Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Est créé par : Ordonnance n°2019-770 du 17 juillet 2019 - art.
L'aide personnalisée au logement est versée :
1° En cas de location, au bailleur du logement ;
2° En cas d'accession à la propriété, à l'établissement habilité à cette fin ;
3° En cas de résidence dans un logement-foyer, au gestionnaire de l'établissement.
En cas de mandat de gérance de logements, l'aide peut être versée au mandataire.
Dans des cas fixés par voie réglementaire, elle peut être versée au locataire ou au propriétaire du logement.
Droit applicable Aux termes de l'article L. 351-9 du code de la construction et de l'habitation, alors en vigueur, aujourd'hui repris en substance à l'article L. 832-1 du même code : « L'aide personnalisée au logement est versée:/ En cas de location, au bailleur du logement […]. […] Dans des cas qui seront précisés par décret, elle peut être versée au locataire […]. » Aux termes du même article, aujourd'hui repris à l'article L. 832-2 du même code : « Lorsque l'aide est versée au bailleur ou à l'établissement habilité à cette fin, […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 832-1 du code de la construction et de l'habitation : " L'aide personnalisée au logement est versée : / 1° En cas de location, au bailleur du logement ; / () / Dans des cas fixés par voie réglementaire, elle peut être versée au locataire ou au propriétaire du logement « . Aux termes de l'article L. 832-2 du code de la construction et de l'habitation : » Lorsque l'aide personnalisée au logement est versée au bailleur ou à l'établissement habilité à cette fin, elle est déduite, […] Aux termes de l'article R. 823-23 du même code : » Dans le cas où le bailleur ou l'établissement habilité justifie qu'il a, conformément aux articles L. 832-2 et L. 842-1, […]
[…] 3. D'autre part, Il résulte des dispositions combinées de l'article L. 351-9, du II de l'article L. 351-3-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH), aujourd'hui reprises respectivement aux articles L. 832-1, L. 832-2 et R. 832-2 de ce code, et de l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale (CSS) que si l'aide personnalisée au logement (APL) est en principe versée au bailleur, auquel il incombe de la déduire du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement, l'action en recouvrement d'un indu d'APL se prescrit dans le délai de deux ans prévu par l'article L. 553-1 du CSS, que l'aide ait été versée au bailleur ou directement à l'allocataire, et non dans le délai de cinq ans prévu par l'article 2224 du code civil.
[…] Par ailleurs, aux termes de l'article L. 832-1 du code de la construction et de l'habitation : « L'aide personnalisée au logement est versée : / 1° en cas de location, au bailleur du logement (…) ». Aux termes de l'article L. 832-2 du même code : « Lorsque l'aide personnalisée au logement est versée au bailleur ou à l'établissement habilité à cette fin, elle est déduite, par les soins de celui qui reçoit le versement, […] locataire ou propriétaire du logement (…) ». Aux termes de l'article R. 823-23 de ce code : « Dans le cas où le bailleur ou l'établissement habilité justifie qu'il a, conformément aux articles L. 832-2 et L. 842-1, […]
Objet du recours Les articles R. 823-2 et D. 823-21 du code de la construction et de l'habitation renvoient ainsi à un arrêté interministériel la détermination des pièces justificatives devant être fournies à l'occasion d'une première demande et celles à produire chaque année. […] il se substitue à trois arrêtés ayant le même objet 3 . […] Cette allocation étant, en application de l'article L. 832-1 du code, […] sans aucune justification objective, à l'ensemble des locataires ne percevant pas directement les aides au logement une formalité inadaptée à leur situation et potentiellement contraignante. 20 Articles L. 832-1 et suivants et L. 842-1 du CCH 21 Les bailleurs sociaux disposent, en effet, […]
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