Entrée en vigueur le 15 janvier 2026
Modifié par : Décret n°2026-12 du 12 janvier 2026 - art. 1 (V)
A compter de la signature de la convention pour les logements soumis au régime de la surface utile ou de la date d'achèvement des travaux d'amélioration pour les logements soumis au régime de la surface utile ou à celui de la surface corrigée, le bailleur est tenu, dans les conditions définies par la convention, de notifier aux locataires dans les lieux ou réintégrés à la suite d'un relogement temporaire, un loyer applicable de plein droit dès sa notification.
A la date d'achèvement des travaux d'amélioration pour les logements soumis au régime de la surface corrigée, un décompte détaillé de surface corrigée, conforme à l'annexe au présent article, est joint à cette notification. Il doit être également remis à tout nouveau locataire.
Pour les logements soumis au régime de la surface utile, un décompte de la surface utile du logement et des annexes donnant lieu à perception d'un loyer accessoire, conforme à une annexe au décret pris en application du présent article, est joint à la notification du loyer. Ce décompte doit être également remis à tout nouveau locataire.
[…] Article 9 Montants des loyers maximums et modalités de révision. Le montant du loyer maximum mentionné à l'article D. 353 -16 du code de la construction et de l'habitation est fixé à … € le mètre carré par … (mois ou année selon que la superficie est exprimée en surface utile ou en surface corrigée). […] Le bailleur est tenu de remettre à chaque locataire un décompte de surface corrigée ou de surface utile établi d'après le modèle type annexé à l'article D. 353-19 du code de la construction et de l'habitation […]
Lire la suite…[…] Par conclusions notifiées le 19 octobre 2020, […] C'est également à bon droit que le tribunal a indiqué que la mise à la disposition du locataire, prévue par l'article L.353-16 du code de la construction et de l'habitation, […] C'est encore à juste titre que le tribunal a jugé que la convention type figurant en annexe de l'article D.353-1 du même code n'était qu'un modèle de convention établi par le pouvoir réglementaire et ne constituait pas une source d'obligation entre les parties ; […] sans pouvoir être invoqué par un tiers. L'intimé justifie avoir communiqué à l'appelant le décompte de surface corrigée visé à l'article D.353-19 du code de la construction et de l'habitation.
L. 156-1, L. 262-4, R. 156-1, R. 261-25, R. 311-5, R. 311-8, R. 822-25, D. 331-10, D. 353-16, D. 353-19 C. patr., art. […] L. n° 96-1107 du 18 déc. 1996 (JO 19 déc.). – C. copr. […] L. n° 48-1360 du 1er sept. 1948 (JO 2 sept.), art. 24, 27 Ord. n° 2011-1539 du 16 novembre 2011 (JO 17 nov.) […] R. 261-25) au sens de l'article R. 156-1, excluant de ce fait les locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 m (Civ. 3e, 18 mars 2021, n° 19-24.994). […]
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