Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Est créé par : Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art.
Pour l'application des articles D. 832-1 et D. 832-2, est considéré comme un établissement habilité :
1° Le vendeur, en cas de vente à terme, ou de location-accession ;
2° Les sociétés faisant l'objet des dispositions des articles L. 212-1 à L. 212-13 et L. 213-1 à L. 213-15, lorsqu'elles ont été bénéficiaires du prêt principal.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 832-1 du code de justice administrative : « Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision » ; qu'aux termes de l'article L. 511-3 du code de la construction G de l'habitation : « En cas de péril imminent, le maire, après avertissement adressé au propriétaire, […] Par dérogation aux dispositions des articles R. 832-2 G R. 832-3, le délai pour former tierce opposition est de quinze jours. » ; […] O R D O N N E
[…] 135-02-03-02-02-02 […] D […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 556-1 du code de justice administrative : « Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L. 129-3 du code de la construction H de l'habitation ou de l'article L. 511-3 du même code, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1. » ; qu'aux termes de cet article R. 531-1 : « S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, […] Par dérogation aux dispositions des articles R. 832-2 H R. 832-3, le délai pour former tierce opposition est de quinze jours. » ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.511-3 du code de la construction K de l'habitation : «En cas de péril imminent, le maire, après avertissement adressé au propriétaire, demande à la juridiction administrative compétente la nomination d'un expert qui, […] Par dérogation aux dispositions des articles R.832-2 K R.832-3, le délai pour former tierce opposition est de quinze jours » ;