Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 4 mai 2026, n° 2404892 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2404892 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | CAF de la Haute-Garonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées le 8 août 2024 et le 27 août 2024, M. A… B… forme opposition à la contrainte émise le 15 juillet 2024 par le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne aux fins de recouvrement d’un indu d’allocation de logement sociale (ALS) d’un montant total de 457 euros pour la période courant du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022.
Il soutient qu’il n’a jamais reçu de versement de la part de la CAF et que la somme réclamée doit être récupérée auprès de son bailleur, dès lors que la somme indue a été perçue par son ancien bailleur à qui ont été directement versées les allocations.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2025, la CAF de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les litiges visés audit article.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, le rapport de Mme C… a été entendu et, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B… était bénéficiaire de l’allocation logement sociale pour un logement occupé à Launaguet du 3 juillet 2017 au 31 mai 2023, l’allocation étant versée directement à son bailleur. A la suite d’une régularisation de son dossier en lien avec un changement de ses ressources, M. A… B… s’est vu notifier par la CAF de la Haute-Garonne, par un courrier du 2 juin 2023, un indu d’allocation de logement sociale d’un montant initial de 537 euros, dont le solde s’élève à 457 euros après compensation par rappel de prestations. En l’absence de remboursement, la CAF de la Haute- Garonne a mis en demeure M. B… de payer la somme de 457 euros par un courrier en date du 3 novembre 2023. Puis, par courrier du 15 juillet 2024, la CAF de la Haute-Garonne a émis une contrainte afin de recouvrer l’indu d’ALS. Par la présente requête, M. B… entend former opposition à la contrainte précitée.
2. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « (…) / Les aides personnelles au logement comprennent : / (…) 2° Les allocations de logement : / (…) b) L’allocation de logement sociale ». Aux termes de l’article L. 823-9 du même code : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». L’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale dispose que : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (…), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement (…) ». Aux termes de l’article R. 133-3 du même code : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles (…) / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié (…) par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée (…) ».
3. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 832-1 du code de la construction et de l’habitation : « L’aide personnalisée au logement est versée : / 1° en cas de location, au bailleur du logement (…) ». Aux termes de l’article L. 832-2 du même code : « Lorsque l’aide personnalisée au logement est versée au bailleur ou à l’établissement habilité à cette fin, elle est déduite, par les soins de celui qui reçoit le versement, du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement. / Cette déduction doit être portée à la connaissance du bénéficiaire, locataire ou propriétaire du logement (…) ». Aux termes de l’article R. 823-23 de ce code : « Dans le cas où le bailleur ou l’établissement habilité justifie qu’il a, conformément aux articles L. 832-2 et L. 842-1, déduit les sommes d’aide personnelle au logement du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement et que le locataire ou l’emprunteur ne conteste pas le caractère indu de ces sommes, celles-ci sont recouvrées, suivant le cas, auprès du locataire ou de l’emprunteur, dans les conditions fixées à l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale ».
4. En l’espèce, si M. B… soutient n’avoir jamais touché les prestations d’allocation de logement sociale indues, lesquelles ont été directement versées à son bailleur, il résulte toutefois des dispositions précitées que M. B… a bénéficié de ces allocations dès lors que les montants versés à ce titre au bailleur ont été déduits du montant du loyer effectivement payé par le requérant. A cet égard, il n’est pas établi, ni même allégué, que le loyer acquitté par M. B… pendant la période en litige n’aurait pas été diminué des montants versés par la CAF à son bailleur au titre de l’allocation de logement sociale. Dans ces conditions, la seule circonstance que l’allocation ait été versée au bailleur de M. B… n’est pas de nature à faire obstacle à l’exigibilité de la créance.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête par laquelle M. B… a formé opposition à la contrainte émise le 15 juillet 2024 par le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la caisse d’allocations familiales de Haute-Garonne et au ministre du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026.
La magistrate désignée,
Florence C…
La greffière,
Sandrine Furbeyre
La République mande et ordonne au ministre du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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