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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 30 juil. 2025, n° 25/00895 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00895 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | P |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00895 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JF2X
Minute : 2025/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 30 Juillet 2025
[T] [B] épouse [G]
C/
[J] [M]
[W] [P]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Mme [T] [B] épouse [G]
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Mme [T] [B] épouse [G]
M. [J] [M]
Mme [W] [P]
Préfecture du Calvados
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [T] [B] épouse [G]
née le 17 Janvier 1949 à [Localité 8], demeurant [Adresse 7]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [J] [M]
né le 14 Septembre 1988 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
Madame [W] [P]
née le 22 Juin 1956 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin ZELLER, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 20 Mai 2025
Date des débats : 20 Mai 2025
Date de la mise à disposition : 30 Juillet 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 2 novembre 2017, Madame [T] [B] épouse [G] a donné à bail à Monsieur [J] [M], par l’intermédiaire de l’Agence JOLY, un appartement situé [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 435,00 euros, et 20 euros de provisions sur charges, avec révision et indexation.
Par acte du même jour, Madame [W] [P] s’est portée caution des engagements de Monsieur [J] [M].
Par acte de commissaire de justice en date du 5 juillet 2024, Madame [T] [B] épouse [G] a fait signifier à Monsieur [J] [M] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1325,50 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Ce commandement de payer a été dénoncé à Madame [W] [P], en date du 12 juillet 2024.
Par notification électronique du 10 juillet 2024 Madame [T] [B] épouse [G] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 31 janvier 2025, Madame [T] [B] épouse [G] a fait assigner Monsieur [J] [M] et Madame [W] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen aux fins de :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion de Monsieur [J] [M] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;condamner Monsieur [J] [M] Madame [W] [P] au paiement des sommes suivantes :*la somme de 5134,64 euros au titre de la dette locative avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
*la somme de 700 euros à titre de dommages et intérêts ;
*une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux ;
*la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
*les dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
À l’audience du 20 mai 2025, Madame [T] [B] épouse [G], maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 7809,05 euros arrêtée au 9 mai 2025, loyer du mois de mai 2025 inclus.
Elle indique avoir intégralement délégué la gestion locative à l’agence et ne pas avoir connaissances des griefs exposés par Monsieur [M]. Elle indique avoir toujours effectué les travaux sollicités par ses locataires.
Monsieur [J] [M] conteste la dette locative. Il invoque que son logement est indécent et insalubre. De ce fait, il estime que la dette locative n’est pas due. Subsidiairement, il invoque que la dette devrait être diminuée car les APL ont cessé d’être versées. Si les treize mois d’APL étaient versés, la dette serait diminuée de moitié.
Pour démontrer l’indécence et l’insalubrité du logement, Monsieur [M] verse un courrier adressé à l’agence JOLY et expose des photographies de son logement sur son téléphone. Il sollicite à ce titre une expertise.
Il déclare vouloir quitter le logement mais s’oppose à la demande d’expulsion.
Il indique ne pas avoir consigné les sommes correspondant aux loyers mais les tenir à disposition.
Madame [W] [P] soutient l’argumentaire de Monsieur [J] [M]. Elle souligne que l’Agence Joly a eu une attitude inconvenante à son égard.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes principales
Sur l’exception d’inexécution et la demande d’expertise
Selon l’article 1219 du code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
D’après l’article 1220 du même code, une partie peut suspendre l’exécution de son obligation dès lors qu’il est manifeste que son cocontractant ne s’exécutera pas à l’échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais.
D’après l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un niveau de performance minimal au sens de l’article L.173-1-1 du code de la construction et de l’habitation et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Un décret en Conseil d’Etat définit le niveau de performance minimal au sens du même article L.173-1-1 à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée.
Il convient de distinguer insalubrité et indécence. L’insalubrité est constatée selon une procédure administrative et découle d’un arrêté préfectoral, alors que la décence s’intègre dans le cadre de relations contractuelles privées même s’il existe des passerelles entre les deux notions. Ainsi, quand Monsieur [J] [M] invoque une insalubrité et une indécence de son logement, c’est davantage la seconde notion qui est soutenue devant le juge des contentieux de la protection pour justifier de son non-paiement du loyer par le mécanisme de l’exception d’inexécution.
Les critères d’un logement décent sont principalement définis par le décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent.
L’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article 6, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité sans qu’il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours. A défaut d’accord entre les parties ou à défaut de réponse du propriétaire dans un délai de deux mois, la commission départementale de conciliation peut être saisie et rendre un avis dans les conditions fixées à l’article 20. La saisine de la commission ou la remise de son avis ne constitue pas un préalable à la saisine du juge par l’une ou l’autre des parties.
L’information du bailleur par l’organisme payeur de son obligation de mise en conformité du logement, telle que prévue à l’article L.843-1 du code de la construction et de l’habitation, tient lieu de demande de mise en conformité par le locataire.
Le juge saisi par l’une ou l’autre des parties détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. Il peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu’à l’exécution de ces travaux. Le juge transmet au représentant de l’Etat dans le département l’ordonnance ou le jugement constatant que le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article 6.
Sans préjudice de la possibilité de prononcer les autres mesures mentionnées au troisième alinéa du présent article, le juge ne peut ordonner la réalisation de travaux visant à permettre le respect du niveau de performance minimal mentionné au premier alinéa de l’article 6 dans les cas suivants :
1° Le logement fait partie d’un immeuble soumis au statut de la copropriété et le copropriétaire concerné démontre que, malgré ses diligences en vue de l’examen de résolutions tendant à la réalisation de travaux relevant des parties communes ou d’équipements communs et la réalisation de travaux dans les parties privatives de son lot adaptés aux caractéristiques du bâtiment, il n’a pu parvenir à ce niveau de performance minimal ;
2° Le logement est soumis à des contraintes architecturales ou patrimoniales qui font obstacle à l’atteinte de ce niveau de performance minimal malgré la réalisation de travaux compatibles avec ces contraintes. Les critères relatifs à ces contraintes sont précisés par décret en Conseil d’Etat.
Une procédure spécifique existe donc, s’agissant de l’obligation de mise en conformité du logement. Force est de constater que cette procédure n’a pas été appliquée en l’espèce.
Le mécanisme de l’exception d’inexécution peut néanmoins être invoqué devant le juge des contentieux de la protection pour justifier d’un non-paiement du loyer. Cependant, le non-paiement du loyer, à fortiori intégral, qui constitue l’obligation principale du locataire, ne peut être justifié que par l’impossibilité d’utiliser les lieux conformément à leur destination. Tel n’est pas le cas d’un logement, même présentant des points d’indécence, mais demeurant en mesure de satisfaire aux besoins normaux de ses occupants.
En l’espèce, dans son courrier du 31 octobre 2023, Monsieur [M] invoque que les lavabos et le WC doivent être remplacés, qu’il existe des champignons derrière la baignoire, qu’il existe des moisissures autour de la fenêtre de la chambre, que le robinet de la cuisine fuit, que le ballon d’eau chaude dysfonctionne, que le compteur électrique dysfonctionne, que la porte de l’immeuble ne ferme pas, malgré l’intervention effectuée, que les meubles de jardin ont été détériorés. Au-delà de la question de la qualification d’indécence du logement pour les motifs allégués, il doit être relevé que malgré ces griefs, exposés il y a plus de dix-huit mois, Monsieur [M] n’a pas quitté le logement. Il ne justifie pas cela par une contrainte financière, dès lors que ce dernier indique avoir conservé de côté le montant des loyers. Cette situation n’apparaît pas compatible avec le fait qu’il soit strictement impossible de continuer à vivre dans le logement.
Par ailleurs, pour prouver l’existence de ces désordres, Monsieur [M] ne fait que produire des photographies sur son téléphone, laissant voir des traces noires derrières certains meubles d’eau. Madame [T] [B] épouse [G] ne conteste pas que ces photographies sont susceptibles de montrer certaines parties de son appartement, sans toutefois être en mesure de le reconnaître intégralement. Elle pense reconnaître son logement. Ces photographies, non-datées, prises de façon non-contradictoire, dans des conditions inconnues de la juridiction, sans être corroborées par aucune autre pièce, et en l’absence de constat effectué de façon officielle, le cas échéant par procès-verbal de commissaire de justice, ne permettent pas d’établir les désordres allégués ni même de justifier qu’une expertise soit ordonnée sur le fondement de l’article 144 du code de procédure civile, étant rappelé que le juge n’a pas a suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve.
La demande d’expertise sera donc rejetée et les défendeurs seront déclarés infondés à invoquer le mécanisme de l’exception d’inexécution.
Sur le versement de l’aide au logement
Selon l’article R.824-4 du code de la construction et de l’habitation, lorsque le bénéficiaire de l’aide personnelle au logement ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge, sa situation est soumise à l’organisme payeur par le bailleur percevant l’aide personnelle au logement pour son compte, dans un délai de deux mois après la constitution de l’impayé défini à l’article R.824-1, sauf si la somme due a été, entre-temps, réglée en totalité.
Le bailleur doit justifier qu’il poursuit par tous les moyens possibles le recouvrement de sa créance.
D’après l’article R.824-1 du même code, dans le secteur locatif, lorsque l’aide personnelle au logement est versée au bénéficiaire, l’impayé de dépense de logement, comprenant le loyer et, le cas échéant, les charges locatives, est constitué quand le locataire est débiteur à l’égard du bailleur d’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel brut du loyer et des charges.
Lorsque l’aide personnelle au logement est versée entre les mains du bailleur, l’impayé est constitué quand le locataire est débiteur à l’égard du bailleur d’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel net du loyer et des charges.
Le montant mensuel brut du loyer correspond au loyer figurant dans le bail.
Le montant mensuel net du loyer correspond à ce même loyer, déduction faite du montant de l’aide personnelle au logement.
La question du droit ou non de Monsieur [M] à bénéficier des aides pour le logement ne concerne pas Madame [T] [B] épouse [G] mais la Caisse d’allocations familiales (CAF) et ne relève pas de la compétence du Juge des Contentieux de la Protection.
Monsieur [M] invoque que le bailleur a commis une faute en signalant une situation d’impayé à la CAF alors que le montant de l’impayé ne correspondait pas au double de son loyer.
Tout d’abord, il doit être relevé que rien ne permet de déterminer que c’est le bailleur qui a signalé une situation d’impayé à la CAF et non que l’organisme payeur s’est auto-saisi de la situation sur le fondement de l’article R.824-5 du code de la construction et de l’habitat.
Par ailleurs, le décompte du 9 mai 2025 fait apparaître au débit des loyers d’avril et mai 2024, une somme de 194,09 euros au titre du loyer, outre 54 euros de provisions pour charges. Au mois de juin 2024, le loyer réclamé est augmenté à la somme de 485,09 euros. Il s’en déduit que c’est à compter du mois de juin 2024 que l’aide pour le logement a cessé d’être versée. Il se déduit également de ce décompte que l’APL était versée directement au bailleur. Or, au mois de mai 2024, le solde débiteur du décompte, correspondant au montant de l’impayé était de 786,41 euros, soit une somme supérieure au double du montant mensuel net du loyer et des charges [(194.09+54) x2= 496,18 < 786,41]. L’impayé, tel que défini par l’article R.824-1 du code de la construction et de l’habitat était atteint dès l’échéance d’avril 2024, nonobstant la situation d’impayé reconnue par les parties déjà antérieure et soldée, de sorte qu’il n’apparaît pas fautif pour le bailleur d’avoir, à compter de cette date, éventuellement informé l’organisme payeur. Au contraire, en l’absence de signalement le bailleur aurait manqué à ses obligations légales.
Aucune faute du bailleur, susceptible de venir diminuer sa créance ne peut donc être caractérisée.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non-écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 2 novembre 2017, du commandement de payer délivré le 5 juillet 2024 et du décompte de la créance actualisé au 9 mai 2025 que Madame [T] [B] épouse [G] rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
Il convient de déduire du décompte présenté la somme de 363,39 euros imputée pour la régularisation des charges locatives du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 en l’absence de pièces justifiant cette régularisation. Il en va de même pour la somme de 106,78 euros imputée pour la régularisation des charges locatives du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024
Monsieur [J] [M] est donc débiteur d’une somme de 7 338,88 euros (7809.05-106.78-131.39)
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [J] [M] à payer à Madame [T] [B] épouse [G] la somme de 7 338,88 euros, au titre des sommes dues au 9 mai 2025 avec intérêts au taux légal à compter, de l’assignation du 31 janvier 2025 sur la somme de 5134,64 euros et du présent jugement sur le surplus.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
Il résulte de l’avis de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 13 juin 2024 que les dispositions de l’article 10 de la loi du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1 et 1, de la loi du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
Le contrat de bail litigieux a été conclu le 2 novembre 2017, de sorte qu’il convient de se référer à l’article 24 de la Loi du 6 Juillet 1989 dans sa version antérieure à la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023.
Selon cette disposition, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail est soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989. Il contient dès lors une clause résolutoire de plein droit du contrat en cas de défaut de paiement des loyers ou charges, produisant effet dans le délai de deux mois après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié par commissaire de justice en date du 5 juillet 2024.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer. Il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 2 novembre 2017 à compter du 5 septembre 2024.
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de Monsieur [J] [M] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [J] [M]
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 5 septembre 2024, Monsieur [J] [M] est occupant sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner Monsieur [J] [M] à son paiement à compter de 5 septembre 2024, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, Madame [T] [B] épouse [G] ne justifie pas de l’existence d’un préjudice qui serait distinct de celui causé par le retard et qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance. Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes à l’encontre de Madame [W] [P]
Selon l’article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que lorsque les obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire, à défaut, la caution ne pouvant être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard.
En l’espèce, Madame [W] [P] s’est portée caution pour le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation dues par le locataire.
Aucun grief n’a été exposé vis-à-vis de l’acte de cautionnement.
Par ailleurs, le commandement de payer du 5 juillet 2024 a été régulièrement dénoncé à Madame [W] [P] le 12 juillet 2024.
Par conséquent, il convient de condamner Madame [W] [P] à payer 7 338,88 euros au bailleur, celle-ci étant tenue solidairement avec le locataire
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Monsieur [J] [M] et Madame [W] [P] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer et de l’assignation.
Il convient également de condamner in solidum Monsieur [J] [M] et Madame [W] [P] à payer à Madame [T] [B] épouse [G] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 2 novembre 2017 entre Madame [T] [B] épouse [G] d’une part, et Monsieur [J] [M] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 4], sont réunies à la date du 5 septembre 2024 ;
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [J] [M] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [J] [M] à compter du 5 septembre 2024, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi ;
CONDAMNE Monsieur [J] [M] à payer à Madame [T] [B] épouse [G] la somme de 7 338,88 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 9 mai 2025 échéance de mai 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 31 janvier 2025 sur la somme de 5134,64 euros et du présent jugement sur le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [J] [M] à payer à Madame [T] [B] épouse [G] l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 9 mai 2025, et jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ;
CONDAMNE Madame [W] [P] solidairement avec Monsieur [J] [M], dans la limite de son engagement de caution, au paiement des sommes dues à Madame [T] [B] épouse [E],Y arrêtées au 9 mai 2025, soit la somme de 7 338,88 euros ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de Madame [T] [B] épouse [G] ;
REJETTE les demandes de Monsieur [J] [M] ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [M] et Madame [W] [P] à payer à Madame [T] [B] épouse [G] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [M] et Madame [W] [P] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 5 juillet 2024, et le coût de l’assignation ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;
DIT que copie de ce jugement sera adressée à la préfecture du Calvados ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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