décision de refus de titre de séjour et de la mesure portant obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, M. E n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait été privé du droit d’être entendu au sens du 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 421-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui était abrogé à la date de la décision attaquée : « L’étranger qui justifie d’un projet économique innovant, reconnu par un organisme public, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » passeport talent « d’une durée maximale de quatre ans. / Cette carte permet l’exercice d’une activité commerciale en lien avec le projet économique innovant ayant justifié sa délivrance. » Aux termes de l’article L. 421-16 de ce même code, applicable au litige : « Se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » talent-porteur de projet " d’une durée maximale de quatre ans, l’étranger qui se trouve dans l’une des situations suivantes : / 1° Ayant obtenu un diplôme équivalent au grade de master ou pouvant attester d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans d’un niveau comparable, il justifie d’un projet économique réel et sérieux et crée une entreprise en France ; / 2° Il justifie d’un projet économique innovant, reconnu par un organisme public ; / 3° Il procède à un investissement économique direct en France. / Cette carte permet l’exercice d’une activité commerciale en lien avec le projet économique ayant justifié sa délivrance. "
9. Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
10. Il ressort des pièces du dossier que, si le préfet des Hauts-de-Seine s’est à tort fondé sur les anciennes dispositions de l’article L. 421-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, abrogées par l’article 30 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, il résulte des termes mêmes de l’article L. 421-16 du même code, dans sa version applicable à compter du 28 janvier 2024, que la décision attaquée aurait pu être prise par le préfet en vertu du même pouvoir d’appréciation et que ces nouvelles dispositions présentent les mêmes garanties pour l’intéressé que celles du premier de ces articles. Par suite, ce fondement légal peut être substitué au fondement erroné retenu par le préfet. Pour contester l’appréciation portée par ce dernier sur sa demande renouvellement de titre de séjour en qualité de porteur d’un projet innovant, M. E soutient qu’il a été victime d’une escroquerie et qu’il ignorait que l’attestation produite à l’appui de sa demande, présentée comme émanant du ministère de l’économie, des finances et de la relance, reconnaissant le caractère innovant du projet Cubhouse au titre duquel il sollicitait la délivrance du titre de séjour, et signée par Camille Buisson, cheffe du pôle financement de l’innovation et de la propriété industrielle à la direction générale des entreprise, était fausse, ce qu’il ne conteste pas. Toutefois, M. E se borne à verser à l’instance, au soutien de ses allégations, une lettre de soutien de Mme A, directrice générale de French Tech Grand Paris, dont l’authenticité n’est pas établie. En tout état de cause, cette attestation, si elle reconnaît le caractère bénéfique de l’incubateur Cubhouse pour l’économie française, destiné à accueillir et accompagner des fondateurs internationaux de start ups, avec une priorité donnée aux projets en lien avec les données, avec pour valeur ajoutée majeur le réseau d’investisseurs qu’elle met à disposition de ces fondateurs, ne permet nullement de démontrer le caractère innovant du projet. M. E n’apporte pas davantage d’élément de nature à démontrer son rôle dans l’entreprise Cubhouse. Dans ces conditions, le requérant, qui ne verse à l’instance aucune d’attestation alternative authentique décrivant son projet, ne peut être regardé comme établissant qu’il est porteur d’un projet économique innovant au sens du 2° de l’article L. 421-16 précité. Le requérant n’établit pas davantage qu’il relèverait du 1° ou du 3° de cet article, n’apportant aucune pièce permettant d’attester de son niveau de diplôme ni n’alléguant qu’il procède à un investissement économique direct en France. M. E n’est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait, en prenant l’arrêté contesté, fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 421-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que mentionnés au point 10, M. E, qui a également produit à l’appui de sa demande de renouvellement de titre de séjour une attestation de titulaire de contrat EDF pour un logement à Montrouge, qui s’avère être également fausse, ainsi qu’il résulte des échanges de courriels entre la préfecture et la société EDF, n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur de fait ou d’appréciation en retenant son « comportement frauduleux ».
12. En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
13. Il ressort des pièces du dossier que M. E, qui est célibataire et sans enfant, ne se prévaut d’aucun lien personnel ou familial d’une particulière intensité sur le territoire français. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a ainsi méconnu les stipulations précitées, ni que le préfet aurait, en l’édictant, commis une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
14. En huitième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
15. Si M. E soutient que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations précitées, il n’assortit pas ce moyen, qui n’est au demeurant opérant qu’à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
16. L’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions d’annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écartée.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
17. L’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions d’annulation dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, ne peut qu’être écartée.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. E tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
19. Par voie de conséquence du rejet de ses conclusions à fin d’annulation, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, présentées par M. E, doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
20. L’État n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de M. E présentées à fin d’octroi d’une somme au titre des frais liés à l’instance et non compris dans les dépens sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1 : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Drevon-Coblence, présidente,
Mme D et Mme Moinecourt, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
La rapporteure,
signé
L. Moinecourt
La présidente,
signé
E. Drevon-CoblenceLa greffière,
signé
D. Charleston
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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