Entrée en vigueur le 11 mars 2021
Est créé par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 64 (V)
I. - Dans les parcs de stationnement comportant plus de dix emplacements de stationnement, situés dans des bâtiments non résidentiels neufs ou jouxtant de tels bâtiments :
1° Au moins un emplacement sur cinq est prééquipé et 2 % de ces emplacements, avec au minimum un emplacement, sont dimensionnés pour être accessibles aux personnes à mobilité réduite ;
2° Et au moins un emplacement, dont le dimensionnement permet l'accès aux personnes à mobilité réduite, est équipé pour la recharge des véhicules électriques et hybrides rechargeables. Dans les parcs de stationnement comportant plus de deux cents emplacements de stationnement, au moins deux emplacements sont équipés, dont l'un est réservé aux personnes à mobilité réduite.
Il en est de même :
a) Pour les parcs de stationnement comportant plus de dix emplacements de stationnement situés à l'intérieur des bâtiments non résidentiels faisant l'objet d'une rénovation importante incluant le parc de stationnement ou l'installation électrique du bâtiment ;
b) Pour les parcs de stationnement comportant plus de dix emplacements de stationnement jouxtant des bâtiments non résidentiels faisant l'objet d'une rénovation importante incluant le parc de stationnement ou son installation électrique.
II. - Dans les parcs de stationnement comportant plus de dix emplacements de stationnement, situés dans des bâtiments résidentiels neufs ou jouxtant de tels bâtiments, la totalité des emplacements sont prééquipés. Leur équipement pour la recharge des véhicules électriques et hybrides rechargeables permet un décompte individualisé des consommations d'électricité.
Il en est de même :
1° Pour les parcs de stationnement comportant plus de dix emplacements de stationnement situés à l'intérieur des bâtiments résidentiels faisant l'objet d'une rénovation importante incluant le parc de stationnement ou l'installation électrique du bâtiment ;
2° Pour les parcs de stationnement comportant plus de dix emplacements de stationnement jouxtant des bâtiments résidentiels faisant l'objet d'une rénovation importante incluant le parc de stationnement ou son installation électrique.
III. - Dans les parcs de stationnement situés dans des bâtiments à usage mixte, résidentiel et non résidentiel, neufs ou faisant l'objet d'une rénovation importante ou qui jouxtent de tels bâtiments :
1° Les dispositions des I ou II sont applicables, pour les parcs comportant de onze à vingt emplacements, selon que l'usage majoritaire du parc est respectivement non résidentiel ou résidentiel ;
2° Les dispositions des mêmes I et II s'appliquent aux parcs comportant plus de vingt emplacements de stationnement au prorata du nombre d'emplacements réservés à un usage non résidentiel ou résidentiel.
IV. - Pour l'application des dispositions des I à III :
1° Une rénovation est qualifiée d'importante lorsque son montant représente au moins un quart de la valeur du bâtiment hors coût du terrain ;
2° Le parc de stationnement jouxte un bâtiment s'il est situé sur la même unité foncière que celui-ci et a avec lui une relation fonctionnelle.
[…] et c'est donc la région qui sera l'AOM sur leur territoire à partir du 1er juillet 2021 (article L1231-1 du Code des transports). […] l'article L111-3-4 du Code de la Construction et de l'habitation fixe les obligations en matière d'emplacements qui doivent être équipés ou prééquipés pour la recharge des véhicule électriques et hybrides rechargeables. […] Le prééquipement consiste en l'installation des conduits pour le passage des câbles électriques et des dispositifs d'alimentation et de sécurité nécessaire à l'installation ultérieure de points de recharge pour ces véhicules (article L111-3-3 du Code de la construction et de l'habitation). […]
Lire la suite…IV. – Le livre Ier du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié : 1° A la fin du premier alinéa de l'article L. 111-5-3, les mots : « , avant le 1er janvier 2015 » sont supprimés ; 2° A la première phrase du sixième alinéa de l'article L. 111-5-4, […] qui deviennent, respectivement, les articles L. 111-3-11 et L. 111-3-12 ; 4° L'article L. 161-3 est ainsi modifié : a) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé : « 1° bis Le premier alinéa de l'article L. 111-3-12 est ainsi rédigé : « “Des infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos doivent être installées, avant le 1er janvier 2020, […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 152-2 du code de la construction et de l'habitation dans sa version applicable à la date de l'arrêté contesté : « Dès qu'un procès-verbal relevant une des infractions prévues à l'article L. 152-4 a été dressé, le maire peut également, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux. […] les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou toute autre personne responsable de l'exécution de travaux, de méconnaître les obligations imposées par les articles L. 111-3-4, L. 111-4, L. 111-7-1, L. 111-7-2, L. 111-7-3, L. 111-8, L. 111-9, L. 111-10, […]
[…] et c'est donc la région qui sera l'AOM sur leur territoire à partir du 1er juillet 2021 (article L1231-1 du Code des transports). […] l'article L111-3-4 du Code de la Construction et de l'habitation fixe les obligations en matière d'emplacements qui doivent être équipés ou prééquipés pour la recharge des véhicule électriques et hybrides rechargeables. […] Le prééquipement consiste en l'installation des conduits pour le passage des câbles électriques et des dispositifs d'alimentation et de sécurité nécessaire à l'installation ultérieure de points de recharge pour ces véhicules (article L111-3-3 du Code de la construction et de l'habitation). […]
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