Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre VIII : Aides personnelles au logement / Titre II : Dispositions communes aux aides personnelles au logement / Chapitre II : Conditions générales d'attribution / Section 2 : Conditions relatives aux ressources / Sous-section 1 : Modalités générales de l'appréciation des ressources
Article R822-5 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Modifié par : Décret n°2019-1574 du 30 décembre 2019 - art. 4
Les revenus professionnels des travailleurs indépendants sont ceux pris en compte dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux de l'avant-dernière année précédant la date d'ouverture ou de réexamen du droit.
Pour les travailleurs ayant débuté une activité indépendante postérieurement ou au cours de l'avant-dernière année précédant la date d'ouverture ou de réexamen du droit, les revenus professionnels sont calculés par l'organisme chargé du calcul des aides personnelles au logement en appliquant au montant du chiffre d'affaires ou du total des recettes déclarés par le demandeur ou l'allocataire pendant la période de référence visée au 1° de l'article R. 822-3 précédant l'examen ou la révision du droit, un abattement dont le taux correspond à celui qui est mentionné aux articles 50-0,64 bis et 102 ter du code général des impôts pour chaque catégorie d'activité mentionnée à ces articles.
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[…] Aux termes de l'article R. 822-3 du code de la construction et de l'habitation (CCH), dans sa rédaction alors applicable : « Sous réserve des cas où ces ressources sont évaluées forfaitairement, les ressources prises en compte pour l'établissement de l'aide personnelle au logement sont celles perçues pendant () l'avant-dernière année précédant la période de paiement ». […] lorsqu'au cours de l'année civile de référence, ni le bénéficiaire, ni son conjoint n'a disposé de ressources, appréciées selon les dispositions des articles R. 822-4 et R. 822-5 ; 2° Le bénéficiaire ou son conjoint perçoit une rémunération « . […]
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[…] 5. Toutefois, d'une part, aux termes de l'article R. 822-5 du code de la construction et de l'habitation : « Le logement au titre duquel le droit à l'aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus ». Il ressort des pièces du dossier que le logement occupé par M. A possède une surface habitable de 58 m², supérieure à la surface habitable globale de 43 m² définie par les dispositions précitées pour une famille de cinq personnes.
Lire la suite…3. Tribunal administratif de Poitiers, 2ème chambre - ju, 15 février 2024, n° 2301167
[…] Aux termes de l'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : /1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; […] s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; […] Aux termes de l'article R. 822-4 de ce code : » I. – Les ressources prises en compte s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, […]
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