Confirmation 10 janvier 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 10 janv. 2018, n° 15/04362 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 15/04362 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
5e Chambre
ARRÊT N°-3
R.G : 15/04362
M. Y X
C/
ORGANISME CPAM D’ILLE ET VILAINE
[…]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 JANVIER 2018
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Maurice LACHAL, Président,
Assesseur : Madame Marie-Françoise D’ARDAILHON MIRAMON, Conseiller,
Assesseur : Madame Geneviève SOCHACKI, Conseiller,
GREFFIER :
A B, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Novembre 2017
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 10 Janvier 2018 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Aurélie GRENARD de la SCP ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
ORGANISME CPAM D’ILLE ET VILAINE, ayant fait l’objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par remise de l’acte à personne habilitée à le recevoir, n’ayant pas constitué avocat
[…]
[…]
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM) Etablissement Public à caractère administratif ; placé sous la tutelle du Ministère de la Santé ; représenté par son Directeur en exercice
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Pierre RAVAUT, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX
****************
Vu le jugement, frappé du présent appel, rendu le 4 mai 2015 par le tribunal de grande instance de Rennes, qui a :
• dit que M. Y X ne remplit pas les conditions pour obtenir une indemnisation au titre de la solidarité nationale ;
• débouté en conséquence M. Y X de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ;
• condamné M. Y X aux dépens ;
Vu les dernières conclusions, en date du 3 septembre 2015, de M. Y X, appelant, tendant à :
• dire et juger que M. Y X, dans les suites de l’intervention pratiquée le 17 avril 2007, a été victime d’un accident médical non fautif présentant le caractère d’un aléa thérapeutique ;
• dire et juger ouvert au bénéfice de M. Y X la solidarité nationale ;
• condamner l’ONIAM à verser à M. Y X la somme de 43.026 € en réparation de ses préjudices extrapatrimoniaux, à l’exception du déficit fonctionnel permanent pour lequel un sursis à statuer s’impose ;
• surseoir à statuer sur l’évaluation des préjudices patrimoniaux de M. X dans l’attente de la production aux débats d’une créance actualisée et rectifiée de la CPAM d’Ille et Vilaine ;
• condamner l’ONIAM à verser à M. X la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamner l’ONIAM aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions, en date du 18 septembre 2017, de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), intimé, tendant à :
• confirmer le jugement rendu le 4 mai 2015 par le tribunal de grande instance de Rennes en toutes ses dispositions ;
• dire et juger que les dommages subis par M. X résultant de l’intervention du 17 avril 2007 ne sont pas anormaux au regard de son état de santé comme de son évolution prévisible ;
en conséquence,
• constater que les conditions pour une indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas remplies ;
• prononcer la mise hors de cause de l’ONIAM ;
• statuer ce que de droit sur les dépens ;
Vu la signification de la déclaration d’appel effectuée le 10 septembre 2015, sur le fondement de l’article 902 du code de procédure civile, et la signification des conclusions effectuée le même jour, sur le fondement de l’article 911 du code de procédure civile, à la requête de M. Y X à l’encontre de la CPAM d’Ille et Vilaine, qui n’a pas constitué avocat ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 octobre 2017 ;
Sur quoi, la cour
Par application des articles 749 et 474 du code de procédure civile, le présent arrêt est réputé contradictoire à l’égard de tous, dès lors qu’un intimé a comparu et que la partie défaillante a été assignée à personne habilitée.
Le 17 avril 2007, M. Y X, qui souffrait d’un cancer de la prostate, a subi une prostato-vésiculectomie rétro-pubienne. Dans les suites de cette intervention, M. Y X a présenté une incontinence urinaire et une dysfonction érectile totale.
Le 18 mai 2011, M. Y X a saisi la commission régionale de conciliation et d’indemnisation (CRCI), laquelle a ordonné une mesure d’expertise le 26 septembre suivant.
Le docteur C D E, chirurgien urologue, expert désigné, a déposé son rapport le 9 avril 2012.
Le 4 octobre 2012, la CRCI a rendu un avis aux termes duquel elle retenait que les troubles sexuels n’étaient pas indemnisables au titre de la solidarité nationale dans la mesure où ils ne remplissaient pas le critère d’anormalité prévu à l’article L.1142-1 II du code de la santé publique. En revanche, s’agissant de l’incontinence urinaire, la CRCI a considéré que les troubles étaient indemnisables au titre de la solidarité nationale et a invité l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux,
des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à faire une offre d’indemnisation.
Par courrier en date du 21 février 2013, l’ONIAM a informé M. Y X de son refus de suivre l’avis de la CRCI, considérant que l’incontinence urinaire ne constituait pas un dommage anormal au regard des suites attendues et redoutées de l’intervention.
Contestant la décision de l’ONIAM, par acte d’huissier de justice en date du 23 mai 2014, M. Y X l’a fait assigner, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille et Vilaine devant le tribunal de grande instance de Rennes aux fins de voir, notamment, dire et juger que M. Y X, dans les suites de l’intervention pratiquée le 17 avril 2007, a été victime d’un accident médical non fautif présentant le caractère d’un aléa thérapeutique, dire et juger ouvert au bénéfice de M. Y X la solidarité nationale, condamner l’ONIAM à lui verser la somme de 40.240 € en réparation de ses préjudices patrimoniaux, à l’exception du déficit fonctionnel permanent pour lequel un sursis à statuer s’imposait, surseoir à statuer sur l’évaluation des préjudices patrimoniaux dans l’attente de la production aux débats de la créance de la CPAM d’Ille et Vilaine et surseoir à statuer sur l’évaluation de son déficit fonctionnel permanent.
Par le jugement déféré, le tribunal a considéré que les complications survenues, bien que particulièrement graves pour M. Y X, étaient sinon attendues, du moins raisonnablement redoutées, et ne sauraient être considérées comme anormales au regard de son état de santé et de l’évolution prévisible de celui-ci. Par conséquent, il a débouté M. Y X de l’ensemble de ses demandes dirigées contre l’ONIAM, comme ne pouvant prétendre à indemnisation au titre de la solidarité nationale.
M. Y X fait valoir que le débat désormais soumis à l’appréciation de la cour est à l’aulne de la seule randomisation du risque inhérent à l’intervention pratiquée. Il explique qu’il subit deux conséquences découlant de la même intervention, une incontinence et une impuissance, étant précisé que ni les praticiens ni l’expert n’indiquent si les deux bandelettes vasculonerveuses ont été ôtées lors de l’intervention. Il indique que l’expert a apprécié les risques séparément (3 % et 20 %) et il considère que le cumul des risques n’excède pas 0,6 %, ce qui démontre qu’il s’agit bel et bien d’un risque faible. Il en déduit que le caractère anormal est prouvé. Quant à la condition de gravité, M. Y X expose que son taux d’invalidité n’atteint par le taux de 24 % au titre des seuls troubles urinaires (10 %) mais que son déficit fonctionnel temporaire partiel au moins égal à 50 % a couru pendant plus de 17 mois, que son incapacité temporaire totale de travail a duré 14 mois et qu’il a été déclaré définitivement inapte et qu’il a été licencié, qu’enfin il subit des troubles graves y compris d’ordre économique par les dépenses générées, la diminution de ces revenus et de sa future retraite.
L’ONIAM répond que les conséquences de l’intervention du 17 avril 2007 ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles était exposé M. Y X en l’absence d’intervention et que dans les conditions où celle-ci a été accomplie, la survenance des dommages subis ne présentait nullement une probabilité faible comme l’a relevé l’expert tant s’agissant du risque de survenue de troubles urinaires que celui de troubles sexuels. Il en déduit que les critères dégagés par la jurisprudence pour apprécier l’anormalité ne sont pas remplis et que la décision déférée doit être confirmée.
Aux termes de l’article L. 1142' 1, II, alinéa 1, du code de la santé publique, lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des
conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
En vertu de l’article D. 1142 ' 1 du code de la santé publique, le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 % ; présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L.1142 ' 1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 % ; à titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu :
1° lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale, 2° ou lorsque l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence.
La condition d’anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit être regardée comme remplie lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie de manière suffisamment probable en l’absence de traitement. Dans le cas contraire, les conséquences de l’acte médical ne peuvent être considérées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Ainsi, elles ne peuvent être regardées comme anormales au regard de l’état de santé du patient lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l’origine du dommage.
M. Y X soutient que la survenance de son dommage avait une probabilité faible qu’il chiffre à 0,6 %. Cette affirmation ne repose sur aucune donnée scientifique mais sur un calcul mathématique sans fondement. Il considère en effet qu’il cumule les risques survenu à 3% des opérés présentant une incontinence permanente et définitive et à 20 % de ceux déplorant une impuissance totale et il chiffre la probabilité d’un tel cumul
à 0,6 % en affectant au premier pourcentage le second. Un telle approche purement mathématique ne peut être admise, la seule permise étant celle qui ressortirait des statistiques effectuées à partir des cas réels de séquelles doubles en cas de prostatectomies.
Par ailleurs, l’expert note dans son rapport, sans être contredit par d’autres données scientifiques que 'l’incontinence urinaire et les dysfonctions érectiles sont une rançon classique de la chirurgie curatrice du cancer de la prostate. La fréquence de ces troubles est appréciée de façon très variable en fonction des séries publiées et notamment le mode d’évaluation n’est pas standardisé, tout comme le recours systématique à des échelles, rendant les résultats très hétérogènes. De façon schématique, 10 % des patients conservent une incontinence invalidante un an après la prostatectomie et moins de 3 % une incontinence permanente et définitive. Concernant les troubles sexuels, si les deux bandelettes vasculo-nerveuses ont été enlevées, les risques d’impuissance sont presque de 100 %. En revanche, si une ou les deux bandelettes ont pu être conservées, le risque d’impuissance est de 20 à 50 %'. Il s’en déduit que la probabilité d’incontinence urinaire et de dysfonctions érectiles est importante en cas de prostatectomie.
De plus, M. Y X soutient qu’il présente un trouble d’incontinence permanente et définitive qui ne se présente que dans 3 % des cas. Or, il ressort de la description faite par l’expert que l’incontinence de M. Y X n’est qu’une incontinence invalidante, faite de fuites avec mictions plusieurs fois par jour et par nuit, et non pas une incontinence permanente et définitive. L’expert de la CRCI indique aussi que le déficit fonctionnel permanent, évalué à 10 %, du fait de
l’incontinence urinaire, ne génère pas de troubles particulièrement graves dans les conditions de l’existence.
Enfin, il n’est pas contesté que le geste chirurgical était nécessaire et devait être effectué pour enrayer le cancer dont souffrait M. Y X. Dans ces conditions, le premier juge en a exactement déduit que les complications survenues ne pouvaient être considérées comme anormales et donner lieu à indemnisation au titre de la solidarité nationale par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Le jugement déféré sera confirmé.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré ;
Condamne M. Y X aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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