Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Est créé par : Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art.
L'organisme payeur se saisit de toute situation d'impayé définie à l'article R. 824-1 dont il a connaissance.
[…] né le 14 Septembre 1988 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5] […] Selon l'article R.824-4 du code de la construction et de l'habitation, lorsque le bénéficiaire de l'aide personnelle au logement ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge, sa situation est soumise à l'organisme payeur par le bailleur percevant l'aide personnelle au logement pour son compte, […] Tout d'abord, il doit être relevé que rien ne permet de déterminer que c'est le bailleur qui a signalé une situation d'impayé à la CAF et non que l'organisme payeur s'est auto-saisi de la situation sur le fondement de l'article R.824-5 du code de la construction et de l'habitat.
[…] Aux termes de l'article R. 823-12 du code de la construction et de l'habitation : « Les aides personnelles au logement cessent d'être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies (…) ». Aux termes de l'article R. 824-1 de ce code : « Dans le secteur locatif, lorsque l'aide personnelle au logement est versée au bénéficiaire, […] Lorsque l'aide personnelle au logement est versée entre les mains du bailleur, l'impayé est constitué quand le locataire est débiteur à l'égard du bailleur d'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel net du loyer et des charges. (…). » Selon l'article R. 824-5 de ce code, […] 5. […]
[…] — la décision du 10 juillet 2019 ne répond pas aux exigences de l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale ; […] 5. Aux termes de l'article R. 824-1 du code de la construction et de l'habitation : « Dans le secteur locatif, lorsque l'aide personnelle au logement est versée au bénéficiaire, l'impayé de dépense de logement, comprenant le loyer et, […] Aux termes de l'article R. 824-5 du même code : « L'organisme payeur se saisit de toute situation d'impayé définie à l'article R. 824-1 dont il a connaissance. ». […]