Article L213-15 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978

La référence de ce texte avant la renumérotation du 8 juin 1978 est l'article : Loi n°71-579 du 16 juillet 1971 - art. 31 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Les dispositions du présent chapitre sont d'ordre public.
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Entrée en vigueur le 8 juin 1978
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Commentaire1


BOFiP · 16 février 2022

[…] Les dispositions relatives aux sociétés coopératives de construction sont codifiées de l'article L. 213-1 du CCH à l'article L. 213-15 du CCH.

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Décisions10


1Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 30 mai 1990, 89-10.716, Inédit
Rejet

[…] si bien que la cour d'appel qui s'est, par ailleurs, fondée sur des considérations inopérantes tirées de la décision de l'assemblée générale ordinaire des sociétaires, a violé l'article 1134 du Code civil pour refus d'application et les articles L. 231-8 et L. 213-15 du Code de la construction et de l'habitation pour fausse application » ;

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  • Habitation·
  • Loyer modéré·
  • Construction·
  • Prix de revient·
  • Sociétaire·
  • Sociétés·
  • Coopérative·
  • Référendaire·
  • Concordat·
  • Assemblée générale

2Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 30 mai 1990, 89-10.717, Inédit
Rejet

[…] qui s'est, par ailleurs, fondée sur des considérations inopérantes tirées des mentions de l'acte authentique de dépôt du contrat de location-attribution signé sous seing privé et sur la décision de l'assemblée générale ordinaire des sociétaires, a violé l'article 1134 du Code civil par refus d'application et les articles L. 231-8 et L. 213-15 du Code de la construction et de l'habitation pour fausse application » ;

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  • Habitation·
  • Loyer modéré·
  • Construction·
  • Sociétés coopératives·
  • Prix de revient·
  • Sociétaire·
  • Référendaire·
  • Concordat·
  • Assemblée générale·
  • Global

3Cour de cassation, Chambre civile 3, du 30 mai 1990, 89-10.712, Inédit
Rejet

[…] location-attribution signé sous seing privé et sur la décision de l'assemblée générale ordinaire des sociétaires, a violé l'article 1134 du Code civil pour refus d'application et les articles L. 231-8 et L. 213-15 du Code de la construction et de l'habitation pour fausse application" ; Mais attendu que recherchant la commune intention des parties, la cour d'appel a retenu souverainement que le prix en définitive fixé par décision de l'assemblée générale ordinaire des sociétaires était le prix de revient de la maison et

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  • Contrat prévoyant un prix global et forfaitaire·
  • Clause dérogeant aux statuts de la société·
  • Contrat de location-attribution·
  • Construction d'immeubles·
  • Société de construction·
  • Contrat de location·
  • Prix des logements·
  • Application·
  • Attribution·
  • Habitation
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